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et le recours à la commission du contentieux de notre Conseil d'état.

15. Quant aux îles, rivages et grèves qui ne sont point plantés, il n'y pourra être fait aucune plantation qu'avec l'autorisation du préfet, sur l'avis de l'ingénieur en chef: celles qui seraient faites sans ladite autorisation, seront arrachées à la diligence des ingénieurs et aux frais des planteurs.

16. Il est fait défense de planter des arbres ou arbustes et de faire des constructions plus près de dix mètres des rivages et bords extérieurs des chemins de halage, sans avoir démandé préalablement l'alignement et l'autorisation du préfet : les contrevenans seront condamnés à l'abatage desdits arbres, et à la démolition desdites constructions.

17. Il est enjoint aussi aux propriétaires des terres riveraines de ne laisser paître aucuns bestiaux ni de les laisser errans sur les chemins de halage, à peine de tous dépens et dommages, pour le paiement desquels lesdits bestiaux seront saisis et même vendus.

18. Il n'est permis d'établir aucun moulin ou usine, gord, pertuis et bonde qui pourraient nuire à la navigation, au flottage, et même au libre écoulement des eaux, ou autre construction sur les rives et dans le lit de la rivière de Sèvre, canaux et rivières y affluant, sans y avoir été autorisé par notre décret rendu en Conseil d'état, sur l'avis du préfet, constatant que les établissemens proposés ne peuvent nuire au plan général qui aura lieu pour la navigation et le desséchement des marais.

19. Défenses sont faites de gêner le cours de cette rivière par des barrages, pieux, piquets, terres, fascines ou roulis, soit pour pêche, soit pour toute autre cause.

20. Défenses sont également faites à tous bateliers, pilotes et mariniers, de placer des ancres ou piquets sur les levées, sur les rives, talus ou glacis des ouvrages, et de se servir des arbres, pièces de charpente ou grosses pierres

déposées sur les chantiers, pour y amarrer leurs hateaux, ra→ deaux, canots ou navires, et de gêner en aucune manière la navigation, tant dans l'intérieur des ports que dans les rivières.

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21. Les ingénieurs des ponts-et-chaussées, seront chargés d'examiner, dans une visite générale qui aura lieu chaque année, les digues et canaux de desséchément des marais, les bondes d'écoulement et de prise d'eau dans la rivière, pour s'assurer si leurs cours sont libres et bien curés, s'ils ne retiennent pas trop d'eau pendant l'été pour rafraîchir les terres au préjudice de la navigation, de déterminer rigoureusement la prise d'eau à faire dans ces circonstances: il est enjoint aux directeurs de ces marais de ne pas outrepasser cette quantité.

La largeur des bondes sera fixée et entretenue dans les dimensions convenables pour fournir la quantité d'eau nécessaire au rafraîchissement des marais dans le temps de sécheresse; le tout, sauf le recours, comme il est dit art. 44, conformément à la loi du 29 floréal an X., et sauf l'exécution provisoire.

22. Il est encore enjoint aux ingénieurs de visiter, pendant leurs tournées, les fossés, terres et canaux situés le long des rives de la Sèvre, pour indiquer ceux qu'il serait indispensable de conserver pour l'écoulement des eaux : ceux qui ne serviront qu'à la division des propriétés, seront supprimés dans toute la largeur du chemin de halage, et comblés à leur niveau. Les particuliers et sociétés propriétaires des fossés et canaux conservés, seront tenus d'y mettre et entretenir, en tout temps, des ponts et pontons, et enfin de maintenir, en tout temps, des passages sólides, pour ne point retarder la marche des haleurs, sous peine d'y être pourvu à leurs dépens par les ingénieurs.

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23. Les chemins de halage, fixés à six mètres de largeur, seront réduits à quatre le long des murs de clôture et des maisons dans la traverse des villes, bourgs et villages. Si

lesdits murs ou maisons viennent à ére demois, it- me powron entse reconstr qu'à distance de siz merres pense de demodtion.

24 Tow in fermiers de Lacs seront tents de fare dézhes, sur un poteau placé dans un feu apparent je té de page; is entretiendront, pour le service des bacs et bateaux, des hommes capables de les conduire. Is fermien tiendront leur bacs et bateaux et leurs abords en bon état; is livreront passage aux bateaux, båtimers die commerce, sans leur faire eprouver le moindre retard, empéchement ou avarie.

Les ingénieurs et conducteurs sont encore charges, lors de leurs tournées, de visiter les bacs et bateaux avec leurs agres, et de rendre compte au préfet, par des procès-verbaux en forme, des négligences qui pourraient s'introduire dans leur service, pour y être statué.

25. Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, ainsi que les officiers de police des villes et villages voisins de la Sevre et de ses affluens, sont chargés de veiller à la conservation des ponts, écluses, chaussées et chemins de halage. Ceux qui y occasionneront des dégradations, seront punis et condamnés à telle indemnité qu'il appartiendra, et aux réparations d'icelles, conformément aux lois et réglemens relatifs à la navigation des rivières, et notamment à celle du 29 floréal an X.

26. Les bâtimens qui navigueront sur la Sèvre ne pourront jeter dans ce fleuve leur lest; il leur sera indiqué un emplacement pour le déposer.

27. Conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en matière de grande voirie, toutes les contraventions au présent réglement seront constatées concurremment par les maires et adjoints, les ingénieurs des ponts-et-chaussées, leurs conducteurs, les agens de la navigation, les commissaires de police, et par la gendarmerie. Les procès-verbaux en

seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera par provision, et sauf le recours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser les dommages.

Toutes les contraventions aux dispositions ci-dessus seront punies, suivant l'exigence des cas, des peines portées dans les lois et réglemens.

En cas de recours,

il sera définitivement statué en conseil de préfecture, conformément à la loi du 29 floréal an X. 28. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 3434.) ExTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. A Baïonne, le 29 Mai 1808.

AVIS du Conseil d'état sur les formalités à observer pour les demandes d'un nouveau mode de jouissance des Biens communaux. [Séance du 7 Mai 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à lever les difficultés qu'éprouve l'exécution du décret impérial du 9 brumaire an XIII, portant,

1.° Que dans le cas où les habitans d'une commune n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, ont conservé, postérieurement à la promulgation de cette loi, le mode de jouissance des biens communaux anciennement établi, ce mode ne pourra être changé que par un décret impérial, rendu sur la demande des conseils municipaux et de l'avis des préfets et sous préfets;

ont exécuté la loi du 10 juin 1793, et introduit en conséquence parmi eux un nouveau mode de jouissance des biens communaux, ce mode ne pourra être changé que sur la demande des conseils municipaux, laquelle sera approuvée, modifiée, ou rejetée en conseil de préfecture par le préfet ;

Considérant que l'existence d'un acte relatif au changement intervenu dans le mode de jouissance des biens communaux, si cet acte a été suivi d'une exécution paisible et de bonne foi, doit suffire pour établir le changement du mode de jouissance de ces biens, puisque l'existence d'un acte de partage, quoiqu'irrégulier dans sa forme, suffit pour faire valider le partage;

Considérant que, dans ce cas, on a toujours procédé en exécution de la loi du 10 juin 1793, soit qu'on l'ait plus ou moins régulièrement exécutée,

EST D'AVIS que lorsqu'en vertu de la loi du 10 juin 1793, il s'est opéré un changement dans le mode de jouissance des biens communaux d'une commune, et que ce changement a été exécuté, les demandes d'un nouveau mode de jouissance doivent être présentées au conseil de préfecture, et soumises de droit, comme les affaires de biens communaux, au Conseil d'état;

Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, à Baïonne, le 29 Mai 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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