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pendant ledit

espace de temps, sans une nouvelle approbation de notre part.

2. Conformément à l'article 45 du Code de commerce, expédition du présent décret sera annexée à l'acte d'association, et affichée avec lui pendant le même temps.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

(N.° 3247.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'existence de la Compagnie d'assurance formée à Gênes sous le nom de Compagnie de commerce pour les assurances maritimes, commencée le 17 Décembre 1801, pour durer jusqu'au 18 Décembre 1811. (Paris, 14 Mars 1808.)

(N.° 3248.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'existence de la Compagnie d'assurance formée à Gênes sous le titre de Chambre nationale d'assurances maritimes, commencée au 1." Mars 1802, pour durer jusqu'au 28 Février 1812. (Paris, 14 Mars 1808.)

(N.° 3249.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'existence de la Compagnie d'assurance formée à Gênes sous le titre de Compagnie du 1." Mai 1802, pour durer jusqu'au 30 Avril

(N.o 3250.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 14 Mars 1808.

AVIS du Conseil d'état sur la compétence en matière de contestations relatives à la feodalité ou non-fév:lalité des Rentes nationales transférées par le Gouvernement. [Séance du 8 Mars 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport fait au nom des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir laquelle des autorités administrative ou judiciaire doit connaître des contestations élevées sur la féodalité ou non-féodalité des rentes nationales transférées par le Gouvernement, entre les acquéreurs et les particuliers auxquels le paiement en est demandé ;

Vu, 1.° L'arrêté du 2 nivôse an VI, qui déclare que les administrations sont seules compétentes pour statuer sur la validité ou invalidité de la vente d'un domaine national,

2.o La loi du 28 pluviôse an VIII sur l'administration, 3.° L'arrêté du Gouvernement du 5 fructidor an IX, sur un conflit d'attribution entre les autorités administrative et judiciaire du département de la Somine,

4. L'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 thermidor an XIII, relatif aux droits féodaux dans les départemens de la rive gauche du Rhin;

5.° Vu pareillement un arrêt de la cour de cassation, du 12 février 1806, lequel a annullé des jugemens qui avaient statué sur une contestation de l'espèce dont il s'agit;

Considérant que les tribunaux ne peuvent connaître des actes de l'administration, et notamment des actes de vente des domaines nationaux;

Mais qu'il convient de faire une distinction entre la vente d'un domaine national et le transfert d'une rente;

La vente d'un domaine national ne se fait qu'après des affiches et publications qui avertissent tous les intéressés ;

Le transfert d'une rente est consommé, sans que le particulier réputé débiteur en ait pu avoir aucune connaissance; Considérant que dans l'espèce il s'agit principalement de décider si les rentes transférées sont, ou non, entachées de féodalité ;:

Que l'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 thermidor an XIII, déclare formellement que ces sortes de contestations doivent être portées devant les tribunaux,

EST D'AVIS, 1.° que toute contestation sur la féodalité ou non-féodalité d'une rente nationale, soit qu'elle ait été aliénée par voie de transfert, ou qu'elle soit encore entre les mains de la nation, est de la compétence des tribunaux ordinaires;

2.° Que néanmoins le trésor public ne doit être tenu à remboursement, remplacement ou indemnité envers les pórteurs de transfert, que dans le cas où ces derniers se seront adressés préalablement à l'autorité administrative, aux termes de la loi du 5 novembre 1790;

3.o Et

lois.

que le présent avis doit être inséré au Bulletin des

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 14 Mars 180".

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3251.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 19 Mars 1808.

AVIS du Conseil d'état sur les Rentes, Redevances et Prestations féodales supprimées dans les 27. et 28. Divisions militaires. [Séance du 12 Mars 1808. ]

par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire distinguer les rentes et redevances qui ne doivent point être comprises dans l'abolition des droits féodaux, dans les départemens composant le ci-devant Piémont;

Considérant que les lois, réglemens, décrets, et les avis du Conseil d'état approuvés par sa Majesté, relatifs aux redevances et prestations féodales, ont été publiés dans les départemens des 27. et 28. divisions militaires, en vertu d'un décret de sa Majesté du 4 thermidor an XIII; qu'en conséquence toutes les questions de féodalité qui peuvent s'élever en Piémont, doivent être résolues d'après le droit commun qui régit la matière,

EST D'AVIS que toutes les rentes, redevances ou prestations féodales supprimées dans l'ancienne France, le sont également dans les départemens composant les 27. et 28. divisions militaires ;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 19 Mars 1808. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3252.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de plusieurs Articles de la Loi du 1" Décembre 1790 sur les Domaines nationaux. 1

T

Au palais des Tuileries, le 19 Mars 1808. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. Les articles 1, 2, 3, 4, 5 de la loi du 1." décembre 1790 concernant la nature du domaine national et ses principales divisions, les articles 8, 9, 13 de la même loi indiquant comment et à quelles conditions les domaines nationaux peuvent être alienés, et les articles 32, 33, 34, 36 et 38 contenant des dispositions générales sur les domaines nationaux, seront publiés dans les départemens qui composent les 27. et 28. divisions militaires, ainsi que

dans l'arrondissement de San-Remo.

2. Notre grand - juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3253.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la Délivrance des Certificats de vie exigés des Militaires pour le paiement de leur Solde de retraite.

Au palais des Tuileries, le 19 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Considérant que les militaires qui jouissent d'une solde de retraite, peuvent aisément être connus des maires des

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