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public pour la conservation de ses droits, et d'en envoyer un bordereau à l'agent du trésor public.

Il est facile à l'administration de tenir un registre de ces envois, et de faire renouveler ces inscriptions dans les délais prescrits; il n'y a ici aucun motif d'exception à la règle générale.

Ainsi, pour se résumer: 1. Toute inscription doit être renouvelée avant l'expiration du laps de dix années;

2. Lorsque l'inscription a été nécessaire pour opérer l'hypothèque, le renouvellement est nécessaire pour sa conservation;

3.° Lorsque l'hypothèque existe indépendamment de l'inscription, et que celle-ci n'est ordonnée que sous des peines particulières, ceux qui ont dû la faire, doivent la renouveler sous les mêmes peines;

4. Enfin, lorsque l'inscription a dû être faite d'office par le conservateur, elle doit être renouvelée par le créan-. cier qui a intérêt.

Le présent avis, ensemble celui que le Conseil a adopté le 17 novembre 1807* sur la question de savoir si les héritiers bénéficiaires peuvent transférer sans autorisation les inscriptions au-dessus de cinquante francs de rente, seront imprimés et insérés au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 22 Janvier 1808.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAaret.

* Voyez Bulletin 175, n.o 2946.

(N.° 2960.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'Organisation administrative et judiciaire de la ville de Flessingue.

Au palais des Tuileries, le 27 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu le traité du 11 novembre 1807;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La ville, le port de Flessingue et le territoire qui l'environne, à la distance de dix-huit cents mètres de rayon, étant réunis à l'Empire français, le port de Flessingue ressortira du commissariat général de la marine à Anvers, pour le service de la marine et l'inscription maritime.

2. La ville et le territoire de Flessingue feront partie du département de l'Escaut et de l'arrondissement d'Eccloo.

3. La ville et le territoire de Flessingue formeront un arrondissement de justice de paix, dont le siége sera à Flessingue.

4. Il sera établi à Flessingue un tribunal de commerce, une chambre et une bourse de commerce..

5. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

(N. 2961.) DÉCRET IMPÉRIAL portant établissement à Saint-Paul, département des Pyrénées-Orientales, d'une seconde foire qui aura lieu le 15 Septembre de chaque année, et durera un jour. (Paris, 11 Janvier 1808.).

(N.° 2962.) DÉCRET IMPÉRIAL qui confirme l'Arrêté du 1." Septembre 1807, par lequel le préfet du département des Deux-Nethes a envoyé les hospices de Malines en possession d'une rente de 145 francs 12 centimes, dépendante de la cidevant prévôté du chapitre de cette ville, et celée jusqu'à ce jour à l'administration du domaine. (Paris, 11 Janvier 1808.)

【N.° 2963.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative de l'hospice de Lectoure, département du Gers, à faire construire la seconde aile du bâtiment de cet hospice, et à accepter, pour les employer aux dépenses des constructions projetées, 1. 16,700 francs proposés par une personne qui veut rester inconnue ; 2.o 4000 francs offerts par le S. Dumoulin-Gacheer, à la charge par l'hospice de recevoir un malade pauvre de la commune de Castel-Arroux; 3 une maison de la valeur de 800 francs, léguée par la D. Isabeau Daubas; 4. une maison et un jardin, de la valeur de 1000 francs, légués par le S Chevenot Dufresny; 5. une maison, une vigne et un champ, de la valeur de 2000 francs en principal, légués par le S Cruchon. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2964.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 livres, fait par le S. Marignan-Seissan aux pauvres malades de l'hospice d'Auch, département du Gers. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.* 2965.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs, le premier, d'une rente de 28 francs, fait par M. Badarello à chacun des hôpitaux Saint-Jacques, de la charité et des orphelins de Pignero! (Pô), et le deuxième, d'un capital cens ou constitué à rente de soo livres de Piémont, fait par le S Dondona au profit de la congrégation de charité de la même ville. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2966.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs universel, fait à la maison de charité de Béziers (Hérault) par le S.' Rouyre, d'une pièce de verre et de son mobilier évalué 46 francs 50 centimes. (Paris, 11 Janvier 1808.)

{N.° 2967.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, et d'une obligation de 580 livres tournois, fait par la D. Franc, veuve Reynaud, à l'hôpital de la miséricorde d'Aix, département des Bouches-d-u Rhône. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2968.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait aux pauvres de la paroisse Sainte-Catherine de Lille, département du Nord, par le S. Lefebvre, de la moitié du produit de la vente de tous ses biens, évaluéc à 20,000 francs, déduction faite des charges de la succession. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N." 2969.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs universel, fait par D. Bougard-de-Tourville aux pauvres de Châteaudun, département d'Eure-et-Loir. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2970.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une métairie léguée par le S. Hontarrède aux pauvres de

(N.o 2971.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 8000 francs, fait par M. Mouton à l'hospice civil de Sainte- Menehould, département de la Marne. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2972.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation. des Legs faits par la De Picot, consistant, 1. en une somme de 6000 fr. pour l'établissement d'un hôpital général à Ernée (Mayenne); 2. en une somme de 1200 francs à distribuer pendant huit ans, savoir, 300 francs aux pauvres d'Ernée, 400 francs à ceux de Juvigné, 200 francs à ceux de Montenay, et 300 francs à ceux de l'Archamps. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2973.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 5330 francs, y compris les charges évaluées à 3195 francs, fait par M. Viale aux pauvres de la paroisse Saint-Barthélemi de Montechiaro, département de Marengo. (Paris, 11 Janvier 1808.)

lle

(N. 2974.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 livres, fait par la D. Fournol aux pauvres de la paroisse de Coudat et Fumel, département de Lot-et-Garonne. (Paris, 1 Janvier 1808.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

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