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Considérant que lesdits arrêté et jugement sont contraires aux dispositions de la loi du 4 ventôse an IX, et aux arrêtés et décrets du Gouvernement relatifs à l'abandon aux hospices, des rentes par eux découvertes et inconnues à l'administration des domaines;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aisne, du 7 messidor an XII, est annullé, et le jugement précité, du 2 floréal an XIII, est déclaré comme non avenu; en conséquence, l'administration des domaines reprendra la possession de ladite rente de trois cents francs, néanmoins sans restitution des arrérages.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 2957.) DÉCRET IMPÉRIAL sur les traitemens, remises et pensions des Agens de l'Administration générale

des Poudres.

Au palais des Tuileries, le 22 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les traitemens des agens de l'administration

générale des poudres continueront à être composés de sommes fixes et de remises.

2. Les sommes fixes resteront fixées ainsi qu'il suit ; savoir:

Pour chacun des administrateurs généraux..
Pour chaque inspecteur général...
Pour chaque commissaire de 1.e classe...
Pour chaque commissaire de 2.o classe..

..... .

.4,000f

2,000.

1,400.

1,200.

Pour chaque commissaire adjoint ou de 3. classe.. 1,000. 3. Les remises ne pourront excéder pour chaque agent, dans le cours d'une année, les sommes ci-après fixées;

savoir :

Pour chacun des administrateurs généraux...... 14,000f
Pour chaque inspecteur général.....
Pour chaque commissaire de 1.re classe.
Pour chaque commissaire de 2. classe..

7,000.

5,400.

3,300.

Pour chaque commissaire adjoint ou de 3. classe.. 1,800.

4. L'adjoint donné au plus ancien administrateur par la bienveillance de sa Majesté, est conservé provisoirement dans un emploi tenant lieu de celui de troisième inspecteur, qui continuera de rester vacant. Il aura les deux tiers du traitement fixe et des remises qui seront affectées à un administrateur..

5. Les remises ayant pour objet d'exciter le zèle des agens, de diminuer les dépenses et d'augmenter les produits, le ministre les calculera de manière que, par un bon travail, elles se rapprochent du maximum déterminé cidessus, en proportion,

1.° De la quantité de salpêtre reçue des salpêtriers, ou fabriquée par les commissaires;

2.° De la quantité de salin et de potasse provenant de l'intérieur de l'Empire, soit qu'elle ait été fabriquée par les soins des commissaires, soit qu'elle ait été achetée à un prix non supérieur à celui de ces matières chez l'étranger;

3.° De la quantité des poudres vendues au commerce et aux particuliers, et de celles provenant de saisies ;

2.

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4.° De la quantité des poudres de

service des armées;

guerre livrées pour le

5.° De la diminution des frais de fabrication;

6.° De la quantité des produits nets versés au trésor public.

Si, nonobstant les bases ci-dessus, on éprouvait quelques difficultés pour la formation du traitement des commissaires à poudrerie seulement, il y sera pourvu par une décision ministérielle.

6. Les élèves auront chacun une somme de douze cents francs pour tout traitement, comme cela est aujourd'hui réglé.

7. Les fonds pour l'acquit des pensions continueront d'être formés par une retenue de quatre centimes par franc, tant sur les traitemens fixes que sur les remises; ils seront versés à la caisse d'amortissement.

8. La fixation de la pension sera déterminée ainsi qu'il 'suit :

On prendra le terme moyen du traitement fixe et éventuel perçu pendant les trois dernières années d'activité de service.

La première sera de la moitié de ce traitement moyen pour trente années de service, et d'un vingtième de l'autre moitié pour chaque année au-dessus de trente ans, sans que, dans aucun cas, ces retraites puissent excéder six mille francs pour les administrateurs, quatre mille francs pour les inspecteurs généraux, trois mille francs pour les commissaires et autres préposés, ni être au-dessous de deux cents francs..

Si, par des causes d'infirmité ou de réforme,un employé se trouvait dans l'impossibilité de continuer ses fonctions jusqu'au terme de trente ans, sa pension sera d'un tiers du traitement moyen pour vingt années de service, et d'un quarantième des deux autres tiers pour chaque année audessus de vingt ans.

La moitié des retraites accordées aux divers employés sera accordée à leurs veuves.

Dans le cas où un employé perdrait la vie par un accident provenant de l'exercice de ses fonctions, il sera accordé à sa veuve, à titre de pension, la moitié de la retraite dont aurait joui son mari s'il avait eu trente ans de service.

9. Les ouvriers des poudrières, au bout de trente ans de service, ou en cas de blessures qui les empêcheraient de le continuer, recevront pour pension la moitié de leurs gages. Les veuves de ceux qui périraient par suite d'une explosion, jouiront du tiers de ces mêmes gages.

10. Il n'est rien changé à la fixation des pensions qui peuvent avoir été accordées jusqu'à ce jour, conformément aux lois antérieures.

II. La loi du 27 fructidor an V, et les arrêtés des 27 pluviôse an VIII et 10 prairial an XI, continueront d'être exécutés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-dessus, qui seront exécutées à dater du 1.“ janvier 1808.

12. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2958.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle des Jugemens portant réduction de l'amende réglée par le préfet du département de l'Ardèche contre des conscrits réfractaires.

Au palais des Tuileries, le 22 Janvier 1808. /

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,

ayant pour objet de faire statuer sur la réclamation du préfet du département de l'Ardèche, contre trois jugemens du tribunal de première instance de l'arrondissement de l'Argentière, des 18 novembre 1806, 14 janvier et 28 avril 1807, qui n'ont condamné des conscrits réfractaires qu'à cinq cents francs d'amende, quoique cette amende eût été réglée à une plus forte somme par l'arrêté qui les a déclarés réfractaires ;

Vu la réclamation du préfet du département de l'Ardèche, et les jugemens du tribunal de l'Argentière;

Vu l'article 70 de notre décret du 8 fructidor an XIII, ainsi conçu: « Les conscrits réfractaires seront condamnés » à être traduits dans un dépôt militaire, et à une amende › réglée d'après l'avis du préfet ; »

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Considérant que le tribunal de première instance, séant à l'Argentière, a excédé ses pouvoirs en réduisant l'amende réglée par l'autorité administrative;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

I

ART. 1. Les jugemens rendus les 18 novembre 1806, 14 janvier et 28 avril 1807, par le tribunal de première instance de l'Argentière, sont considérés comme non avenus, en ce que l'amende contre les conscrits réfractaires est fixée à une somme moindre que celle réglée par l'arrêté du préfet de l'Ardèche.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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