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2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur?

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.° 2932.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Proclamation des Brevets d'invention, perfectionnement et importation, délivrés pendant le dernier trimestre de 1807.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu l'article 6 du titre I. de la foi du 25 mai 1791; vu aussi l'article 1. de l'arrêté du Gouvernement, du 5 vendémiaire an IX, portant que les brevets d'invention, perfectionnement et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois;

Vu les réclamations du S.' Heydeveiller, de Creveld, sur la désignation et la spécification de ses procédés, dont le brevet définitif lui a été accordé par notre décret du 17 octobre 1807, inséré dans le n. 167 du Bulletin des lois, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés :

1. Le S. Jean Rooy, domicilié à Villeneuve, département de Lot et Garonne, auquel il a été délivré, le 9 octobre

1807, un certificat de sa demande d'un brevet de cinq années, pour l'invention d'une machine à râper le tabac en

carottes ;

2.° Les S. Monnet et Fayt, faisant élection de domicile chez le S.' Gombert, négociant, rue de Sève, n.o 11, à Paris, auxquels il a été délivré, le 6 novembre 1807, un certificat de leur demande d'un brevet d'invention de dix années, pour un appareil destiné à chauffer économiquement les liquides ;

3.o Les S. Monteloux-la-Villeneuve et Haudry-de-Janvry, propriétaires de la manufacture de vernis sur métaux de la rue Martel, n.° 10, à Paris, auxquels il a été délivré, le 6 novembre 1807, un certificat de leur demande d'un brevet de cinq années, pour le perfectionnement d'une sorte de carton, qu'ils désignent sons le nom de laquefrançais;

4. Le S.' Jean Dubois, domicilié à Lyon, département du Rhône, auquel il a été délivré, le 20 novembre 1807, un certificat de sa demande d'un brevet de quinze années, pour l'invention d'un robinet à piston, et pour l'emploi de la fonte de fer dans sa confection;

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5.o Les S. Debard-Théolyre et Dutillieu, domiciliés à Lyon, département du Rhône, auxquels il a été délivré, le 20 novembre 1807, un certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq années, pour l'exécution d'un velours chiné, réduit par un nouveau moyen mécanique de chine et de fabrication;

6.o Le S. Lelouis, domicilié à Saintes, département de la Charente-Inférieure, auquel il a été délivré, le 20 novembre 1807, un certificat de sa demande d'un brevet de cinq années, pour l'invention d'un appareil distillatoire;

7.° Le S.' Brochant, demeurant à Paris, rue Helvétius, n.o 20, auquel il a été délivré, le 4 décembre 1807, un certificat de sa demande d'un brevet de cinq années, pour l'invention d'une lampe qu'il nomme lampe éolipyle;

8. Le S. Despian, demeurant à Paris rue des Filles Saint-Thomas, n.o 10, auquel il a été délivré, le 26 décembre 1807, un certificat de sa demande d'un brevet de dix années, pour le perfectionnement de ses métiers à ourdir et à tisser, dont le brevet d'invention lui a été accordé le 14 nivôse an XIII.

2. Le S.' Heydeveiller, de Creveld, inscrit, dans notre décret impérial du 17 octobre 1807, au nombre des brevetés pour des procédés propres à perfectionner la fabrication des velours de coton, est déclaré définitivement breveté pour des procédés propres à perfectionner la fabrication des rubans de velours en soie, par l'usage des lisses de lisières des deux côtés.

3. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus une expédition de l'article qui le concerne. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette disposition. 4. Le présent décret sera inséré dans le plus prochain numéro du Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 2933.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la publication de la bulle d'institution canonique de M. Arrighi, nommé à l'évêché d'Acqui.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Notre Conseil d'état entendu,

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3

ART. 1. La bulle d'institution canonique de M. LouisAntoine Arrighi, ci-devant provicaire général dans l'île d'Elbe, nommé par nous à l'évêché d'Acqui, donnée à Rome le des nones d'août mil huit cent sept, sera publiée sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français, sur les registres du Conseil d'état; et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire du Conseil.

3. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET

(N.° 2934.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

AVIS du Conseil d'état sur les Frais de translation et séjour des mendians et vagabonds, &c. {Séance du 1. Décembre 1807.]

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LE CONSEIL D'ÉTAT, vu son avis du 10 janvier dernier, approuvé le 16 février par sa Majesté ;

La demande du ministre de l'intérieur, tendant à faire régler par quel département du ministère et sur quels fonds doivent être payés les frais de translation et séjour des mendians, des vagabonds, reconduits à leurs municipalités, ou conduits par ordre de la police municipale à des lieux de détention, des étrangers expulsés, ou des individus déportés hors de l'Empire, par mesure de haute police,

EST D'AVIS, 1.o que lorsque des mendians et vagabonds. sont reconduits, par ordre de la police municipale, dans le

lieu de leur naissance ou domicile, ou dans des maisons de détention, les frais de voyage, nourriture, conduite et séjour, doivent être acquittés par le ministre de l'intérieur, sur des fonds généraux alloués à cet effet ;

2.° Que lorsque des individus sont reconduits à la frontière, expulsés ou déportés hors du territoire de l'Empire, ou transférés d'un lieu à un autre, par mesure de haute police, les frais de voyage, nourriture, conduite et séjour, doivent être acquittés par le ministre de la police générale, et sur les fonds généraux alloués à cet effet;

3.° Que le présent avis et celui approuvé par sa Majesté, le 16 février dernier doivent être insérés au Bulletin des lois. *

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état„ signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUes B. Maret.

(N.° 2935.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

AVIS du Conseil d'état sur un arrêté par lequel le Préfet de Saone-et-Loire avait autorisé la réunion de la partie haute du faubourg de la Barre à la ville de Mâcon. [Séance du 8 Décembre 1807.1

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant & la

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