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28. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, de l'intérieur, des finances, du trésor public et de la police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3068.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme le S, Douhetd'Auzers Directeur de la police des départemens au-delà des Alpes.

Au palais des Tuileries, le 24 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le S.' Douhet-d'Auzers est nommé directeur de la police des départemens au-delà des Alpes.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

BULLETIN DES LOIS.

N. 182.

(N.° 3069.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais impérial des Tuileries, le 2 Février 1808.

AVIS du Conseil d'état sur l'inaliénabilité des soldes de retraite, des traitemens de réforme, et des pensions militaires et de la légion d'honneur. [Séance du 23 Janvier 1808. ]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de la guerre sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décréter que les traitemens de réforme, soldes de retraite et pensions des veuves ou enfans des militaires seront inaliénables, sous quelque prétexte que ce soit ;

Considérant, 1.° que l'arrêté du 7 thermidor an X a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions à la charge du trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables;

2.° Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obterraes, et ce, à l'exclusion de tous autres ;

3.° Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des alimens accordés par l'État et destinés spécialement à l'individu qui les obtient; qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué,

puisque l'intention du Gouvernement a été d'assurer un secours annuel et non de donner une somme une fois pour

toutes;

4. Que ces considérations s'appliquent également aux traitemens de réforme et aux pensions de la légion d'honneur,

EST D'AVIS, 1.° que d'après l'arrêté du 7 thermidor an X, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle disposition, les soldes de retraite et pensions militaires et de la légion d'honneur sont inaliénables;

2.° Que les traitemens de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation;

3.° Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitemens, depuis le 7 thermidor an X, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par ·les voies et ainsi qu'il appartiendra contre les cédans, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées;

N'entendant pas néanmoins déroger par le présent avis à celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues à faire sur les pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfans, quand ils ne rempliraient pas à leur égard les obligations imposées par le Code Napoléon.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au palais impérial des Tuileries, le 2 Février 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

N.° 3070.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Jugement des militaires prévenus de délits, sous les drapeaux.

Au palais des Tuileries, le 21 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. I. Tout militaire sous les drapeaux, marchant avec son corps dans un pays ami ou neutre, prévenu d'un délit, doit être traduit au conseil de guerre de la division à laquelle il appartient.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3071.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de la Loi du 29 Décembre 1790 sur le Rachat des rentes foncières dans la ci-devant Ligurie.

Au palais des Tuileries, le 21 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. La loi du 29, décembre 1790, relative au

rachat des rentes foncières, sera publiée dans les départemens qui composent la ci-devant Ligurie.

2. Les sous préfets seront tenus, pour l'exécution des articles 7 et 8 du titre III, de dresser un tableau estimatif de chaque espèce de grains ou de denrées dont il y est fait mention, sur les notes et renseignemens qui leur seront fournis à cet égard par les maires des communes de leurs arrondissemens respectifs.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

(N.° 3072.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet l'Exportation du bois de chauffage des Etats de Parme et de Plaisance pour le royaume d'Italie,

Au palais des Tuileries, le 25 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. L'exportation du bois de chauffage des États de Parme et Plaisance, pour le royaume d'Italie, est permise, en acquittant le droit de cinq pour cent de la valeur.

2. Elle s'effectuera par le Pô; et les marchands seront tenus, sous peine de confiscation par-tout ailleurs, de diriger leurs transports vers les bacs déjà établis sur ce fleuve pour la circulation du commerce, et de se soumettre à l'exer cice des préposés de l'administration des douanes.

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