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ix droits d'hypothèque, de greffe, et en général aux contriions, le tout en ce qui est de la compétence du tribunal. es affaires ci-dessus énoncées seront, par ordre de nu→

, portées à la chambre indiquée par le président Pour ces sortes d'affaires.

57. Le président du tribunal tiendra l'audience des référés, à laquelle seront portés tous référés, pour quelque cause que ce soit.

58. Toutes les autres assignations en matière civile, soit aux délais ordinaires, soit à bref délai, en vertu d'ordonnance, seront données à la chambre où siége habituellement le président.

59. Au jour où l'on se présentera, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience tenue par le président, l'appel des causes dans l'ordre de leur placement au rôle général.

Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au Code de procédure.

60. Les contestations relatives aux avis de parens, aux interdictions, à l'envoi en possession des biens des absens, à l'autorisation des femmes pour absence ou refus de leurs maris, à la réformation d'erreurs dans les actes de l'état civil et autres de même nature, seront, ainsi que les affaires qui intéresseront le Gouvernement, les communes et les établissemens publics, réservées à la chambre où le président siége habituellement.

Il en sera de même des renvois de référés à l'audience sauf au président à renvoyer à une autre chambre, s'il y a lieu.

61. Les affaires autres que celles exceptées par les articles précédens, seront, chaque jour d'audience, distribuées par le président entre les chambres sur le rôle général, de la manière qu'il trouvera la plus convenable pour l'ordre du service et l'accélération des affaires.

Il renverra aussi à chaque chambre les affaires dont elle doit connaître, par motifs de litispendance ou de connexité.

62. Il sera extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui auront été distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

63. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le président, à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais.

64. Les homologations d'avis des chambres de discipline des officiers ministériels seront portées devant le tribunal entier, lorsqu'ils intéressent le corps de ces officiers.

65. Les prestations de serment qui doivent se faire devant le tribunal de première instance, seront reçues à l'audience de la chambre que tient le président; ou à l'audience de la chambre des vacations, si on présente pour ces prestations de serment pendant les vacances.

SECTION IV.

De l'Instruction et du Jugement.

66. Les causes introduites par assignation à bref délai, celles pour déclinatoires, exceptions et réglemens de procédures qui ne tiennent point au fond, celles renvoyées à l'audience en état de référé, celles à fin de mise en liberté, de provision alimentaire, ou toutes autres de pareille urgence, seront appelées sur simples mémoires, pour être plaidées et jugées sans remise et sans tour de rôle.

Si, par consi lération extraordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle sera ordonnée contradictoirement à jour fixe; et au jour indiqué, il n'en pourra être accordé une nouvelle.

Aux appels des causes, celles ci-dessus énoncées sont retenues pour être jugées avant celles des affiches.

67. Il sera fait, dans l'ordre des causes du rôle particulier de la chambre, et par les soins de celui qui la présidera, des affiches d'un certain nombre de causes.

Chacune de ces affiches sera exposée dans la salle d'audience et au greffe, huit jours avant que les causes soient appelées.

68. Un certain nombre des causes affichées sera appelé le premier jour d'audience de chaque semaine qui suit celle de l'exposition de l'affiche.

69. En cas de non comparution des deux avoués à cet appeł, la cause sera retirée du rôle, et l'avoué du demandeur sera responsable envers sa partie de tous dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Si un seul des avoués se présente, il sera tenu de requérir jugement.

Si les deux avoués sont présens, ils seront tenus de poser les qualités et de prendre des conclusions; il leur sera indiqué un jour pour plaider.

S'il y a des obstacles à ce que les avoués ou défenseurs, ou l'un d'eux, se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'observation, et si le tribunal la trouve fondée il sera indiqué un autre jour.

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70. Les avoués seront tenus, dans les affaires portées aux affiches, de signifier leurs conclusions trois jours au moins avant de se présenter à l'audience, soit pour plaider, soit pour poser les qualités.

71. En toutes causes, les avoués ou défenseurs ne seront admis à plaider contradictoirement ou à prendre leurs conclusions, qu'après que les conclusions respectivement prises, signées des avoués, ont été remises au greffier.

72. S'il est pris des conclusions sur le barreau, l'avoué ou les avoués seront tenus de les remettre, après les avoir

signées, au greffier; qui les portera sur les feuilles d'au

dience.

Les avoués seront tenus d'ajouter à leurs conclusions l'indication de la section où la cause est pendante, et son numéro dans le rôle général.

73. Les dispositions des articles 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 39 du présent réglement, relatives à l'instruction et au jugement dans les cours d'appel, seront aussi observées dans les tribunaux de première instance. €74. Si les feuilles d'une ou de plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 37 du présent réglement, il en sera référé par le procureur impérial à la cour d'appel devant la chambre que tient le premier président. Cette chambre pourra, suivant les circonstances et sur les conclusions par écrit de notre procureur général, autoriser un des juges qui ont concouru à ces jugemens, à les signer.

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75. Dans les tribunaux de première instance composés de plusieurs chambres, le service, pendant les vacations, se fait chaque année alternativement par le président et lé viceprésident, ou par l'un des vice-présidens, et par deux des juges qui n'ont point été directeurs du jury dans le cours de l'année, et qui ne sont point et ne doivent point être de service à la section chargée de la police correctionnelle, de manière que tous les juges fassent aussi successivement cé service. cu

-Le directeur du jury n'a point de vacances.

76. Le ministère public sera rempli par notre procureur impérial, s'il n'a pas de substitut, ou afternativement par notre procureur impérial et par son substitut, ou alternativement par les substituts, s'il y en a plusieurs.

77. Le président fera l'ouverture de la chambre des vacations, et notre procureur impérial y assistera.

78. Les articles 42, 43, 44 et 45 du présent réglement, concernant les chambres des vacations des cours d'appel, seront observés dans les tribunaux de première instance.

Néanmoins la chambre des vacations de première instance à Paris tiendra au moins quatre audiences par semaine.

TITRE II.

Des Procureurs généraux et impériaux.

79. Notre procureur général en chaque cour d'appel et notre procureur impérial près chaque tribunal de première instance doivent veiller à ce que les lois et réglemens y soient exécutés ; et lorsqu'ils auront des observations à faire à cet égard, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal de première instance seront tenus, sur leur demande, de convoquer une assemblée générale,

80. Notre procureur général en chaque cour sera tenu d'envoyer à notre grand-juge ministre de la justice, en avril et septembre de chaque année, un état contenant, 1. le nombre des causes portées sur le rôle dans le semestre précédent; 2.° le nombre des instances d'ordre entre des créanciers ; 3° celui des rapports d'affaires instruites par écrit ; 4.° le nombre des affaires qui auront été jugées contradictoirement, et celui des affaires jugées par défaut; 5.o le nombre des affaires restant à juger; 6.° les causes du retard du jugement des affaires arriérées.

Sont réputées arriérées les causes d'audience qui seraient depuis plus de trois mois sur le rôle général, ainsi que les ordres ou procès par écrit qui ne seraient pas vidés dans quatre mois.

81. Nos procureurs impériaux des arrondissemens du ressort de chaque caur seront tenus d'adresser, dans les huit

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