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réunion de la partie haute du faubourg de la Barre à la ville et commune de Mâcon ;

Considérant, 1. qu'il n'est pas dans les principes d'une sage administration de permettre aux villes de s'agrandir aux dépens des communes de villages, à moins que de très-fortes raisons ne se présentent pour en démontrer l'urgence;

2.° Que la raison alléguée par le préfet de l'impossibilité où se trouve la commune de Charnay d'exercer la surveillance de la police sur la partie haute du faubourg de la Barre avec la même activité que pourrait le faire celle de Mâcon à cause de sa proximité, peut être détruite, en accordant à la police de cette ville les facultés nécessaires pour veiller à la partie haute du faubourg, quoiqu'elle ne soit pas réunie à Mâcon,

EST D'AVIS de rejeter l'arrêté du préfet du 13 avril, confirmatif de cette réunion, sauf la délégation au maire de Mâcon, des pouvoirs nécessaires pour administrer la police au-delà des barrières de la ville jusqu'à l'extrémité du faubourg de la Barre, laquelle délégation peut lui être faite par le ministre de l'intérieur, après l'insertion du présent avis au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2936.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

AVIS du Conseil d'état, portant que le recours au Conseil d'état contre une décision du conseil des prises n'a pas d'effet suspensif [Séance du 22 Décembre 1807.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par S. M. l'Empereur et Roi, a entendu le rapport des sections réunies de législation et de la marine sur celui du ministre de la marine ayant pour objet la question de savoir si, lorsqu'il a été prononcé au conseil des prises une décision contre laquelle il y a recours au Conseil d'état, il est nécessaire, pour que cette décision puisse, nonobstant le recours, recevoir son exécution provisoire, qu'il soit fourni caution;

Vu l'article 3 du décret impérial du 22 juillet 1806, contenant réglement sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'état, ledit article portant que « le recours au » Conseil d'état n'aura point d'effet suspensif, s'il n'en est » autrement ordonné; et lorsque l'avis de la commission du >> contentieux sera d'accorder le sursis, il en sera fait rapport » au Conseil d'état, qui prononcera, »

EST D'AVIS que la question proposée se trouve résolue par cet article, puisqu'il y est formellement déclaré que le recours au Conseil d'état n'est pas suspensif. Cependant il y aurait une suspension réelle de l'exécution de la décision, si la partie au profit de qui elle a été prononcée ne pouvait procéder à cette exécution sans avoir préalablement donné caution, puisqu'alors ce ne serait qu'au moyen de la caution que cette suspension serait levée.

On doit même observer que le conseil des prises avait reçu de l'arrêté consulaire qui l'a établi, le pouvoir de juger sans qu'il y eût aucun recours ouvert; d'où il résulte que l'on avait dès lors regardé comme juste et convenable qu'en

cette matière il n'y eût aucun obstacle à l'exécution des déci sions, et que les mêmes motifs ont dû déterminer à déclarer, par le réglement du 22 juillet 1806, que le recours au Conseil d'état ne serait pas suspensif, à moins qu'il n'en fût autrement ordonné.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

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APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

(N.° 2937.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

'Avis du Conseil d'état sur la retenue dont la pension d'un Militaire peut être susceptible en faveur de sa femme et de ses enfans. [ Séance du 22 Décembre 1807.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution d'un renvoi qui lui a été fait par sa Majesté l'Empereur et Roi, a entendu la section de la guerre sur un rapport du ministre de ce département, ayant pour objet de déroger à l'arrêté du 7 thermidor an X, en faveur des femmes et enfans des militaires jouissant d'une pension ou solde de retraite;

Considérant que, par l'arrêté précité, le Gouvernement a eu pour objet, non-seulement d'assurer leur subsistance aux militaires pensionnés ou jouissant d'une solde de retraite, mais encore d'assurer des alimens à leurs femmes et enfans,

EST D'AVIS que le ministre de la guerre peut ordonner une retenue, du tiers au plus, sur la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne remplirait pas, à l'égard de sa femme

ou de ses enfans, les obligations qui lui sont imposées par les chap. V et VI du titre V du livre I." du Code Napoléon; sauf le recours du mari au Conseil d'état, commission du contentieux, dans le cas où il se croirait lésé par la décision du ministre.

Le présent avis sera inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2938.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Vincent Préfet du département du Pô.

Au palais des Tuileries, le 15 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le S.' Vincent, auditeur en notre Conseil d'état, est nommé préfet du département du Pô, en remplacement du S.' Loysel, appelé à d'autres fonctions.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

1

(N. 2939.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1880 francs, pour pensions accordées à sept veuves de militaires tués à la grande armée. (Paris, 7 : Janvier 1808.)

(N.o 2940.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2280 francs, pour pensions accordées à neuf veuves de militaires morts dans les combats, ou des suites de blessures reçues à la grande armée. (Paris, 7 Janvier 1808.)

(N.° 2941.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 3080 francs, pour pensions accordées à dix veuves de militaires morts dans les combats. (Paris, 7 Janvier 1808.)

(N.° 2942.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 3720 francs, pour pensions accordées à treize veuves de militaires morts dans les combats. (Paris, 7 Janvier 1808.)

(N.° 2943.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'administration du bourg de Tarantasca (Stura). est séparée de la commune de Busca, et qu'à compter du 1." Janvier 1808, ce bourg sera administré par une municipalité particulière. (Paris, 11 Janvier 1808.)

Certifié conforme:

1 Grand Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

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