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sera statué par le préfet, sauf le recours à notre Conseil

d'état.

7. Il sera nommé par le préfet, pour la tenue de l'assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs. L'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité absolue des suffrages: nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

8. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal qui sera déposé à la municipalité.

9. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leur devoir avec zèle et intégrité.

TITRE III.

Du Bureau général et particulier des Prud'hommes.

10. Il sera nommé, par le conseil général des prudhommes, un président et un vice-président : ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection; l'un et l'autre seront toujours éligibles.

II. Il sera attaché au conseil des prud'hommes un secrétaire, qui sera nommé à la majorité absolue des suffrages. Il pourra être révoqué à volonté ; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par trois prud'hommes au moins.

12. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout ouvrier cité devant les prud'hommes, sera tenu de s'y rendre en personne, au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie; alors seulement, il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand, exclusivement porteur de sa procuration.

13. Tout particulier qui sera dans le cas d'être appelé au bureau général ou particulier des prud'hommes, sera

cité par l'huissier attaché à ce bureau; et dans le cas où il ne comparaîtrait pas, il sera passé outre au jugement.

14. Les jugemens rendus par le conseil général des prud'hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingtquatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel devant le tribunal de commerce ou tout autre tribunal compétent.

Ces jugemens seront signés par le président ou le viceprésident, et contre-signés par le secrétaire; ils seront signifiés à la partie condamnée, par l'huissier attaché au conseil des prud'hommes.

TITRE IV.

De la Tenue du Conseil des Prud'hommes.

15. Le conseil des prud'hommes tiendra ses séances dans T'une des salles de l'hôtel-de-ville.

16. Les dépenses du premier établissement du conseil seront acquittées par les fonds municipaux de la ville d'Avignon; il en sera de même de celles ayant pour objet le traitement du secrétaire, le chauffage, l'éclairage et autres menus frais,

17. Le président des prud'hommes présentera chaque année au maire l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus. Celui-ci les comprendra dans son budget; et lorst qu'elles auront été approuvées, il en ordonnancera le paiement d'après les demandes qui lui seront faites.

18. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.° 2984.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le 10 du Droit de pesage et mesurage, destiné au paiement des dépenses de l'établissement des poids et mesures.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Il sera rendu compte du dixième du produit du droit de pesage et mesurage, dont le prélèvement est ordonné sur les communes, et dont le montant est destiné aux dépenses de l'établissement des poids et mesures.

2. Il nous sera fait un rapport, 1.° sur les versemens qui ont dû être faits par les villes, de ce dixième, suivant les budgets arrêtés en notre Conseil ou par les préfets; 2.° sur la manière de régulariser le versement et l'emploi de

ces sommes.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2985.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 livres tournois, fait par la D. Durandd'Aussy-de-Vilère, épouse du S.' de Culand, aux pauvres · de la paroisse de Savins, département de Seine-et-Marne, (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2986.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Laurent aux pauvres d'Anvers, département des Deux-Néthes. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2987.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 2370 francs, portant rente constituée au denier vingt-cinq, légué par le S. Viard aux pauvres du Villard, département du Mont-Blanc. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2988.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers immeubles estimés 8000 fr., légués par M. Gillio à la congrégation de charité de Drusacco, département de la Doire. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2989.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 livres tournois, fait par la D." Collé aux pauvres de la paroisse de la Madeleine de Paris, département de la Seine. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2990.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une moitié d'une maison et de deux pièces de terre estimées 1382 francs 60 centimes, léguées à titre universel, et par portion égale, par la D. Marquiot, épouse du S. Morizot, aux hospices dits l'hôpital et la charité de Pernes, département de Vaucluse. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2991.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Montpezat, département dé l'Ardèche, l'un à titre universel, par le S. Eyraud, et l'autre de 600 francs, par Françoise Laclède. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.° 2992.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 2000 francs, constitué au denier vingt, légué par le S Meifredy aux pauvres de Fréjus, département du Var. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2993.) DécrRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une maison évaluée 6000 francs en principal, léguée par la Dr Rambaud, veuve Blanchet, aux pauvres de Maṛans, département de la Charente-Inférieure. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2994.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs, l'un de 1000 francs, fait par la D. PutaudDeschauvins au bureau de bienfaisance de la division de la Butte-des-Moulins de Paris (Seine), et l'autre de 600 francs, fait par le S. Fulcrand-Fabre au bureau de bienfaisance de la division de l'Unité de la même ville. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2995.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par la D. Sergent, veuve Simon, à l'hospice d'Étain, département de la Meuse. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.o 2996.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. Julliot, veuve Gautheron, aux pauvres de la paroisse Saint-Nicolas de Paris, département de la Seine. (Paris, 11 Janvier 1808.)

(N.' 2997.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 600 francs, produisant une rente de 30 francs, légué par la D Fournier, épouse du S Montagne, à l'hospice Saint-Jacques de Cuers, département du Var.

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