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été inscrites, dans les formes voulues par les statuts dé la banque.

15. Les actions de la banque inscrites dans les comptoirs d'escompte, seront retransférables sur les registres de la banque, si elles ne sont engagées au comptoir pour la garantie des effets escomptés.

16. Le nombre des actions de la banque inscrites dans les comptoirs d'escompte, ne pourra excéder la représentation du capital fixé pour chaque comptoir, que par une délibération du conseil général de la banque.

17. Le cinq pour cent consolidé qu'on voudra affecter pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures à escompter dans les comptoirs, sera transféré au nom de la banque de France.

Il en sera délivré un certificat énonçant le capital transféré,

Les nom et demeure de celui pour le compte duquel le transfert aura été fait,

Le nom du comptoir où cette garantie devra être donnée." Ce certificat sera déposé dans le comptoir; il en sera fait mention sur ses registres.

J

18. Le dividende des actions de la banque inscrites dans un comptoir d'escompte, et les arrérages du cinq pour cent consolidé, transféré à la banque pour la garantie des effets escomptés par un comptoir, seront payés aux caisses du comptoir.

TITRE IV.

De la Composition des Comptoirs d'escompte.

19. L'administration de chaque comptoir d'escompte sera composée

D'un directeur,

De douze administrateurs au plus, et de six au moins, suivant l'importance du comptoir,

Et de trois censeurs.

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Ils devront être résidans dans la ville où le comptoir d'escompte sera ́ établi.

20. Les censeurs seront nommés par le conseil général de la banque.

21. Les administrateurs des comptoirs d'escompte seront nommés par le gouverneur, sur une liste de présentation

en nombre double de celui des membres à élire.

22. Le choix des candidats, pour la nomination des administrateurs, sera provisoirement fait par le conseil général de la banque.

Lorsqu'il y aura un nombre d'actions de la banque de France inscrites dans un comptoir, représentant au moins la moitié du capital fixé pour un comptoir, la liste double, pour le choix des administrateurs, sera faite de la manière suivante :

Les cinquante plus forts actionnaires inscrits dans les registres du comptoir, éliront un nombre de candidats égal à celui des membres à nommer.

Le conseil général de la banque formera une liste d'un même nombre de candidats.

23. L'assemblée des actionnaires ayant droit de voter sera convoquée par le directeur du comptoir aux époques fixées par le gouverneur.

Ellé sera présidée par le directeur.

Elle procédera, pour les élections, dans les formes prescrites par les articles 25 et 26 des statuts de la banque. 24. La durée des fonctions des administrateurs et des censeurs des comptoirs d'escompte sera de trois ans.

Ils seront renouvelés par tiers chaque année.

Pendant les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortans seront désignés par le sort.

Les administrateurs et les censeurs pourront être réélus. 25. Les fonctions des administrateurs et des censeurs seront gratuites, sauf les droits de présence.

26. Le directeur de chaque comptoir sera nommé par

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nous, sur le rapport de notre ministre des finances, et sur ła présentation qui lui sera faite de trois candidats par le gouverneur de la banque.

La nomination, la révocation et destitution des employés des comptoirs d'escompte, seront exercées par le gouverneur.

27. En cas de mort, de maladie ou autre empêchement légitime du directeur d'un comptoir, le conseil d'administration nommera un de ses membres pour en remplir provisoirement les fonctions.

Avant d'entrer en fonctions,

Le directeur de chaque comptoir sera tenu de justiker de la propriété de trente actions de la banque;

Les administrateurs et les censeurs, de celle de quinze actions;

Lesquelles seront inaliénables pendant toute la durée de leurs fonctions.

TITRE V.

De la Direction de l'Administration des Comptoirs d'escompte. 28. La direction des affaires des comptoirs d'escompte, sera exercée par le directeur.

Il signera la correspondance, ainsi que les endossemens et acquits des effets actifs du comptoir.

Il présidera le conseil d'administration et tous les comités. Les actions judiciaires seront exercées au nom des régens de la banque, à la requête du gouverneur, poursuite et diligence du directeur.

29. Le directeur d'un comptoir ne pourra présenter à l'escompte aucun effet revêtu de sa signature ou lui appar

tenant.

30. Le conseil d'administration de chaque comptoir sera composé

Du directeur,

(

Des administrateurs

Et des censeurs.

Il surveillera toutes les parties de l'établissement;
Il délibérera ses réglemens intérieurs.

Il fixera les sommes à employer aux escomptes;

II

Il proposera l'état annuel des dépenses du comptoir.

Il veillera à ce que le comptoir ne fasse d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les statuts, et autorisées par la banque.

31. Nul effet ne pourra être escompté dans un comptoir que sur la proposition des administrateurs composant le comité des escomptes, et l'approbation formelle du di

recteur.

32. Le conseil d'administration de chaque comptoir d'escompte se réunira au moins deux fois chaque mois. Il lui sera rendu compte de toutes les affaires du comptoir. Ses arrêtés se prendront à la majorité absolue des membres présens.

33. Aucune résolution ne pourra être délibérée dans le conseil d'administration, sans le concours d'un nombre d'administrateurs égal aux deux tiers de ceux composant le comptoir, et la présence d'un censeur.

34. Nulle délibération ne pourra être exécutée si elle n'est revêtue de la signature du directeur.

35. Les fonctions des censeurs des comptoirs d'escompte seront les mêmes que celles déterminées par les articles 42, 43 et 44 des statuts, pour les censeurs de la banque.

Les censeurs des comptoirs adresseront directement un rapport au conseil général de la banque de France, de l'exercice de leur surveillance, au moins une fois chaque mois.

36. Les administrateurs de chaque comptoir d'escompte seront répartis en trois comités :

Le comité des escomptes,

Le comité des livres et partefeuilles,
Le comité des caisses.

37. L'organisation des comités sera réglée par le conseil général de la banque, sur la proposition du conseil d'administration de chaque comptoir.

TITRE VI.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

38. Toutes dispositions ou traites des comptoirs d'escompte sur la banque, ou de la banque sur les comptoirs d'escompte, ne pourront être faites à plus de quinze jours de terme, sans autorisation de la banque.

39. Les comptoirs d'escompte ne pourront faire entre eux aucune opération, sans une autorisation expresse de la banque.

40. La surveillance particulière du gouvernement de la banque sur les comptoirs d'escompte sera exercée par un ou plusieurs inspecteurs nommés par le gouverneur.

Les inspecteurs pourront être pris parmi les régens. Les honoraires ou indemnités des inspecteurs seront fixés par le conseil général de la banque.

41. Les réglemens intérieurs de chaque comptoir d'escompte seront soumis à l'approbation du conseil général de la banque.

42. Les dispositions de la loi du 24 germinal an XI, Art. 6 et 7, concernant les escomptes,

13 et 14, concernant les assemblées d'actionnaires, 31 et 32, concernant les émissions de billets,

et 33, concernant les comptes courans,

et l'art. 21 de la loi du 22 avril 1806, concernant la compétence,

sont applicables aux comptoirs d'escompte.

43. Les dispositions des statuts de la banque de France, Art. 4, concernant le transfert des actions et les oppo

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