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TITRE II.

Mode de nomination et d'installation des Prud'hommes.

3. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet : cette assemblée sera convoquée huit jours à l'avance par le préfet du département de l'Aube, et présidée par lui, ou, à son défaut, par celui des conseillers de préfecture qu'il désignera.

4. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier : qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire d'avance sur un registre à ce destiné, qui sera ouvert à l'hôtel-de-ville. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente; les faillis seront exclus.

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5. Pour cette année seulement, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.

6. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes il sera statué par le préfet, sauf le recours à notre Conseil d'état.

7. Il sera nommé par le préfet, pour la tenue de l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages : nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

8. L'élection terminée, il en séra dressé procès-verbal, qui sera déposé à la municipalité.

9. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leur devoir avec zèle et intégrité.

TITRE III.

Du Bureau général et particulier des Prud'hommes.

II

...10. Il sera nommé par le conseil général des prud'hommes un président et un vice-président, Ce président et ce vice

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président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection : l'un et l'autre seront toujours rééligibles.

II. Il sera attaché au conseil des prud'hommes un secrétaire, qui sera nommé à la majorité absolue des suffrages. If pourra être révoqué à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par trois prud'hommes

au moins.

12. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout ouvrier cité devant les prud'hommes, sera tenu de s'y rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie; alors seulement il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.

sera

13. Tout particulier qui sera dans le cas d'être appelé au bureau général ou particulier des prud'hommes, cité par l'huissier attaché à ce bureau; et, dans le cas où il ne comparaîtrait pas, il sera passé outre au jugement.

14. Les jugemens rendus par le conseil général des prud'hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingtquatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel au tribunal de commerce ou tout autre tribunal compétent.

1

Ces jugemens seront signés par le président ou vice-président, et contre-signés par le secrétaire: ils seront signifiés à la partie condamnée, l'huissier attaché au conseil des prud'hommes:

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TITRE IV.

De la tenue du Conseil des Prud'hommes.

15. Le conseil des prud'hommes tiendra ses séances dans l'une des salles de l'hôtel-de-ville.

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16. Les dépenses de premier établissement du conseil seront acquittées par les fonds municipaux de la ville de Troyes; il en sera de même de celles ayant pour objet le traitement du secrétaire, le chauffage, l'éclairage et autres menus frais.

17. Le président des prud'hommes présentera chaque année, au maire, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus : celui-ci les comprendra dans son budget; et, lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnancera le paiement d'après les demandes partielles qui lui seront faites.

18. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3363.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'établissement d'un Conseil de Prud'hommes à Mulhausen.

A Baïonne, le 7 Mai 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu la demande adressée par M. le préfet du département du Haut-Rhin, à l'effet d'obtenir qu'il soit créé à Mulhausen un conseil de prud'hommes,

L'article 34, titre IV de la loi du 18 mars 1806, portant qu'il pourra être établi des conseils de cette nature

dans les villes de fabriques où le Gouvernement le jugera convenable;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I.cr

Dispositions générales.

ART. 1. Les dispositions de la loi du 18 mars sont déclarées applicables à la ville de Mulhausen: il sera en conséquence établi dans cette ville un conseil de prud'hommes, ayant les mêmes attributions que celui qui a été organisé à Lyon, en exécution de cette loi.

2. Le conseil sera composé de cinq membres, dont trois seront choisis parmi les marchands fabricans, et les deux autres parmi les chefs d'ateliers ou les ouvriers patentés.

TITRE II.

Mode de nomination et d'installation des Prud'hommes.

3. Les prud'hommes seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet : cette assemblée sera convoquée huit jours à l'avance par le maire de Mulhausen, et présidée par lui, ou, à son défaut, par celui des adjoints de la mairie qu'il désignera.

4. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier qui voudra voter dans l'assemblée, sera tenu de se faire inscrire d'avance sur un registre à ce destiné, qui sera ouvert à l'hôtel-de-ville. Nul ne sera inscrit que sur la présentation de sa patente: les faillis seront exclus.

5. Pour cette année seulement, le maire dressera la liste des votans qui seront seuls admis à l'assemblée.

6. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, if

-sera statué par le préfet, sauf le recours à notre Conseil d'état.

7. Il sera nommé par le maire, pour la tenue de l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages: nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

8. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la municipalité.

9. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du maire, serment d'obéissance aux fois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité.

TITRE III.

Du Bureau général et particulier des Prud'hommes.

10. Il sera nommé par le conseil général des prud’hommes un président et un vice-président. Ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection: l'un et l'autre seront toujours rééligibles.

II. II sera attaché au conseil des prud'hommes un.secrétaire, qui sera nommé à la majorité absolue des suffrages. Il pourra être révoqué à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par trois prud'hommes au moins.

12. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout ouvrier cité devant les prud'hommes, sera tenu de s'y rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie; alors seulement il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.

13. Tout particulier qui sera dans le cas d'être appelé au bureau général cu particulier des prud'hommes, sera cité

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