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Le décret d'établissement de chaque synagogue particu lière en fixera la circonscription.

3. La nomination des notables dont il est parlé en l'article VIII dudit réglement, sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du consistoire central et l'avis des préfets.

4. La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre ministre des cultes, sur l'avis des préfets des départemens compris dans l'arrondissement de la synagogue.

5. Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article XIII dudit réglement, seront nommés pour la première fois par nous, sur la présentation de notre ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhedrin.

6. Le même ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année selon les articles XV et XVI dudit réglement.

7. Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article XXIII dudit réglement, sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu'il y aura de départemens dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.

8. Nos ininistres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

1

(N.° 3239.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de la Loi du 22 Ventose an XII &c. sur les Ecoles de droit, dans les arrondissemens de Parme, de Plaisance et de Fiorenzola.

Au palais de Saint-Cloud, le 24 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La loi du 22 ventôse an XII, et notre décret impérial du quatrième jour complémentaire de la même année, sur les écoles de droit, seront publiés dans les arrondissemens de Parme, de Plaisance et de Fiorenzola. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3240.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 30 francs, léguée par la D. Vidal, épouse du S. Cairol, au bureau de bienfaisance de Béziers, département de l'Hérault. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3241.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de trois capitaux montant ensemble à 500 fr., fait par la De Philibert à l'hospice de Barjols, département du Var; 2. d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Guiol à l'œuvre de la Miséricorde de Solliés-le-Pont,

(N.° 3242.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait à l'hospice de Lagny (Seine-et-Marne) parla Dlle Huppin, de tout son mobilier, à l'exception de son argent et de son argenterie. (Paris, 7 Mars 1808.)

N.° 3243.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs fait aux pauvres de Vaiges (Mayenne), par le S. Dufé, de ses linge et hardes, et d'une somme annuelle de 100 francs pendant dix ans; 2, d'une maison et dépendances, léguée par le même testateur pour l'établissement de deux sœurs de charité destinées à soulager les malades et à instruire les enfans indigens de la commune. (Paris, 7 Mars 1808.)

(N.° 3244.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant le Tableau des foires du département des Apennins. (Paris, 7 Mars 1808.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 188.

(N.° 3245.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement pour la Police et la Discipline des Cours et Tribunaux.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu l'article 1042 du Code de procédure civile, portant qu'il sera fait, pour la police et discipline des tribunaux, des réglemens d'administration publique ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.cr

Des Cours d'appel.

SECTION 1.re

Du Rang des Juges entre eux et pour leur Service.

er

ART. 1. Le premier président d'une cour d'appel composée de plusieurs chambres, présidera celle à laquelle il voudra s'attacher; il présidera les autres chambres au moins une fois par semestre, et quand il le jugera convenable. 2. Lorsque le premier président sera dans le cas d'être

suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attri buées, il sera remplacé par le plus ancien des présidens.

Si la cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, le président sera suppléé par le doyen.

3. Le premier président et les présidens seront, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.

4. En cas d'empêchement d'un juge, il sera, pour compléter le nombre indispensable, remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience, ou qui se trouverait avoir plus de juges que le nombre nécessaire.

5. 11 sera fait chaque année un roulement des juges d'une chambre à l'autre, à l'exception du doyen, qui en sera dispensé, et qui restera attaché à la chambre présidée habituellement par le premier président.

Ce roulement aura lieu de telle manière qu'il sorte de chaque chambre la majorité des membres qui seront répartis dans les autres chambres, le plus également possible, et, encore, de manière que les juges passent successivement dans toutes les chambres.

6. Néanmoins celui qui aurait été nommé rapporteur dans la chambre dont il serait ensuite sorti par le rouleinent, reviendra dans cette chambre pour y faire les rapports dont il aurait été chargé.

7. Il sera, en conséquence, dressé deux listes des juges; l'une de rang, l'autre de service.

La première, formée suivant l'ordre des nominations établira le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées de la cour, et même entre les juges se trouvant ensemble dans une même chambre.

La seconde liste sera dressée pour régler l'ordre du service elle sera renouvelée chaque année dans la huitaine qui précédera les vacances.

:

8. Chaque juge sera, lors de sa nomination, placé le

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