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EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du 2 Février 1808.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu, 1.° le procès-verbal des opérations du collège électoral de l'arrondissement de Ségré, département de Maineet-Loire, duquel il résulte que le S.' Feuillant a été nommé, le 9 novembre 1807, au titre de candidat pour le Corps législatif;

2.° L'acte de naissance du S.' Feuillant, duquel il résulte qu'il est né le 20 février 1768;

3.° Une décision de sa Majesté, en date du 10 mars 1807, de laquelle il résulte que pour être élu candidat, soit pour le Sénat, soit pour le Corps législatif, il faut, au moment de son élection par le collége, réunir les conditions d'éligibilité requises pour pouvoir être appelé aux fonctions pour lesquelles on est présenté;

4. L'article 10 de l'acte constitutionnel du 19 août 1807, ainsi conçu : A l'avenir, nul ne pourra être nommé membre du Corps législatif, à moins qu'il n'ait quarante ans accomplis;

Vu le projet de sénatus - consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 janvier dernier;

Considérant qu'au moment de son élection, le S.' Feuillant n'avait pas quarante ans accomplis;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. L'élection du S.' Feuillant au titre de candidat

pour le Corps législatif, par le collége électoral de l'arrondissement de Ségré, département de Maine-et-Loire, est annullée.

2. Le S. Albert, nommé régulièrement par le même collége, premier suppléant de candidat pour le Corps législatif, à la majorité absolue de trente-un suffrages sur cinquante-quatre votes valables, est appelé à faire partie de la liste de présentation du département de Maine-et-Loire, pour, qu'aux termes de l'article 32 de l'acte constitutionnel du 4 août 1802, il y ait sur cette liste un nombre de `candidats au moins triple de celui des députés à nommer en 1808 pour ce département.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier, président; T. HÉDOUVILLE, HERWYN, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais impérial des Tuileries, le 7 Février 1808.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

( N.°2979,) SÉNATUS-CONSULTE qui annulle l'élection du S.' Rigault au titre de Candidat pour le Corps législatif. Du u 2 Février 1808.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, et Protecteur de LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur, du mardi

2 Février 1808.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

I

Vu 1.o le procès-verbal des opérations du collége électoral de l'arrondissement de Saint-Denis, département de la Seine, duquel il résulte que le S. Rigault, juge en la cour de justice criminelle de ce département, a été nommé, le 1. novembre 1807, candidat pour le Corps législatif;

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2. L'acte de nomination du S. Rigault, ex-maire, juge en la cour de justice criminelle du département de la Seine, à la présidence de l'assemblée du canton de Vernon,' arrondissement d'Évreux, département de l'Eure;

3. L'acte par lequel, en exécution de l'article 56 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 18 mai 1804, lé S. Rigault a prêté son serment de président de canton;

4. La déclaration du S.' Rigault par-devant le maire de la 11. municipalité de Paris, en date du 26 novembre 1807, portant que ledit S. Rigault a, le 23 novembre

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Vernon, à dater du 1." vendémiaire an XVI ( 23 septembre 1807), époque à compter de laquelle, selon lui, devaient finir ses fonctions de président de canton, au domicile politique dont l'avait saisi dans, ce canton sa nomination à cette présidence;

er

5. Le décret impérial du 15 avril 1806, qui fixe au 1. janvier 1808, l'époque du premier renouvellement quinquennal des présidens de canton;

6. Les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du réglement impérial du 17 janvier 1806;

7.° La réclamation du S. Rigault, adressée le 1 o novembre 1807 au conseiller d'état préfet du département de la Seine, par laquelle le S. Rigault demande à être immédiatement porté sur le registre civique de l'arrondissement de Paris; 8. Les observations adressées par le S. Rigault au ministre de l'intérieur, le 6 décembre 1807;

9. L'article 32 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 16 thermidor an X;

10. Le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article $7 du même acte ;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 janvier dernier :

Considérant que le S.' Rigault, n'ayant point donné sa démission de président du canton de Vernon, ne cessera d'être titulaire de cette place que lorsqu'il lui aura été donné un successeur, si sa Majesté le juge convenable, en exécution du décret impérial du 15 avril 1806;

Qu'en regardant même, comme équivalant à une démission de sa place de président du canton de Vernon, les actes des 23 et 26 novembre 1807, par lesquels le S. Rigault a renoncé à son domicile politique dans la commune de Vernon, pour le transférer dans celle de Paris, le S. Rigault ne pourra être porté sur le registre civique de l'arrondissement de Paris que le 26 novembre 1808, en exécution du

f. 1. de l'article 4 du réglement du 17 janvier 1806, attendu que ledit S.' Rigault ne se trouve dans aucun des cas prévus par les §§. 2, 3 et 4 du même article; qu'en supposant même que les dispositions de l'un de ces trois paragraphes fussent applicables au S.' Rigault, sa renonciation à son domicile politique dans la commune de Vernon, est postérieure de vingt-deux jours à son élection au titre de candidat pour le Corps législatif, dans le département de la Seine; que, d'après les dispositions des articles 7 et 102 du Code Napoléon, rappelés en l'article du susdit réglement, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, autres que ceux dont il est parlé au §. 4 de l'article 4 du même réglement, sont régis, pour le domicile politique, par les mêmes règles que tous les autres citoyens, et ce, pour l'avantage même de ces fonctionnaires; que, par conséquent, le S. Rigault n'avait pas de domicile politique dans le département de la Seine, au moment de son élection, ainsi que l'exige l'article 32 de l'acte constitutionnel du 16 thermidor an X;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE:

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ART. 1. L'élection du S'. Rigault au titre de candidat pour le Corps législatif, faite le 1. novembre 1807 par le collége électoral de l'arrondissement de Saint-Denis, département de la Seine, est annullée.

2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier de l'Empire, président; HERWYN, T. HÉDOUVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes;

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