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généraux près les cours, nos procureurs près les tribunaux et nos agens du domaine, en surveilleront l'exécution.

cr

Donné en notre palais des Tuileries, le 1. Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3208.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme les membres du Conseil des sceaux des Titres.

Au palais des Tuileries, le 12 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu l'article 11 de notre décret du 1. de ce mois, portant qu'il sera formé un conseil du sceau des titres,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

SONT nommés membres du conseil des sceaux des titres, Les S. Germain-Garnier, Saint-Martin et Colchen, sénateurs;

Les S. d'Hauterive et Portalis, conseillers d'état;

Le S. Pasquier, maître des requêtes, procureur général Le S. Dudon, auditeur, secrétaire général.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

(N.° 3209.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'un de Juges auditeurs près de chaque cour d'appel.

corps

Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Il y aura, auprès de chaque cour d'appel, un corps de juges auditeurs.

Le nombre de ces juges sera de quatre au moins et de six au plus.

2. La nomination des juges auditeurs sera faite par nous, sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, auquel nos cours d'appel présenteront, pour chaque place yacante, trois candidats pris parmi ceux qui auront été reçus avocats, et qui auront suivi le barreau pendant deux ans au moins ; ils devront avoir en propre, ou en pension assurée par leurs parens, un revenu annuel de trois mille francs au moins.

3. Les juges auditeurs exerceront leurs fonctions soit dans la cour d'appel, soit dans les cours de justice criminelle, et dans les tribunaux de première instance du ressort, ainsi qu'il est dit ci-après.

4. Dans les cours d'appel, les juges auditeurs auront séance avec les autres juges, immédiatement après eux,

et porteront le costume des juges, à l'exception de la cein

ture.

Ils pourront être chargés des enquêtes, des interrogatoires et autres actes d'instruction qui appartiennent au ministère des juges, et suppléer nos procureurs généraux, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de vingt deux ans accomplis. Ils pourront aussi suppléer les juges, s'ils ont atteint l'âge

de trente ans.

5. Dans les cours de justice criminelle et dans les tribunaux de première instance, les juges auditeurs pourront être envoyés pour y faire le service, d'après nos ordres, par notre grand-juge ministre de la justice; alors ils prendront séance avec les juges, dans l'ordre de leur réception à la cour d'appel, et ils porteront le même costume que les autres juges, soit de la cour de justice criminelle, soit du tribunal de première instance.

6. La carrière de la magistrature judiciaire et de la inagistrature administrative sera ouverte aux juges auditeurs. A cet effet, le tiers des places qui viendront à vaquer dans chaque cour d'appel, tribunal de première instance, ou conseil de préfecture, établi dans le ressort, leur sera affecté, sans néanmoins que l'ancienneté suffise pour les obtenir; nous réservant de choisir ceux qui nous seraient indiqués comme ayant mérité cette distinction; nous réservant aussi de choisir, forsque nous le jugerons convenable, parmi les juges auditeurs, pour remplir les places de préfet, de souspréfet, de président et de procureur impérial près les tribunaux de première instance.

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7. L'article 1. du sénatus-consulte du 18 octobre 1807 sera applicable aux auditeurs auprès de nos cours d'appel: en conséquence, après cinq années d'exercice, ils recevront des provisions à vie, si, à l'expiration de ce délai, nous reconnaissons qu'ils méritent d'être maintenus dans leurs

8. Les juges auditeurs auront un traitement qui demeure fixé au quart de celui des juges de la cour d'appel à laquelle ils sont attachés.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3210.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Juifs,

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I.cr

ART. 1. A compter de la publication du présent décret, le sursis prononcé par notre décret du 30 mai 1806, pour le paiement des créances des juifs, est levé.

2. Lesdites créances seront néanmoins soumises aux dispositions ci-après.

3. Tout engagement pour prêt fait par des juifs à des mineurs, sans l'autorisation de leur tuteur; à des femmes, sans l'autorisation de leur mari; à des militaires, sans l'autorisation de leur capitaine si c'est un soldat ou sous-officier, du chef du corps si c'est un officier, sera nul de plein droit, sans que les porteurs ou cessionnaires puissent s'en prévaloir et nos tribunaux autoriser aucune action ou poursuite.

4. Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation ou promesse, souscrit par un de nos sujets non

commerçant, au profit d'un juif, ne pourra être exigé sans que le porteur prouve que la valeur en a été fournie entière et sans fraude.

5. Toute créance dont le capital sera aggravé d'une manière patente ou cachée, par la comulation d'intérêts à plus de cinq pour cent, sera réduite par nos tribunaux.

Si l'intérêt réuni au capital excède dix pour cent, la créance sera déclarée usuraire, et, comme telle, annullée.

6. Pour les créances légitimes et non usuraires, nos tribunaux sont autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l'équité.

TITRE II.

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7. Désormais, et à dater du 1. juillet prochain, nul. juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que sur des informations précises, et que sur un certificat, 1.o du conseil municipal, constatant que ledit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite; 2.° du consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite attestant sa bonne conduite et sa probité.

8. Cette patente sera renouvelée tous les ans.

9. Nos procureurs généraux près nos cours sont spécialement chargés de faire révoquer lesdites patentes, par une décision spéciale de la cour, toutes les fois qu'il sera à leur connaissance qu'un juif patenté fait l'usure ou se livre à un trafic frauduleux.

IO. Tout acte de commerce fait par un juif non patenté, sera nul et de nulle valeur.

II. II en sera de même de toute hypothèque prise sur des biens par un juif non patenté, lorsqu'il sera prouvé que ladite hypothèque a été prise pour une créance résultant

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