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BULLETIN DES LOIS.

N. 184.

{N.° 3173.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 4 Mars 1808.

AVIS du Conseil d'état, sur le mode de transcription des Jugemens portant rectification d'Actes de l'état civil, et de délivrance des actes rectifiés. [Séance du 23 Février 1808. ]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire statuer sur la difficulté qui existe à Paris, entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, relativement au mode de transcription sur le registre de l'état civil des jugemens de rectification, et à la délivrance des actes rectifiés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 101 du Code Napoléon, les jugemens de rectification des actes de l'état civil doivent être inscrits sur les registres, aussitôt qu'ils ont été remis à l'officier de l'état civil, et que mention en doit être faite en marge de l'acte réformé;

Que le greffier du tribunal de première instance, d'un côté, et de l'autre les maires de Paris, et le préposé au dépôt des registres qui existent à la préfecture, suivent un mode différent dans l'exécution de cet article;

Que le greffier, après avoir, conformément à la disposition du Code, fait mention de la rectification en marge de l'acte réformé, le délivre aux parties avec la mention expresse de sa rectification;

Qu'au contraire les maires et le préposé au dépôt de la préfecture se bornent à indiquer la date du jugement de rectification en marge de l'acte réformé, et délivrent cet acte dans son état primitif, en sorte que les parties ne sont point dispensées de lever une expédition du jugement de rectification;

L

Que le mode adopté par le greffier du tribunal de première instance, est incontestablement plus expéditif et plus économique,

EST D'AVIS que les maires de Paris et le préposé au dépôt de la préfecture doivent se conformer, dans les transcriptions sur leurs registres, des jugemens de rectification des actes de l'état civil, et dans la délivrance des actes rectifiés, à la méthode adoptée par le greffier du tribunal de première instance du département de la Seine;

Que le procureur impérial près le tribunal de première instance doit veiller, conformément à l'article 49 du Code Napoléon, à ce que la mention de la rectification soit faitę uniformément sur les deux registres.

:

Pour extrait conforme le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 4 Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3174.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge, pour la ville de Plaisance, les Délais concernant la rédaction des Actes publics en langue française.

Au palais des Tuileries, le 4 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu la requête présentée le 31 août 1807 par les notaires de la ville de Plaisance, tendant à ce qu'il plaise à sa Majesté suspendre en leur faveur, sans aucun terine, l'exécution de la loi du 24 prairial an XI, qui ordonne de rédiger les actes publics en langue française ;

Vu la lettre écrite le 16 novembre suivant, au grand-juge ministre de la justice, par l'administrateur préfet des Etats de Parme et de Plaisance, dans laquelle il lui expose que, d'après les renseignemens qu'il a pris, il est d'avis d'accorder un nouveau délai aux notaires de Plaisance, et propose, en outre, d'étendre cette disposition à ceux de la ville de Parme;

Vu la lettre du 22 décembre même année, adressée également au grand-juge, dans laquelle le procureur-général impérial près la cour d'appel de Gênes établit que les notaires de la ville de Parme sont assez avancés dans la connaissance de la langue française pour qu'une nouvelle prorogation de délai soit inutile à leur égard; mais qu'à Plaisance, au contraire, les notaires capables de rédiger leurs actes en français n'étant pas encore en nombre suffisant pour les besoins du public, il propose de leur accorder une prorogation d'un an;

Vu le rapport du grand-juge ministre de la justice, dans lequel il adopte la proposition faite par le procureur-général impérial près la cour d'appel de Gênes;

Considérant que l'intérêt de la société exige que les notaires sachent assez la langue dans laquelle ils rédigent leurs actes, pour être en état d'apprécier la valeur des expressions qu'ils emploient;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

avril

ART. 1." Les délais accordés par notre décret du 23 dernier, pour rédiger les actes publics en langne française

er

dans les États de Parme et de Plaisance, et qui ont dû expirer pour ces deux villes le 1. janvier de la présente année, sont prorogés, pour la ville de Plaisance seulement, jusqu'à la fin de 1808.

2. Les dispositions des articles 2 et 3 de notre décret du 20 juin 1806 recevront, à l'expiration du délai fixé par l'article précédent, leur pleine et entière exécution, notamment en ce qui concerne l'obligation de connaître la langue française pour être admis à l'exercice des fonctions publiques.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 3175.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication, dans les Etats de Parme et de Plaisance, de trois Lois relatives à des matières criminelles.

Au palais des Tuileries, le 4 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu la demande de nos procureurs généraux près nos cours de justice criminelle séant à Parme et à Plaisance, ayant pour objet la publication, 1.o de la loi du 15 ventôse an IV, portant que les parens et alliés de l'un des coaccusés du même fait ne peuvent être entendus comme témoins contre les autres coaccusés; 2.° de celle du 22 germinal, même année, qui autorise la réquisition des ouvriers pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugemens; 3.o de celle

du 22 frimaire an VIII, qui prescrit la manière dont sera faite lå reconnaissance d'un individu condamné, évadé et repris; Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les lois ci-dessus désignées, des 15 ventôse et 22 germinal an IV, et du 22 frimaire an VIII, seront publiées dans les États de Parme et de Plaisance.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 3176.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les alimens des débiteurs de l'Etat détenus en prison.

Au palais des Tuileries, le 4 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre du trésor public, relatif à la question de savoir si les alimens des débiteurs de l'État détenus en prison doivent être consignés d'avance par le trésor public, comme par tout autre créancier, aux termes de l'article 791 du Code de procédure civile ;

Considérant que l'État pourvoit, par des fonds généraux, aux dépenses des prisons et à la subsistance des prisonniers; qu'il ne peut, par cette raison, être assujetti à des consignations particulières, qui rentrent dans ces mêmes dépenses; Que conséquemment l'article 791 du Code de procédure civile n'est point applicable au trésor public;

Notre Conseil d'état entendu,

ст

ART. I." Les détenus en prison à la requête de l'agent.

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