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sont versées par des particuliers et des établissemens publics, et à payer les dispositions faites sur elle et les engagemens pris à son domicile, jusqu'à la concurrence des sommes encaissées ;

4. A tenir une caisse de dépôts volontaires pour tous titres, lingots et monnaies d'or et d'argent de toute espèce.

10. Il sera établi des comptoirs d'escompte dans les villes de département où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité.

Le conseil général en délibérera l'organisation, pour être soumise à l'approbation du Gouvernement.

II. La banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales, n'admet à l'escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés, et garantis par trois signatures au moins, notoirement solvables.

12. La banque pourra cependant admettre à l'escompte, tant à Paris que dans ses comptoirs, des effets garantis par deux signatures seulement, mais notoirement solvables, et après s'être assurée qu'ils sont créés pour fait de marchandises, și on ajoute à la garantie des deux signatures un transfert d'actions de la banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale.

13. Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursuites contre les signataires de ces effets, ce ne sera qu'à défaut du paiement et après protêt que la banque se couvrira, en disposant des effets à elle transférés.

14. L'escompte se fera par-tout au même taux qu'à la banque même, s'il n'en est pas autrement ordonné, sur l'autorisation spéciale du Gouvernement,

15. Il sera pris des mesures pour que les avantages resultant de l'établissement de la banque se fassent sentir au petit commerce de Paris, et qu'à dater du 15 février prochain l'escompte sur deux signatures avec garantie additionnelle, qui se fait par un intermédiaire quelconque de la

banque, n'ait lieu qu'au même taux que celui de la banque elle-même.

16. La banque peut faire des avances sur les effets publics qui lui sont remis en recouvrement, lorsque leurs échéances sont déterminées.

17. La banque peut, avec l'approbation du Gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés immobilières, suivant que l'exigera son service. Elle fera construire un palais, proportionné à la grandeur de son établissement et à la magnificence de la ville de Paris : ces dépenses ne pourront être prises que sur les fonds de réserve.

18. La banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits.

Le récépissé exprime

La nature et la valeur des objets déposés,

Les noms et demeure du déposant,

La date où le dépôt a été fait et doit être retiré,
Le numéro du registre d'inscription.

Le récépissé n'est point à ordre, et ne peut être transmis par la voie de l'endossement.

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19. La banque perçoit un droit sur la valeur estimative du dépôt; la quotité de ce droit est délibérée par le conseil général, et soumise à l'approbation du Gouvernement.

20. La banque peut faire des avances sur les dépôts de lingots ou monnaies étrangères d'or et d'argent qui lui sont faits.

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21. Le dividende est réglé tous les six mois, conformément à l'article 4 de la loi du 22 avril 1806.!

En cas d'insuffisance des bénéfices pour ouvrir un dividende dans la proportion de six pour cent sur le capital de mille francs, il y est pourvu en prenant sur les fonds de réserve.

22. Au commencement de chaque semestre, la banque rend compte au Gouvernement du résultat des opérations du semestre précédent, ainsi que du réglement du dividende.

23. La banque tient une caisse de réserve pour ses employés.

Cette réserve se compose d'une retenue sur les traitemens. La quotité, l'emploi et la distribution de la réserve, sont délibérés par le conseil général, et soumis à l'approbation

du Gouvernement.

TITRE II.

De l'Administration de la Banque..

24. L'assemblée générale des actionnaires se réunit dans le mois de janvier de chaque année.

Elle est convoquée par le conseil général.
Elle est présidée par le gouverneur.

25. Les régens et les censeurs sont nommés à la majorité absolue des suffrages des membres votans, par des scrutins individuels.

Si, au premier tour de scrutin, il n'y a pas de majorité, on procède à un second scrutin individuel. Si, au second. tour de scrutin, il n'y a pas de majorité, on procède à un scrutin de ballotage entre les deux candidats qui ont réuni le plus de voix.

Celui qui, au scrutin de ballotage, a obtenu la majorité, est proclamé.

Lorsqu'il y a égalité de voix, le plus âgé est préféré.

26. L'exercice des régens et censeurs nommés en remplacement pour cause de retraite ou de décès, n'a lieu que pour le temps qui restait à courir à leurs prédécesseurs.

27. L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement,

Lorsque, par retraite ou décès, le nombre des régens est réduit à douze, et celui des censeurs à un seul ;

Lorsqu'elle aura été requise par l'unanimité des censeurs et délibérée par le conseil général.

28. Les actions dont les gouverneur et sous-gouver-curs

sont propriétaires, sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

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29. La banque pourvoit aux frais de bureau, de logement, d'ameublement et autres accessoires du gouvernement de la banque.

30. Le gouverneur présente, au nom du conseil général, à l'assemblée des actionnaires, le compte annuel des opérations de la banque.

31. Il préside les comités et commissions spéciales auxquels il assiste.

32. La présence du gouverneur ou celle des sous-gouverneurs est journellement obligatoire à la banque pour l'expédition des affaires.

33. Le gouverneur se fait assister par le conseil général et le conseil d'escompte, pour la classification des crédits. Cette classification est révisée tous les ans.

34. Le conseil général de la banque est composé Du gouverneur,

Des sous-gouverneurs,

Des régens,

Des censeurs.

Ils doivent être résidans à Paris.

Tous ceux qui assistent au conseil, ont un droit de pré

sence.

35. Il détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à employer aux escomptes.

Il détermine les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes.

36. Il lui est rendu compte de toutes les affaires de la banque.

Il se réunit au moins une fois chaque semaine.

37. Aucune résolution ne peut être délibérée en conseil général, sans le concours de dix votans au moins, et la présence d'un censeur.

38. Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets de banque doit être approuvée par les

censeurs.

Le refus unanime des censeurs en suspend l'effet.

39. Le compte annuel qui doit être rendu à l'assemblée des actionnaires, est arrêté par le conseil général.

40. Le conseil général nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des comités et des cominissions spéciales.

41. Les régens et les censeurs sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

42. Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la banque.

Ils se font présenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles, toutes les fois qu'ils le jugent convenable. 43. Les censeurs n'ont point voix délibérative au conseil général.

Ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles à l'ordre et à l'intérêt de la banque.

Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations. 44. Les censeurs assistent aux comités des billets, des livres et portefeuilles.

par

45. La nomination des membres du conseil d'escompte les censeurs, sera faite sur une liste de candidats présentés par le conseil général en nombre triple de celui des membres à élire.

46. Les membres du conseil d'escompte doivent justifier, en entrant en fonctions, de la propriété de dix actions de la banque, lesquelles sont inalienables pendant la durée de leurs fonctions,

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