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accordée par nous, notre décret et l'état des biens affectés au majorat seront adressés à notre cousin l'archichancelier, lequel, sur la poursuite de l'impétrant, fera expédier les lettres patentes. Dans le mois de leur expédition, les lettres seront enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est ordonné par les articles 21 et 22.

26. Lorsque la dotation du titre aura été faite en tout ou en partie par le titulaire, les lettres patentes ne pourront être expédiées qu'après la vérification des dispositions prescrites en la section II du titre II du présent décret, et lorsqu'elles auront été accomplies.

SECTION II.

Majorats sur demande.

27. Ceux de nos sujets qui desireront d'instituer dans leur famille un majorat, conformément à la faculté établie par l'articles du sénatus-consulte du 14 août 1806, nous adresseront directement une requête à cet effet.

28. Cette requête sera motivée.

Elle contiendra, outre l'énoncé des services du requérant et de sa famille, les différentes déclarations prescrites par l'article 8.

29. Lorsque la demande nous paraîtra susceptible d'être prise en considération, la requête et les pièces à l'appui seront renvoyées à notre cousin l'archichancelier, qui les fera examiner par le conseil du sceau des titres, suivant les formes prescrites aux articles 10, II et 12.

30. L'archichancelier nous présentera les conclusions du procureur général et l'avis du conseil, non- seulement sur les moyens de formation du majorat, mais encore sur les services, les mœurs et la vie honorables du requérant et de sa famille.

3. L'archichancelier, d'après nos ordres, nous présentera, s'il y a lieu, le projet de décret tendant à l'institution du majorat, aux conditions qu'il nous plaira d'imposer...

32. Dans le cas où la demande serait rejetée, l'archichancelier ordonnera la remise des pièces au requérant, avec mention de ladite remise aux registres.

33. Lorsque la demande sera accordée, l'archichancelier fera expedier les lettres patentes. S'il nous a plu d'imposer des conditions, l'archichancelier, avant l'expédition des lettres patentes, nous rendra compte de leur accomplissement.

34. Les formes à suivre pour la délivrance, la publication et l'enregistrement des lettres patentes, seront celles prescrites au titre I., section III.

TITRE III.

Des Effets de la création des Majorats.

SECTION 1.r

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Des effets de la création des Majorats, quant aux Personnes.

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35. Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à chaque majorat, sera affecté exclusivement à celui en faveur duquel la création aura eu lieu, et passera à sa descendance légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture.

36. Toutefois aucun de nos sujets, revêtu d'un titre, ne pourra adopter un enfant mâle, suivant les règles déterminées par le Code Napoléon, ou transmettre le titre qui lui sera accordé ou échu, à un enfant adopté avant qu'il soit revêtu de ce titre, si ce n'est avec notre autorisation, énoncée dans nos lettres patentes délivrées à cet effet..

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Celui qui voudra obtenir ladite autorisation, se pourvoira devant notre cousin le prince archichancelier, qui prendra à cet égard nos ordres.

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37. Ceux de nos sujets auxquels les titres de duc, de comte, ou baron ou chevalier, seront conférés de plein droit, ou ceux qui auront obtenu en leur faveur la création d'un majorat, prêteront, dans le mois, le serment suivant: « Je » jure d'être fidèle à l'Empereur et à sa dynastie, d'obéir aux > constitutions, lois et réglemens de l'Empire, de servir sa Majesté en bon, loyal et fidèle sujet, et d'élever »mes enfans dans les mêmes sentimens de fidélité et » d'obéissance, et de marcher à la défense de la patrie toutes »les fois que le territoire sera menacé, ou que sa Majesté » irait à l'armée. »>

38. Le même serment sera prêté, dans les trois mois, par ceux qui seront appelés à recueillir un majorat.

39. Les ducs prêteront le serment entre nos mains, et nous seront présentés par l'archichancelier.

Les comtes, les barons et les chevaliers, le prêteront entre les mains de celui où de ceux que nous aurons désignés à cet effet.

SECTION II,

De l'effet de la création des Majorats, relativement aux Biens › qui les composent.

S. I.cr

De la condition des biens.

40. Les biens qui forment les majorats, sont inaliénables; ils ne peuvent être engagés ni saisis.

Néanmoins, les enfans du fondateur, qui ne seraient pas

remplis de leur légitime sur les biens libres de leur père, pourront en demander le complément sur les biens donnés par le père pour la formation du majorat.

41. Tout acte de vente, donation ou autre aliénation de ces biens par le titulaire, tout acte qui les frapperait de privilége ou d'hypothèque, tout jugement qui validerait ces actes, hors les cas ci-après exprimes, sont nuls de plein droit.

42. La nullité des jugemens sera prononcée par notre Conseil d'état, dans la forme réglée par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806 relatifs aux affaires du contentieux de l'administration, soit à la diligence du titulaire du majorat, soit sur la réquisition du procureur général du sceau des titres.

43. Défendons aux notaires de recevoir les actes énoncés en l'article 41, aux préposés de l'enregistrement de les enregistrer, aux juges d'en prononcer la validité.

44. Défendons pareillement à tous agens de change sous peine de destitution, même de peines plus graves, s'il y échet, et de tous dommages-intérêts des parties, de négocier directement ni indirectement les inscriptions et actions de la banque marquées du timbre établi par l'article 5.

45. Les biens des majorats ne pourront être grevés d'aucune hypothèque légale ni judiciaire.

46. Toutefois, si, en vertu d'une hypothèque légale acquise antérieurement aux formalités dont il est parlé à l'article 13, et non purgée ou remplie, aux termes du Codé Napoléon, il y avait lieu à diminution de la valeur des biens du majorat, le titulaire devra, s'il en est requis, compléter ou remplacer les fonds affectés à son titre, et qui en auraient été retranchés par l'effet de ladite hypothèque.

S. 11.

De la jouissance des biens.

47. La jouissance des biens suivra le titre sur toutes les têtes où il la fixera, d'après les dispositions de l'article 34. 48. Au décès du titulaire, soit qu'il laisse une postérité mâle, soit que, faute de postérité mâle, le majorat se trouve éteint ou transporté hors de la descendance masculine, sa veuve aura droit à une pension qui sera prise sur le revenu des biens affectés au majorat.

49. Cette pension sera de la moitié du produit, si le majorat est éteint ou transféré, et du tiers, si le majorat subsiste encore: dans ce dernier cas, la pension ne sera due,

1.° Qu'autant que la veuve ne trouvera pas dans ses biens personnels un revenu égal à celui que la pension lui eût donné ;

2.° Qu'autant qu'elle restera en viduité, ou ne se remariera qu'avec notre permission.

50. Le titulaire du majorat sera tenu,

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1. D'acquitter les impositions et autres charges réelles ; 2. D'entretenir les biens en bon père de famille ;

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3.° De payer la pension de la veuve du titulaire précédent;

4.° De

payer les dettes de ce titulaire, pour lesquelles aux termes de l'article 52, les revenus auraient pu être délégués, sans néanmoins que le titulaire actuel soit obligé d'y employer plus du tiers du produit des biens, pendant les deux premières années de sa jouissance;

5.° De payer, à défaut d'autres biens suffisans, les dettes de la nature de celles qui sont énoncées dans l'art. 2101 du Code Napoléon, et qui auraient été laissées par les père

et mère décédés du titulaire actuel.

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