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3. Sont exceptés de la suppression, et demeureront déposés dans les bureaux de la régie, les moules de tarots et autres dont la forme ou la dimension diffère des cartes usitées en France.

4. Les cartes mentionnées en l'article précédent, seront fabriquées en papier libre, et ne pourront circuler dans l'intérieur qu'autant qu'elles porteront, sur toutes les cartes à figure, la légende France et le nom du fabricant. Ces cartes continueront d'acquitter le droit de demi-centime par carte, à l'instar de celles fabriquées en papier filigrané, et d'être soumises à la bande de contrôle de la régie.

5. Les cartes mentionnées aux deux articles précédens, qui seront destinées à l'exportation, ne seront assujetties à aucune légende ; elles paieront un droit particulier de cinq centimes par jeu exporté. Les fabricans qui feront des exportations de ces cartes, seront tenus de faire les déclarations et les justifications prescrites par les lois et réglemens.

6. Les cartes usitées en France ne pourront circuler qu'autant qu'il en sera fait déclaration au bureau des droits réunis du lieu de l'expédition, et qu'elles seront accompagnées d'un congé, portant le nom de l'expéditeur, le lieu de la destination et le nom de celui à qui elles seront destinées.

7. A compter du jour de l'émission des nouveaux moules de la régie, qui sera fixé par notre ministre des finances, il sera accordé un an pour l'écoulement des cartes fabriquées avant cette émission : ce délai passé, toutes les cartes d'ancien moulage seront détériorées et mises hors de la consommation, sauf la restitution du droit qui aurait été perçu par la régie.

cr

8. La vente et la distribution de toutes les cartes fabriquées en papier libre, et marquées des timbres humides, en usage avant le décret du 1. germinal an XIII, sont interdites à partir du jour de la publication du présent décret. Toutes celles existantes à cette époque chez les fabricans et

débitans seront détériorées; et le droit de demi-centime par carte sera restitué par la régie, ensuite du procès-verbal de détérioration.

9. La remise du onzième, fixée par l'article II du décret du 13 fructidor an XIII, ne sera pas accordée aux fabricans surpris en contravention.

10. La recoupe des cartes est interdite aux fabricans et débitans, ainsi que la vente, entrepôt et colportage sous bande ou sans bande, des cartes recoupées ou réassorties.

1

II. Toutes contraventions au présent décret seront punies conformément au décret du 4 prairial an XIII. 12. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3463.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le mariage des Militaires en activité de service.

A Baïonne, le 16 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les officiers de tout genre, en activité de service, ne pourront à l'avenir se marier qu'après en avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la guerre.

Ceux d'entr'eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs

droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfans, à toute pension ou récompense militaire.

2. Les sous-officiers et soldats en activité de service, ne pourront de même se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leur corps.

3. Tout officier de l'acte civil qui sciemment aura célébré le mariage d'un officier, sous-officier ou soldat en activité de service, sans s'être fait remettre lesdites permissions, ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage, sera destitué de ses fonctions.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

(N.° 3464.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la manière dont peuvent être supplées les membres des Conseils de préfecture en cas d'empêchement de la totalité.

A Baïonne, le 16 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 19

Notre Conseil d'état entendu,

fructidor an IX;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les membres des conseils de préfecture qui tous à-la-fois seraient forcément empêchés d'exercer leurs fonctions, seront suppléés par un égal nombre de membres

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du conseil général, autres que ceux qui seraient en même temps juges dans nos tribunaux.

2. Seront désignés par notre ministre de l'intérieur les membres du conseil général, sur la présentation du préfet. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3465.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'établissement de plusieurs, Maisons centrales de détention.

A Baïonne, le 16 Juin 1808.

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NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit,

er

ART. 1. Les départemens désignés en l'état annexé au présent décret seront divisés en neuf arrondissemens, dans chacun desquels il sera formé une maison centrale de détention, pour la réunion des condamnés par les tribunaux criminels de ces départemens.

2. Les condamnés par voie de police correctionnelle, Jorsque la peine à subir ne sera pas moindre d'une année, seront également transférés dans ces maisons, pour y être reclus dans des emplacemens distincts et séparés des autres.

3. Les édifices nationaux dont l'aliénation n'a point encore eu lieu, et qui pourront convenir pour former les établissemens prescrits par les articles qui précèdent, seront

mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur par notre ministre des finances.

4. Ceux dont les propriétaires offriraient de faire la rétrocession pour les arrondissemens où il n'existerait plus d'édifices nationaux disponibles, seront rachetés par notre ministre de l'intérieur, sur et d'après les autorisations spéciales qui lui en seront par nous données.

5. Les frais de premier établissement de ces maisons seront supportés par les départemens pour lesquels elles seront formées, dans la proportion de leur population respective, et par une addition au rôle des contributions de chacun d'eux.

6. Les dépenses annuelles de consommation, d'entretien et d'administration, seront également supportées par chacun de ces départemens, d'après le tarif du prix de journée qui sera fait par notre ministre de l'intérieur, et comprises à cet effet, et par distinction, dans leur budget de chaque exer

cice.

7. Dans le cas où les fonds alloués par les budgets, pour les dépenses mentionnées en l'article qui précède, ne suffiraient pas aux besoins, le déficit sera reporté sur l'exercice suivant.

8. Nos ministres de l'intérieur, des finances, de la justice et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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