DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ÉTAT. Séance du 12 germinal an io de la Républiques PROJET DE LOI. La convention passée à Paris, le 26 messidor an 9, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an 9 ( 10 septembre 1801); ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestans, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République. Séance du 14 germinalan 10 de la République. Les Consuls de la République arrêtent que le projet de loi portant que la convention passée entre le Pape et le Gouvernement fran. çais, les articles organiques de ladite conven. tion, et les articles organiques des cultes protestans seront promulgués comme des lois , sera proposé au Corps législatif. A* les Le premier Consul nomme pour le présenter et pour en soutenir la discussion, citoyens Portalis, Regnaud (de Saint-Jeand'Angely), et Regnier. Signé BONAPARTE. Pour extrait conforme , signé J. G. Local, ARTICLES ORGANIQUES Du régime de l'Eglise Catholique dans ses rapports généraux avec ARTICLB PR & MI E R. dat, provision , signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisa- II. Aucun individu se disant nonce , légat, vicaire, ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination , ne pourra sans la même autorisation , exercer sur le sol français , ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane. III. Les décrets des synodes étrangers , même ceux des conciles généraux, ne pour- ront être publiés en France , avant que vernement en ait examiné la forme, leur con- formité avec les lois , droits et franchises de la République Française, et tout ce qui, dans IV. Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain , aucune assemblée délibérante, n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement. V. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seroient autorisées et fixées par les règlemens. VI. Il y aura recours au Conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès du pouvoir , la contravention aux lois et règlemens de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus on France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte , peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou en injure ou en scandale public. VH. Il'y aura pareillement recours au Conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et règlemens garantissent à ses ministres. VIII. Le recours compétera à toutes les personnes intéressées ; à défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique , ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé, au conbeiller d'Etat , chargé de toutes les affaires con cernant les cultes , lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et, sur son rapport , l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compém Lentes. TX. Le culte catholique continuera d'être X. Tout privilége portant exemption ou XI. Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du gouvernement, dans leurs diocèses des chiapitres cathédraux et des séminaires : tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés. XII. Il sera libre aux archevêques et évé- ques d'ajouter à leur nom, le titre de citoyen Des Archevêques ou Métropolitains. XIV. Ils veilleront au maintien de la Foi et de la discipline dans les diocèses dépendans XV. Ils connoîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les dé; |