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ci-dessus désignées, soit pour s'exercer aux expériences de physique et de chimie, et pour se former à l'art d'enseigner.

115. Les aspirans ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal. Ils y seront entretenus aux frais de I'Université, et astreints à une vie commune, d'après un réglement que le grand-maître fera discuter au conseil de l'Université.

1 16. Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d'un des quatre recteurs conseillers à vie, qui y résidera et aura sous lui un directeur des études.

117. Le nombre des aspirans à recevoir chaque année dans les lycées, et à envoyer au pensionnat normal de Paris, sera réglé par le grand-maître d'après l'état et le besoin des colléges et des lycées.

118. Les aspirans, dans le cours de leurs deux années d'études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades à Paris dans la faculté des lettres ou dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le grand-maître pour remplir des places dans les aca

démies.

S. II.

Des Agrégés.

119. Les maîtres d'étude des lycées, et les régens des colléges, seront admis à concourir entre eux pour obtenir l'agrégation au professorat des lycées.

120. Le mode d'examen nécessaire pour le concours des agrégés, sera déterminé par le conseil de l'Université.

121. Il sera reçu successivement un nombre d'agrégés suffisant pour remplacer les professeurs des lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professeurs.

122. Les agrégés auront un traitement annuel de 400 fr.,

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chaire de lycée; ils seront répartis par le grand-maître dans les académies: ils remplaceront les professeurs malades.

TITRE XV.

De l'Eméritat et des Retraites.

123. Les fonctionnaires de l'Université compris dans les quinze premiers rangs à l'article 29, après un exercice,de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites, et obtenir une pension de retraite qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le conseil de l'Université.

Chaque année d'exercice au-dessus de trente ans, sera comptée aux émérites, et augmentera leur pension d'un vingtième.

124. Les pensions d'émérite ne pourront pas être cumulées avec les traitemens attachés à une fonction quelconque de l'Université.

125. Il sera établi une maison de retraite où les émérites pourront être reçus et entretenus aux frais de l'Uni

versité.

126. Les fonctionnaires de l'Université, attaqués, pendant l'exercice de leurs fonctions, d'une infirmité qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l'époque de leur éméritat.

127. Les membres des anciennes corporations enseiguantes, âgés de plus de soixante ans, qui se trouveront dans le cas indiqué par les articles précédens, pourront être admis dans la maison de retraite de l'Université, ou obtenir une pension d'après la décision du grand-maître, auquel ils adresseront leurs titres.

TITRE XVI.

Des Costumes.

128. Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

129. Les régens et professeurs feront leurs leçons en robe d'étamine noire. Par-dessus la robe, et sur l'épaule, gauche, sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les facultés, et de bordure seulement suivant les grades. 130. Les professeurs de droit et de médecine conserveront leur costume actuel.

TITRE XVII.

Des Revenus de l'Université impériale.

131. Les 400,000 francs de rentes inscrites sur le grand-livre, et appartenant à l'instruction publique, formeront l'apanage de l'Université impériale.

132. Toutes les rétributions payées pour collation, des grades dans les facultés de théologie, des lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l'Université.

133. Il sera fait, au profit du même trésor, un prélevement d'un dixième sur les droits perçus dans les écoles de droit et de médecine, pour les examens et réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces facultés.

134. Il sera prélevé, au profit de l'Université et dans toutes les écoles de l'Empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.

Ce prélevement sera fait par le chef de chaque école, qui en comptera, tous les trois mois au moins, au trésorier de l'Université impériale.

élèves sera confondue avec leurs pensions, les conseils académiques détermineront la somme à prélever sur chaque pensionnaire pour le trésor de l'Université.

136. Il sera établi sur la proposition du conseil de l'Université, et suivant les formes adoptées pour les réglemens d'administration publique, un droit du sceau pour tous les diplomes, brevets, permissions, &c. signés par le grandmaître, et qui seront délivrés par la chancellerie de l'Université. Le produit de ce droit sera versé dans le trésor de I'Université.

137. L'Université est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits, suivant les formes prescrites pour les réglemens d'administration publique.

TITRE XVIII.

Des Dépenses de l'Université impériale.

138. Les chancelier et trésorier auront chacun un traitement annuel de.....

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15,000f

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Les frais de tournée seront payée à part.

6,000.

6,000.

139. Il sera alloué, pour l'entretien annuel de chacune des facultés des lettres et des sciences qui seront établies dans les académies, une somme de 5,000 à 10,000f.

140. Il sera fait un fonds annuel de 300,000 francs pour l'entretien de trois cents élèves aspirans, et pour le traitement des professeurs ainsi que pour les autres dépenses de l'école normale.

141. La somme destinée à l'entretien de la maison de retraite et à l'acquittement des pensions des émérites, est fixée, pour la première année, à 100,000 francs.

Pour chacune des années suivantes, ce fonds sera réglé par le grand-maître, en conseil d'Université.

142. Le grand-maître emploiera la portion qui pourra rester des revenus de l'Université impériale après l'acquittement des dépenses, 1.° en pensions pour les membres de ce corps qui se seront le plus distingués par leurs services et leur attachement à ses principes, 2.° en placemens avantageux pour augmenter la dotation de l'Université.

TITRE XIX.

Dispositions générales.

143. L'Université impériale et son grand-maître, chargés exclusivement par nous du soin de l'éducation et de l'instruction publique dans tout l'Empire, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques; ils veilleront sur-tout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.

144 et dernier. Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'Université pour l'instruction de nos peuples; comme aussi de reformer, et ce par des décrets pris en notre Conseil, toute décision, statut ou acte émané du conseil de l'Université ou du grandmaître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l'État.

Donné en notre palais des Tuileries, le 17 Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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