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copies signées d'eux au greffier qui les portera sur les feuilles d'audience.

34. Lorsque les juges trouveront qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président devra faire cesser les plaidoiries.

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35. Le président recueillera les opinions après que la discussion sera terminée.

Les juges opineront à leur tour, en commençant par le dernier reçu.

Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opinera le premier.

Şi différens avis sont ouverts, on ira une seconde fois aux opinions.

36. Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque jugement, aussitôt qu'il sera rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et du procureurgénéral impérial ou de son substitut qui y auront assisté.

Celui qui aura présidé, vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures, et signera, ainsi que le greffier, chaque minute de jugement, et les mentions faites en marge.

37. Si, par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité de signer la feuille d'audience, elle devra l'être, dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas où l'impossibilité de signer serait de la part du greffier, il suffira que le président en fasse mention en signant.

38. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est dit ci-dessus, il en sera référé à la chambre que tient le premier président, laquelle pourra, suivant les circonstances, et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer,

39. Les feuilles d'audience seront de papier de même format, et réunies par année en forme de registre.

SECTION V.

Des Chambres de Vacations.

40. Dans les cours d'appel, la chambre des vacations sera composée d'un président et de sept juges.

Si la cour n'est pas divisée en plusieurs chambres, les fonctions de président seront remplies par les deux juges les plus anciens, alternativement,

Si la cour est divisée en deux chambres, le second président et le plus ancien des juges feront alternativement ce service. Si le nombre des chambres excède celui de deux, le même service sera fait alternativement par les second et troisième présidens.

Le ministère public sera rempli par notre procureur général, s'il n'a pas de substitut, ou alternativement par notre procureur général ou par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en a plusieurs.

Le premier président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur général y assistera.

41. La chambre des vacations sera renouvelée chaque année, de manière que tous les membres de la cour y fassent le service, chacun à leur tour, en commençant par les derniers, dans l'ordre des nominations.

42. En cas d'absence du président, il sera remplacé par celui des juges le premier inscrit dans l'ordre du tableau, ou, en cas d'empêchement, par celui qui suivra.

A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

43. Il y aura un rôle particulier pour la tenue des vacations ; ce rôle sera coté et paraphé par celui qui devra y présider.

Les causes portées en vacations, et qui n'y auront pas été jugées, seront reportées à la chambre à laquelle elles

avaient précédemment appartenu : celles qui auraient été portées directement à la chambre des vacations, seront distribuées à la rentrée, par le premier président, en suivant. l'ordre des inscriptions au rôle.

44. La chambre des vacations est uniquement chargée des matières sommaires et de celles qui requièrent célérité. Elle donnera au moins deux audiences par semaine. Les jours en seront indiqués lors de son ouverture.

45. Seront, au surplus, les dispositions du présent réglement, exécutées en vacations, dans tous les cas où elles pourront être appliquées.

TITRE II.

Des Tribunaux de première instance.

SECTION 1.re

Du Rang des Juges entre eux et pour le Service.

46. Le président d'un tribunal de première instance composé de plusieurs chambres, présidera celle à laquelle il voudra s'attacher; il présidera les autres chambres quand il le jugera convenable.

47. Lorsque le président sera dans le cas d'être suppléé pour des fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il sera remplace par le plus ancien des vice-présidens.

Si le tribunal n'est pas divisé en plusieurs chambres, président sera suppléé par le plus ancien des juges.

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48. Le président et les vice-présidens seront, en cas d'empêchement, remplacés, pour le service de l'audience, par le juge présent le plus ancien dans l'ordre des nominations.

49. En cas d'empechement d'un juge, il sera, pour compléter le nom re indispensable, remplacé ou par un juge d'une autre chambre qui ne tiendrait pas audience dans le même temps, ou par un des juges suppléans, en observant,

dans tous les nominations.

cas,

et autant que faire se pourra, l'ordre des

A défaut de suppléans, on appellera un avocat attaché au barreau, et, à son défaut, un avoué, en suivant aussi l'ordre du tableau.

50. Il se fera chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres.

S'il y a plusieurs vice-présidens, ils passent aussi tous les ans d'une chambre à l'autre.

51. Dans les tribunaux où il n'y a que trois juges, chacun d'eux fera tour-à-tour, pendant trois mois, les fonctions de directeur du jury.

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Dans les tribunaux où il y a plus de trois juges,

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tions seront successivement remplies, pendant six mois, du 1. mai au 1. novembre, et du 1. novembre au 1.o mai, par chacun des juges autres que les présidens et vice-présidens, et suivant l'ordre des nominations.

Le directeur du jury sera, en cas d'empêchement, remplacé par le juge qui le suivra dans l'ordre du tableau ; il ne pourra l'être par un suppléant qu'à défaut de tous les autres juges.

Le directeur du jury assistera aux audiences de la chambre à laquelle il sera attaché, lorsque ses fonctions le lui per

mettront.

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Les juges sortant du service de directeur du jury au 1. mai, rentreront dans la chambre où le roulement de l'année les a placés.

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Ceux sortant du même service au 1. novembre, rentreront dans la chambre où le roulement les placera.

52. Il sera dressé deux listes, l'une de rang et l'autre de service, conformément aux articles 7 et 8 ci-dessus.

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53. Les dispositions des articles 10 et suivans, concernant

la tenue des audiences, et composant la seconde section du titre I." du présent réglement, seront aussi exécutées dans les tribunaux de première instance.

SECTION III.

De la Distribution des Affaires.

54. Toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou marchandises, ou autres mesures d'urgence; celles pour mise en liberté, ou pour obtenir permission d'assigner sur cession de biens ou sur homologation de concordats et délibérations de créanciers, et celles pour assigner à bref délai, en quelque matière que ce soit, seront présentées au président du tribunal, qui les répondra par son ordonnance, après la communication, s'il y a lieu, au procureur impérial.

Néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le vice-président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.

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55. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général coté et paraphé par le président, sur lequel seront inscrites, dans l'ordre de leur présentation, toutes les causes, en exceptant seulement celles dont est mention aux articles suivans.

Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera.

Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux des avoués; et en marge sera la distribution faite par le président.

56. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, il sera tenu deux autres rôles, dont l'un pour les citations libellées en forme de plainte et visées par le directeur du jury, et pour les contraventions aux lois et réglemens de police, et l'autre, pour les affaires relatives aux lois forestières, aux droits d'enregistrement, aux loteries,

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