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BULLETIN DES LOIS.

N.° 189.

(N.° 3261.) DécRET IMPÉRIAL portant établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Aix-la-Chapelle.

Au palais de Saint-Cloud, le 1.er Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la demande formée par la chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers de la ville d'Aixla-Chapelle, à l'effet d'obtenir la création, dans cette ville, d'un conseil de prud'hommes, demande appuyée par le préfet du département de la Roer;

Vu l'article 34, titre IV de la loi du 18 mars 1806, portant qu'il pourra être établi des conseils de cette nature dans les villes de fabrique où le Gouvernement le jugera convenable;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I.cr

Dispositions générales.

ART. 1. Les dispositions de la loi du 18 mars 1806 seront déclarées applicables à la ville d'Aix-la-Chapelle,

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département de la Roer: il sera en conséquence établi dans cette ville un conseil de prud'hommes, ayant les mêmes fonctions et attributions que celui qui a été organisé à Lyon en exécution de cette loi.

2. Le conseil sera composé de sept membres, dont quatre seront choisis parmi les négocians - fabricans de draps et d'aiguilles, et les trois autres parmi les chefs d'ateliers tisserands, les maîtres fondeurs et les maîtres aiguilliers.

TITRE II.

'Mode de nomination et d'installation des Prud'hommes.

3. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet. Cette assemblée sera convoquée huit jours à l'avance par le préfet du département de la Roer, et présidée par lui, ou, à son défaut, par celui des conseillers de préfecture qu'il désignera.

4. Tout marchand - fabricant, tout chef d'atelier qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire d'avance sur un registre à ce destiné, et qui sera ouvert à la municipalité. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente; les faillis seront exclus.

5. Pour cette année seulement, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.

6. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, il. sera statué par le préfet, sauf le recours à notre Conseil d'état.

7. Il sera nommé par le préfet, pour la tenue de l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité Absolue des suffrages. Nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

8. L'élection termine, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la municipalité.

9. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leur devoir avec zèle et intégrité.

TITRE III.

Du Bureau général et particulier des Prud'hommes.

10. Il sera nommé, par le conseil général des pruď'hommes, un président et un vice-président : ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle. élection; l'un et l'autre seront toujours rééligibles.

Le secrétaire et le commis attachés au conseil des prud'hommes par l'article 31 du titre IV de la loi du 18 mars 1806, seront nommés à la majorité absolue des suffrages: ils pourront être révoqués à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par quatre prud'hommes

au moins.

II. Tout marchand - fabricant, tout chef d'atelier, tout ouvrier cité devant les prud'hommes, sera tenu de s'y rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie; alors seulement, il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, un négociant ou marchand, exclusivement porteur de sa procuration.

12. Tout particulier qui sera dans le cas d'être appelé au bureau général ou particulier des prud'hommes, sera cité par l'huissier attaché à ce bureau; et dans le cas où il ne comparaîtrait pas, il sera passé outre au jugement.

13. Les jugemens rendus par le conseil des prud'hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel au tribunal de commerce ou tout autre tribunal compétent.

Ces jugemens seront signés par le président ou le vice

président, et contre-signés par le secrétaire; ils seront signifiés à la partie condamnée, par l'huissier attaché au conseil des prud'hommes.

TITRE IV.

De la Tenue du Conseil des Prud'hommes.

14. Le conseil des prud'hommes tiendra ses séances dans l'une des salles de l'hôtel-de-ville.

15. Les dépenses de premier établissement du conseil seront acquittées par les fonds municipaux d'Aix - la - Chapelle. Il en sera de même de celles ayant pour objet le traitement du secrétaire et du commis, le chauffage, l'éclairage, et autres menus frais.

16. Le président des prud'hommes présentera chaque année au maire l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus celui-ci les comprendra dans son budget; et lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnera le paiement d'après les demandes partielles qui lui seront faites.

17. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3262.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 1er Avril 1808.

AVIS du Conseil d'état sur une question relative au Droit de timbre proportionnel auquel les reconnaissances de dépôt sont assujetties. [Séance du 29 Mars 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des

finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer sur la question de savoir si l'article 6 de la loi du 6 prairial an VII sur le timbre, s'applique aux reconnaissances de dépôts faits entre les mains de particuliers, et dans quel cas ces reconnaissances sont sujettes au timbre proportionnel;

Vu les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Vu les articles 12 et 14 de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, et l'article 6 de la loi du 6 prairial suivant;

Considérant, 1.o que l'article 14 de la loi du 13 brumaire an VII ne déclare assujettis au droit de timbre proportionnel que les billets à ordre ou au porteur, les rescriptions, mandats, mandemens, ordonnances, et tous autres effets négociables ou de commerce;

2.° Que l'article 6 de la loi du 6 prairial suivant a étendu cette même disposition aux billets et obligations non négociables, et aux mandats à terme ou de place en place;

3.° Que les reconnaissances de dépôts ne sont point nominativement désignées dans ces deux lois, et que rien ne prouve que l'intention du législateur ait été de les comprendre indistinctement dans la dénomination générale de billets et obligations non négociables, insérée, dans la loi du 6 prairial;

4.° Que néanmoins toute reconnaissance de dépôt qui, soit par son énonciation, soit par toute autre circonstance, présenterait les caractères d'une obligation ordinaire, quoique qualifiée de dépôt, ne peut jouir de l'exception de la loi, puisqu'alors elle rentre dans la classe des obligations,

EST D'AVIS que toute obligation déguisée sous le nom de reconnaissance de dépôt, entre toutes sortes de personnes, est assujettie au droit de timbre proportionnel

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