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Ces paiemens ne sont forcés que jusqu'à concurrence d'une année du revenu.

51. Les revenus du majorat seront insaisissables hors le cas et les proportions où ils auraient pu être délégués.

52. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées indiquées par l'article 2101 du Code Napoléon, et par les numéros 4 et 5 de l'article 2103; mais la déléga– tion ne sera permise, pour cette dernière cause, qu'autant que les réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge des usufruitiers.

Dans l'un ni dans l'autre cas, la délégation ne pourra avoir lieu que jusqu'à concurrence de la moitié du revenu.

53. S'il survient des cas qui exigent des travaux ou des réparations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorat, et excédant les sommes dont la disposition est ci-dessus autorisée, il y sera pourvu, s'il y a lieu, par un décret rendu par nous en Conseil d'état, sur la demande du titulaire et l'avis du conseil du sceau des titres.

TITRE IV.

De l'autorisation d'aliéner les Biens affectés aux Majorats; des Formes de cette aliénation, et du Remploi.

SECTION I.re

De l'autorisation d'aliéner les Biens affectés à un Majorat.

54. Nous nous réservons d'autoriser, et même d'ordonner, quand les circonstances nous paraîtront l'exiger, l'aliénation des biens situés hors de notre Empire, et affectés par nous à la dotation d'un titre, pour être remplacés par des biens situés en France.

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55. Les personnes revêtues des titres dont il est parlé à l'article précédent, auront aussi la faculté de demander l'aliénation et le remploi.

56. Pourront les titulaires qui auront formé eux-mêmes la dotation, obtenir, s'il y a nécessité ou utilité, l'autorisation de changer, en tout ou en partie, les biens qui la composent.

57. Dans l'un et dans l'autre cas, les titulaires adresseront leur demande, avec les pièces justificatives exigées par l'article 8, à l'archichancelier de l'Empire, qui prendra nos ordres, pour la faire examiner, s'il y a lieu, par le conseil du sceau des titres.

58. Le conseil procédera sur la demande en la forme prescrite par l'article 12.

Si son avis est favorable, l'archichancelier nous présentera, avec ledit avis et le rapport du procureur général, un projet de décret tendant à autoriser l'aliénation ou l'échange, et spécifiant le mode et les conditions de la vente, et ordonnant, s'il y a lieu, le dépôt du prix à la caisse d'amortissement, jusqu'à l'accomplissement dudit remploi.

59. La vente pourra être faite de gré à gré, ou aux

enchères.

60. Jusqu'à ce qu'elle soit consommée, le titulaire continuera de percevoir les revenus du majorat.

61. L'impétrant soumettra au conseil du sceau des titres le projet, soit de vente, soit d'échange, ou le cahier des charges.

62. Le conseil, après avoir pris les renseignemens nécessaires, donnera, sur les conclusions du procureur général, son avis, qui nous sera présenté par l'archichancelier.

63. Quand nous croirons devoir approuver l'avis, il sera expédié des lettres patentes, lesquelles seront délivrées,

enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au titre I.cr

Dès ce moment, les biens dont l'aliénation sera permise rentreront dans le commerce.

64. Le contrat de vente ou d'échange, ou l'adjudication, aura lieu en présence du procureur général du conseil du sceau des titres, ou de son délégué.

65. Toute adjudication, vente ou échange, dans lesquels quelques-unes des forïnalités établies dans les articles précédens de la présente section n'auront pas été observées, seront nuls et de nul effet.

66. Les nullités seront prononcées par notre Conseil d'état, qui statuera dans les formes prescrites par nos décrets des 11 juin et 22 juillet 1806, sur la poursuite du procureur général.

Défendons à nos cours et tribunaux d'en connaître.

67. L'acquéreur devra de plein droit au titulaire les intérêts du prix jusqu'au paiement, encore qu'ils n'eussent pas été stipulés, et sans qu'il soit besoin de jugement.

Il ne sera libéré qu'en versant le prix, aux termes convenus, dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt au titulaire.

SECTION II.

Du Remploi du prix des Biens aliénés.

68. Le remploi du prix des biens aliénés sera fait dans les six mois de l'aliénation, en biens de la nature de ceux qui, suivant les articles 1." et 2 du présent décret, doivent former les majorats.

Il sera effectué dans les formes et de la manière suivantes.

69. Le titulaire, s'il se propose de faire le remploi en immeubles réels, présentera au conseil du sceau des titres, 1. L'état des biens qu'il desire d'acquérir;

2.o Les titres qui en constatent la propriété et la valeur; 3.o Les pièces qui en justifient le produit;

4. Et, s'il y a lieu, les conditions de la vente.

170. Le conseil, après avoir pris les renseignemens nécessaires, formera son avis, qui nous sera présenté par l'archichancelier, pour être par nous définitivement statué ainsi qu'il appartiendra.

71. Dans le cas où nous ne jugerions pas à propos d'au toriser l'acquisition, nous nous réservons de proroger le terme qui est accordé au titulaire pour trouver un remploi.

Dans le cas contraire, notre décret approbatif sera revêtu de lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites ainsi qu'il est dit au titre I.cr

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72. Les biens admis en remploi prendront la nature et Ja condition qu'avaient les biens qu'ils remplaceront avant qu'ils eussent été remis dans le commerce.

73. Lorsqu'aux termes du décret d'aliénation, ou par un décret subséquent, le remploi aura été permis, soit en rentes sur l'Etat, soit en actions de la banque, le ministre du trésor public ou le gouverneur de la banque donnera au titulaire qui aura fait l'acquisition des rentes ou des actions pour le montant du remploi, déclaration de leur immobilisation, suivant les formes prescrites en la section I.TM du titre I.cr

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Un double de cette déclaration sera déposé aux archives du sceau, pour être joint à l'état des biens du majorat; et, sur la représentation de l'autre double, le directeur de la caisse d'amortissement effectuera le paiement, jusqu'à concurrence de la valeur desdites rentes ou actions, au cours

TITRE V.

Dispositions générales.

74. Conformément à l'article 6 du sénatus-consulte du 14 août 1806, les propriétés possédées en majorats n'auront et ne conféreront à ceux en faveur desquels ils sont érigés aucun privilége, relativement à nos autres sujets et à leurs propriétés.

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En conséquence, fes titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles, et à toutes les lois qui régissent nos États, en tant qu'il n'y est point dérogé par ces présentes; ils supporteront les contributions personnelles, mobilières, immobilières, directes et indirectes, dans la même proportion que les autres citoyens.

75. Si la descendance masculine et légitime d'un titulaire qui aura fourni les biens composant la dotation, vient à s'éteindre, le titre demeurera supprimé ; les biens affectés au-majorat deviendront libres dans la succession du dernier titulaire, et seront recueillis par ses héritiers. Nous nous réservons cependant, suivant les circonstances, et sur la demande du titulaire, de transporter le titre et le majorat sur la tête de l'un de ses gendres, ou, s'il n'a pas d'enfans, de l'un de ses héritiers collatéraux, sans que la présente disposition puisse préjudicier aux droits de légitime qui pourraient être dus sur les biens composant la dotation.

76. Lorsque la dotation du majorat aura été, en tout ou en partie, accordée par nous, avec condition de retour dans le cas d'extinction de la descendance masculine et légitime, le cas y échéant, la condition s'accomplira sur ces biens, ou sur ceux qui auraient pu être acquis en remplói ; et notre procureur général au conseil du sceau des titres, nos procureurs

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