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majorat que des immeubles libres de tous priviléges et hypo thèques, et non grevés de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du Code Napoléon.

2. Les rentes sur l'État et les actions de la banque de France pourront être admises dans la formation d'un majorat, toutes les fois qu'elles auront été immobilisées; savoir, les actions de la banque, en la manière prescrite par l'article 7 de notre décret du 16 janvier dernier ; et les rentes, dans la forme réglée par les articles suivans.

3. Les rentes seront immobilisées par la déclaration que fera le propriétaire, dans la même forme que pour les transferts de rentes.

4. Les rentes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur le grand-livre de la dette publique pour mémoire, avec déclaration de l'immobilisation, et seront en outre portées sur un livre particulier.

5. Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que des actions sur la banque de France, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont affectées à un majorat,

6. La portion du revenu d'un majorat qui sera en rentes sur l'Etat ou en actions de la banque, sera soumise à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera successivement, chaque année, replacée en rentes sur l'État, ou en actions de la banque, au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui, Ces rentes ou actions seront également immobilisées,

SECTION II,

Des Majorats formés par ceux qui ont la faculté de transmettre leur Titre.

7. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, de baron, sont conférés de plein droit, et qui

voudront profiter de la faculté de rendre leur titre transmissible en formant un majorat, adresseront, à cet effet, une requête à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

8. La demande sera motivée.

Elle énoncera,

1. La nature et la durée des fonctions qui rendent le requérant capable d'instituer un majorat ;

2. L'espèce de majorat pour lequel la demande est formée ;

3. Les biens que le requérant se propose d'affecter à sa formation;

4.o Le produit de ces biens ;

5. Le certificat da conservateur, portant qu'ils ne sont grevés d'aucune hypothèque ni privilége;

6. Le nombre des enfans vivans de celui qui forme la idemande, avec distinction des mâles et des filles.

9. Le produit des biens sera justifié, s'ils consistent en immeubles, 1.o par des baux, formant ensemble une durée de vingt-sept ans; 2.° par l'extrait du rôle des impositions.

A défaut de baux, le requérant produira un état estimatif des revenus, et un acte de notoriété donné devant le juge de paix ou un notaire, par sept notables de l'arrondissement où les biens sont situés, et constatant la commune renommée.

Toutes ces pièces seront jointes à la requête.

IO. L'archichancelier fera transcrire la demande sur un registre par le secrétaire général du conseil mentionné ciaprès, et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.

II. L'archichancelier procédera à l'examen de la demande, assisté d'un conseil nommé par nous, et composé ainsi qu'il

suit :

Trois sénateurs,

Deux conseillers d'état,

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Ce conseil sera dénommé Conseil du sceau des titres. Le secrétaire général tiendra registre des délibérations et en sera dépositaire.

12. Ce conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu le rapport du procureur général, fait sur la requête et les pièces jointes.

S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, notre cousin l'archichancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignemens à la diligence du procureur général, qui correspondra, à cet effet, avec les magistrats, fonctionnaires et particuliers.

*

13. Aussitôt la demande enregistrée, notredit cousin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorat.

En vertu de cet acte, et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription au bureau des hypothèques de la situa tion des biens, les biens qui y sont désignés deviendront inaliénables pendant un an, et ne pourront être frappés ni de privilége, ni d'hypothèque, ni des charges mentionnées dans les articles 1048 et 1049 du Code Napoléon, ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.

La transcription aura lieu à la diligence du procureur général du sceau des titres, sur les registres du conservateur des hypothèques, lequel sera tenu de donner avis au procureur général des inscriptions ou transcriptions qui auraient pu survenir, jusqu'à l'expiration de ladite quinzaine.

:

En même temps que le procureur général du sceau fera faire la transcription pour purger les hypothèques judiciaires et conventionnelles, il fera aussi ses diligences pour purger ou connaître les hypothèques légales, selon les formes voulues par les lois, et il en sera certifié par lui avant la délivrance de l'avis dont il sera parlé à l'article suivant.

14. Si l'avis est favorable à la demande, notre cousin.

Parchichancelier nous présentera, avec la requête, les pièces jointes et ledit avis, un projet de décret conférant le titre demandé et autorisant la formation du majorat.

15. Quand le conseil sera d'avis que les biens proposés. ne remplissent pas les conditions ordonnées pour la formation des majorats, la requête, les pièces produites à l'appui, et ledit avis, seront mis sous nos yeux par l'archichancelier.

Si nous approuvons l'avis du conseil, la requête et les pièces seront rendues au requérant par le secrétaire général.

Ladite remise sera mentionnée au registre, et le procureur général adressera au conservateur des hypothèques de la situation des biens, une réquisition en vertu de laquelle toute transcription sera rayée.

16. Lorsque nous aurons signé le décret, la requête et les pièces à l'appui seront déposées aux archives du sceau des titres avec une expédition du décret.

SECTION III.

Délivrance, Publication et Enregistrement des Lettres patentes.

17. Sur la demande de l'impétrant, il lui sera expédié des lettres patentes.

18. II sera ténu, à cet effet, de verser à la caisse de la légion d'honneur une somme égale au cinquième d'une année des revenus du majorat.

Moitié de cette somme appartiendra à la légion d'honneur; l'autre moitié sera affectée aux frais du sceau,

19. Les lettres patentes seront rédigées sur parchemin, revêtues de notre grand sceau.

20. Elles énonceront,

1.° Les motifs de la distinction que nous aurons accordée; 2.o Le titre affecté par nous au majorat;

3.o Les biens qui en forment la dotation;

4. Les armoiries et livrée accordées à l'impétrant,

21. Les lettres patentes seront transcrites en entier sur un registre spécialement consacré à cet usage, et qui demeurera déposé aux archives du conseil du sceau des titres. Il sera fait mention du tout sur lesdites lettres patentes, par le secrétaire général du sceau des titres.

22. Notre cousin l'archichancelier de l'Empire, d'après nos ordres, se rendra au Sénat, pour, conformément à l'article 7 du sénatus-consulte du 14 août 1806, donner communication de nos lettres patentes, et les faire transcrire sur les registres.

23. Les lettres patentes seront, à la diligence tant du procureur général que de l'impétrant, et sur le réquisitoire du ministère public, publiées et enregistrées à la cour d'appel et au tribunal de première instance du domicile de l'impétrant, et de la situation des biens affectés au majorat.

Le greffier de chacune de ces cours et tribunaux fera mention sur l'original des lettres, de la publication à l'audience et de la transcription sur les registres.

Elles seront, en outre, insérées en entier au Bulletin des lois, et transcrites sur le registre du conservateur des hypothèques de la situation des biens.

24. Les frais de publication et d'enregistrement sont à la charge de l'impétrant.

TITRE II.

Des Formes à suivre pour les Majorats créés, soit de propre mouvement, soit sur la demande de ceux qui n'ont pas le droit de requérir la transmission.

SECTION 1.re

Majorats de propre mouvement.

25. Lorsque la totalité de la dotation du titre aura été

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