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BULLETIN DES LOIS.

N. 194.

(N.° 3432.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. A Baïonne, le 26 Avril 1808.

AVIS du Conseil d'état sur le mode de partage des Bois possédés 'en indivis par plusieurs communes. [ Séance du 12 Avril 1808. ] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si l'on peut appliquer au partage des bois possédés en indivis par plusieurs communes, l'avis du Conseil d'état du 4 juillet 1807, approuvé par sa Majesté le 20 du même mois, qui ordonne de partager, à raison du nombre de feux, les biens communaux dont les communes veulent faire cesser l'indivis, et s'il est nécessaire de rapporter à cet effet un arrêté du 19 frimaire an X, qui décide, article 2, que le partage des bois, autres que les futaies, doit se faire par

tête d'habitant;

Vu la loi du 10 juin 1793, la loi du 26 nivôse an II; Vu l'arrêté du 19 frimaire an X, le décret du 20 juin 1806, et l'avis du Conseil d'état ci-dessus énoncé;

Vu l'article 542 du Code Napoléon;

Considérant que par le décret du 20 juin 1806, et par l'avis du 20 juillet 1807, on est revenu au seul mode équitable de partage en matière d'affouage, puisqu'il proportionne les distributions aux vrais besoins des familles, sans

favoriser exclusivement, ou les plus gros propriétaires, ou les prolétaires, et que d'ailleurs l'article 542 du Code Napoléon ne laisse aucune distinction à faire entre les bois des communes, et les autres biens communaux, puisqu'il dit:

Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis,

EST D'AVIS que les principes de l'arrêté du 19 frimaire an X ont été modifiés par les décrets postérieurs, et que l'avis du 20 juillet 1807 est applicable aur partage des bois, comme à celui de tous autres biens dont les communes veulent faire cesser l'indivis ;

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Qu'en conséquence les partages se feront par feux, c'est-à-dire, par chef de famille ayant domicile; Et que cet avis doit être inséré au Bulletin, des lois, Pour extrait conforme le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ..:

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APPROUVÉ, à Baïonne, le 26 Avril 1808 el

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Signé NAPOLÉON. mg dai

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Par l'Empereur :

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N. 3433.) DÉCRET IMPÉRIAL: concernant la Police générale de la rivière de Sèvre.

A Baïonne, le 29 Mai 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieurer:

Notre Conseil d'état entendu, la damup o

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ EL DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La police générale de la Sèvre, rivières, ruisseaux et canaux y affluant, reste sous la surveillance des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Inférieure et de la Vendée, chacun dans son département respectif. Le préfet des Deux-Sèvres est seul chargé de la direction, des travaux relatifs à l'entretien et à l'amélioration de la navigation, au flottage de cette rivière et affluens, et au curage de ladite rivière.

2. Le cours de la Sèvre sera libre et entretenu continuellement dégagé de tous obstacles quelconques, depuis la ville de Niort jusqu'à la mer. La fargeur de cette rivière est fixée à vingt-quatre mètres, à la hauteur de l'étiagé des eaux par-tout où elle n'aura pas cette largeur, 'elle lui sera donnée.

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3. Il sera pratiqué, sur chacune de ses rives, un chemin de halage de six mètres de largeur, non compris les tālus des bermes de la rivière. Lesdits chemins seront tracés par l'ingenieur, sur tous les terrains nécessaires pour leur donner cette largeur, sans que les propriétaires puissent prétendré à aucune indemnité, à raison de la perte desdits: terrains j aux termes de l'art. 7, tit. XXVIII de l'ordonnance de 1669, et de l'art. 650 du Code Napoléon. Tous les arbres, buissons et souches seront, en conséquence, arrachés sur cette largeur, pour faciliter le halage des bateaux, et décombrer les bords de cette rivière des branches qui gênent sa navigation. Les chemins de halage, ou francs-bords, ne pourront être labourés ou plantés en aucun temps, ni traversés par des fossés, si ce n'est en cas de nécessité d'écoule+ ment des eaux, avec 'autorisation de l'administration, et à la charge de construire un pont pour le halage.

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4. II sera fait chaque année, vers la fin de la belle saison, une visite générale par l'ingénieur en chef, et deux autres visites par l'ingénieur d'arrondissement, dont il sera dressé des procès-verbaux, pour être remis aux préfets, chacun en ce qui le concerne,

5. L'ingénieur en chef fera un rapport au préfet, pour déterminer le cours principal de la rivière de Sèvre le plus favorable au service de la navigation. Le préfet ordonnera l'exécution des projets qui auront été reconnus, par le directeur général des ponts-et-chaussées, être les plus utiles au redressement de son cours, et notamment au desséchement des marais qui bordent les rives.

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6. Il dressera, tous les ans, un état de dépenses pour balisage à faire dans la Sèvre et ruisseaux adjacens, pour être remis au préposé ou à l'entrepreneur, qui frétera des bateaux et équipages, rassemblera des mariniers, pour visiter, pied à pied, la rivière dans toute sa largeur, suivant l'indication de l'ingénieur, à l'effet de dégager la rivière de tous les obstacles qui pourraient nuire à sa navigation. Il fera, en même temps, le travail nécessaire au cezelage ou coupe des herbes, volinage et curage de la rivière, et à la sûreté de la navigation.

7. Toutes les marchandises enlevées seront rendues à leurs propriétaires, d'après l'exhibition de leurs titres en bonne forme, en payant les frais du tirage de l'eau desdites marchandises, et de leur transport en lieu de sûreté, entre les mains du préposé ou de l'entrepreneur de la navigation, qui en rendra compte.

Les objets qui n'auront pas été réclamés, ou dont la pro priété n'aura pas été légalement constatée, seront vendus par les ordres du préfet; et le montant en sera versé à la caisse des droits réunis, comme produits accessoires à l'octroi de navigation.

8. Pendant la durée du balisage, ledit préposé ou entrepreneur tiendra un livre coté et paraphé par l'ingénieur, sur lequel seront inscrits, jour par jour, les noms et prénoms des ouvriers employés, ainsi que le lieu et la nature des travaux faits, la dépense qu'ils auront occasionnée, afin de pouvoir répéter contre les particuliers, communes et sociétés, ce qu'il écherra de mettre à leur charge.

9. Les ingénieurs et conducteurs de la navigation veilleront, de leur côté, à la police desdites rivières et ouvrages en dépendans, et dresseront, conformément à la loi du 29 floréal an X, procès-verbaux des contraventions.

10. Les maires et leurs adjoints,, voisins desdites rivières ou ruisseaux, seront tenus de prêter main-forte et assistance. aux ingénieurs, conducteurs et entrepreneurs des travaux de la navigation, ainsi qu'aux équipages du balisage de la rivière, lorsqu'ils en seront par eux requis.

II. Il est défendu à tous riverains, mariniers, chefs d'équipage et autres, d'arracher les pieux et balises qui indiqueraient le meilleur cours d'eau de la navigation, de jeter dans le lit de la rivière, canaux et ruisseaux y affluant, des objets qui pourraient les encombrer, détourner et affaiblir le cours de la rivière de quelque manière que ce soit, d'y mettre rouir des chanvres, d'enlever aucune espèce de matériaux, bois ou pierres provenant des ouvrages publics, en quelques lieux qu'ils soient.

12. Il est également défendu de déposer des marchan dises, matériaux, &c., sur les bords des chemins de halage, plus près de dix mètres des bords desdits chemins, et ailleurs que sur les ports et lieux destinés à les revevoir.

13. Toutes les îles, îlots, rivages, grèves actuellement plantés sur les bords et dans le lit de la rivière de Sèvre et ses affluens, seront visités par les ingénieurs, lesquels dresseront procès-verbaux de ceux qui auront été reconnus nuisibles à la navigation, dont ils rendront compte, pour, sur lesdits procès-verbaux, être statué ce qu'il appartiendra.

14. Dans le cas où il serait jugé nécessaire d'arracher partie ou totalité desdites plantations, les propriétaires particuliers ou sociétaires seront tenus d'y procéder dans le délai de deux mois, du jour qu'ils en auront reçu l'ordre; passé lequel délai, les destructions seront faites à leurs frais, saut les réclamations devant le conseil de préfecture,

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