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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Les demandes en création de majorats, formées en vertu de l'article 7 de notre deuxième statut du 1.o mars 1808; celles en alienation et en remploi, et en général toutes les demandes relatives aux majorats, et susceptibles d'être examinées au conseil du sceau des titres, soit directement, soit d'après le renvoi que nous en aurons fait, seront formées, instruites et suivies par le ministère de l'un des avocats à notre Conseil d'état../.

II en sera usé de même pour toutes les affaires où le conseil du sceau des titres est appelé à délibérer.

2. Seront également fournis par le ministère des avocats au conseil, les renseignemens que le procureur général du conseil du sceau des titres pourait demander à l'impétrant ou au titulaire, et les justifications que les uns et les autres seront tenus de faire, sans néanmoins qu'il soit dérogé à l'art. 12 de notre deuxième statut, en ce qui concerne la correspondance du procureur général avec les autorités locales, pour les mêmes objets.

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3. Lorsque la dotation d'un titre aura été accordée par nous, soit en totalité, soit en partie, et qu'il s'agira de procéder à l'acte de constitution des biens affectés au majorat, le titulaire sera assisté de l'un des avocats à notre Conseil, ou pourra même se faire représenter par fui, avec l'autorisation de notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

Dans ce dernier cas, le titulaire sera tenu de fournir une procuration spéciale, contenant pouvoir à l'avocat qu'il aura constitué, de se soumettre, en son nom, à l'accomplissement des conditions qu'il nous aurait plu d'imposer.

4. L'expédition et la délivrance de toutes lettres-patentes seront également poursuivies par le ministère des avocats

au Conseil, lesquels néanmoins ne pourront en aucun cas joindre le projet d'icelles à leur requête.

5. Lorsque les lettres-patentes contiendront l'institution d'un majorat, le secrétaire général en délivrera une expédition certifiée par notre cousin l'archichancelier à l'avocat constitué, lequel sera personnellement tenu de faire, au nom de l'impétrant, les diligences nécessaires pour l'enregistrement desdites lettres-patentes dans les cours d'appel et tribunaux de première instance, ainsi que pour leur transcription sur le registre du conservateur des hypothèques.

6. Si l'avocat constitué ne justifie point, dans le délai de deux mois, de l'enregistrement, en représentant à notre procureur général la copie certifiée des lettres-patentes avec mention qu'elles ont été publiées et enregistrées, et de la transcription par le certificat du conservateur, il sera procédé à l'accomplissement desdites formalités, à la diligence du procureur général, aux frais de l'avocat constitué, sauf son

recours contre son commettant.

7. Les dispositions des deux précédens articles sont applicables aux actes de constitution des biens affectés à un majorat.

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8. La constitution d'avocat, et le dépôt des demandes, pièces et mémoires, seront faits au secrétariat du sceau des titres, dans la forme prescrite par l'article 27 du réglement du. 11 juin 1806, et par les articles 1, 2 et 5 du réglement du 22 juillet, sur les affaires contentieuses portées au Conseil d'état.

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9. Le secrétaire général du conseil du sceau des titres présentera à notre cousin l'archichancelier de l'Empire, les demandes qui doivent lui être adressées dans tous les cas prévus par nos deux statuts impériaux du 1. mars; et il fera le renvoi au procureur général, de l'ordre de notredit cousin, desdites requêtes, ainsi que des pièces et mémoires fournis les impétrans ou par les titulaires, lorsqu'il y aura lieu à fa communication.

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10. Les droits des avocats au Conseil employés dans les cas énoncés au présent décret, seront les mêmes que ceux qui leur sont ou pourront être alloués pour les affaires qu'ils suivent au Conseil d'état, jusqu'au réglement qui sera définitivement arrêté.

II. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 3496.) DécrET IMPÉRIAL qui prescrit des Formalités pour l'admission, dans le commerce, de différentes Marchan= dises provenant de Prises faites sur l'ennemi.

. A Baïonne, le 24 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

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Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les marchandises autres que les toiles, mousse= lines, étoffes et bonneterie de coton, dont l'entrée, quelle que soit leur origine, est prohibée en France par les lois sur les douanes, seront admises dans la consommation lorsqu'elles proviendront de prises faites sur les ennemis de l'Etat par les vaisseaux de notre marine impériale, ou par les bâtimens armés en course, sous les conditions et formalités ci-après prescrites.

2. Les tabacs fabriqués acquitteront les droits d'entrée auxquels sont assujettis les tabacs en feuilles, et en outre ceux de fabrication.

Les autres marchandises paieront un droit de quarante pour cent de la valeur.

Celles dont l'importation n'est pas défendue, continueront à acquitter les droits ordinaires du tarif.

3. Les marchandises dont l'admission est autorisée par l'article 1., ne pourront être introduites que par les douanes de Baïonne, Bordeaux, la Rochelle, Rochefort, Nantes, Lorient, Brest, Quimper, Saint-Malo, Cherbourg, Caen, le Havre, Dieppe, Saint-Valery-sur-Somme, Boulogne, Calais, Dunkerque, Ostende, Anvers, Gênes, Nice, Toulon, Marseille, Cette, Agde, Port-Vendre et Livourne.

Lorsque les prises seront conduites dans d'autres ports, les marchandises seront expédiées pour celui des ports désignés le plus voisin, sous acquit-à-caution, et sous le convoi de préposés des douanes, dont les frais de route seront payés par les armateurs.

4. Il sera apposé, dans les bureaux d'introduction, aux deux bouts de chaque pièce d'étoffe et bonneterie de laine un plomb portant d'un côté, Douanes impériales, et de l'autre, Marchandises de prise.

La bonneterie sera mise en paquets d'une demi-douzaine de pièces réunies par un cordon ou ruban de fil, et chaque paquet sera revêtu d'un plomb.

Il ne sera payé que dix centimes pour chaque plomb.

5. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres des finances et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret..

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.° 3491.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'établisse ment de Comptoirs d'escompte à Lyon et à Rouen.

A Baïonne, le 24 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu nos décrets des 16 janvier et 18 mai 1808, portant organisation de comptoirs d'escompte dans les villes où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité, et que le conseil général de la banque de France désignera successivement celles où il se propose d'en établir;

Vu les délibérations du conseil général de la banque du 2 de ce mois, et dans lesquelles il émet le vœu qu'il soit établi des comptoirs d'escompte dans les villes de Lyon et Rouen;

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Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte dans chacune des villes de Lyon et Rouen, en se conformant à ce qui a été déterminé à ce sujet par notre décret du 18 mai dernier.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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