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comme les autres obligations désignées en l'article 6 de la loi du 6 prairial an VII,

Et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais de Saint-Cloud, le 1er Avril 1808.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3263.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication du Décret d'union de la ville de Flessingue au diocèse de Gand.

Au palais de Saint-Cloud, le 1er Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le décret d'union de la ville de Flessingue et de ses dépendances au diocèse de Gand, rendu à Paris par le cardinal Caprara, légat à latere, le 26 février 1808, d'après l'autorisation qu'il en a reçue de sa sainteté Pie VII, sera publié sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'état; et mention en sera faite par

le secrétaire du Conseil.

3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

( N.o 3264.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication du Décret d'union de la ville de Vesel au diocèse d'Aix-laChapelle.

Au palais de Saint-Cloud, le 1er Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit ;

er

ART. 1. Le décret d'union de la ville de Vesel avec son territoire au diocèse d'Aix-la-Chapelle, rendu à Paris par le cardinal Caprara, légat à latere, le 8 mars 1808, d'après l'autorisation qu'il en a reçue de sa sainteté Pie VII, sera publié sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'état; et mention en sera faite par le secrétaire du Conseil.

3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3265.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit un nouveau mode pour le Paiement de l'Indemnité de logement et d'ameublement à la charge de la masse du casernement, et de l'Indemnité de fourrages.

:

Au palais impérial de Bordeaux, le 12 Avril 1808. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre-directeur de l'administration de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter du 1. janvier 1808, l'indemnité de logement et d'ameublement à la charge de la masse du casernement, et l'indemnité de fourrages, seront payées sur les ordonnances directes que le ministre-directeur expédiera au profit des officiers d'état-major et sans troupes, des officiers des corps de troupes et des employés militaires du génie et de l'artillerie y ayant droit.

2. L'une des expéditions des extraits de revue portant décompte de liquidation des sommes dues pour indemnités de logement et de fourrages, que les inspecteurs et sousinspecteurs sont, par l'article 142 du décret impérial du 25 germinal an XIII, chargés d'adresser au commissaireordonnateur dans les vingt jours du premier mois qui suit l'expiration de chaque trimestre, sera remise par eux, dans les mêmes délais, à l'inspecteur aux revues de la division.

Pour les corps de troupes, la seconde de ces expéditions sera remise au conseil d'administration ou commandant du détachement pour être par lui déposée entre les mains du payeur, et rester jointe à la quittance qu'il sera dans le cas de lui donner lors du paiement de ces indemnités.

Pour les officiers d'état-major et sans troupes, cette

seconde expédition sera remplacée par des extraits individuels de la revue, lesquels resteront entre les mains de l'inspecteur aux, revues jusqu'à réclamation des parties intéressées, pour être par elles joints à la quittance de l'indemnité à laquelle elles auront droit, et rester entre les mains du payeur.

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3. Du 20 au 25 du même mois, les inspecteurs aux revues formeront, des extraits de revue qui leur auront été adressés en exécution du premier paragraphe de l'article précédent, et pour chacune de ces deux indemnités, un bordereau semblable à celui prescrit par l'article 118 du décret impérial du 25 germinal an XIII, et l'adresseront, avec les pièces à l'appui, au ministre-directeur, qui en ordonnancera le montant, au moyen de deux ordonnances par division, l'une collective et nominative pour les officiers d'état-major, et autres parties prenantes isolées; et l'autre collective et indicative pour les officiers des corps de troupes : le ministre-directeur en donnera avis au commissaire-ordonnateur de la division, qui en fera prévenir les parties intéressées par la voie de l'ordre.

4. Lors du départ d'un corps de troupe, les extraits de revue seront rédigés, dans les cinq jours, par le sous-inspecteur aux revues, qui en remettra de suite une expédition à l'officier que le conseil d'administration aura laissé en arrière.

La seconde expédition de ces extraits de revue sera envoyée à l'inspecteur de la division, qui la conservera jusqu'à la fin du mois pendant lequel le départ aura eu lieu.

Dans les cinq premiers jours de chaque mois, l'inspecteur aux revues formera de tous les extraits qu'il aura réunis en conséquence du présent article, un bordereau semblable à celui prescrit par l'article précédent, qu'il adressera de suite au ministre-directeur de l'administration de la guerre,

5. Lorsqu'il s'agira du départ d'un détachement s'administrant lui-même, l'une des expéditions des extraits de revue, rédigés dans le même délai que ci-dessus, sera remisę à l'officier laissé en arrière, pour être par lui présentée au payeur, qui en acquittera le montant sans délai. Le payeur soldera en même temps les indemnités des trimestres antérieurs qui pourraient encore être dues au détachement parti.

Les avances faites en exécution du présent article, seront imputées sur les premiers paiemens à faire au conseil d'administration du corps auquel appartiendra le détachement qui les aura reçues.

Dans les cas prévus par le présent article, une expédition de l'extrait de revue, rédigé à l'occasion du départ, sera adressée sur-le-champ au ministre-directeur de l'adıninistration de la guerre par le sous-inspecteur aux revues, qui lui fera en même temps connaître le montant des avances de cette nature que le payeur aura dû faire au détachement parti. Le sous-inspecteur aux revues sera personnellement responsable des retards ou inexactitudes qu'il pourrait apporter dans l'exécution du présent article.

6. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour l'exécution de l'article 146 du décret impérial du 25 germinal an XIII, tout officier isolé qui quittera une division, sera tenu de s'y faire payer les indemnités qu'il y aura acquises jusqu'au jour de son départ.

Ces indemnités lui seront payées sur la présentation au payeur de son ordre de départ, et sur la remise qu'il lui fera des extraits individuels qui lui auront été remis en conséquence du troisième paragraphe de l'article 2, s'il s'agit d'un trimestre expiré, et d'un certificat du commissaire des guerres, ou, à son défaut, du maire de la commune où il était en garnison, constatant qu'il n'a pas été logé dans les bâtimens militaires, ou qu'il y a été logé sans meubles, et au moyen duquel le payeur puisse établir le décompte de l'indemnité de logement ou d'ameublement

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