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§ II. Des COMPTES à rendre par les trésoriers remplacés ou installés dans le cours d'une année.

Chaque trésorier n'étant comptable que des actes de sa gestion personnelle doit, en cas de mutation, rendre compte séparément des faits qui le concernent; en conséquence, lorsque la mutation s'opère dans le cours d'une année, le compte de cette année doit être divisé suivant la durée de la gestion de l'ancien et du nouveau comptable.

Le compte du receveur remplacé doit avoir pour point de départ l'excédant des recettes de son compte de l'année précédente, et, pour dernier résultat, le montant des valeurs qui représentent l'excédant des recettes au jour de la cessation de son service. Le trésorier y comprend toutes les opérations faites par lui pendant ce laps de temps; et, comme les recouvrements et payements propres à l'exercice pour lequel il est rendu peuvent n'être pas entièrement terminés, son compte doit indiquer les restes à recouvrer et à payer dont le nouveau trésorier sera chargé.

Le premier compte à rendre par le nouveau trésorier doit avoir, pour point de départ, le solde ou excédant de recette résultant de la gestion de son prédécesseur, et justifié par le procès-verbal de remise de service, solde qui doit être compris à la fin du compte dans la récapitulation destinée à faire ressortir l'excédant total des recettes à l'époque de la clôture de l'exercice. Le trésorier n'est tenu de se charger en recette et en dépense, dans son compte, que des sommes qu'il a lui-même reçues et dépensées; mais il ne doit pas moins y reporter toutes les opérations antérieures, afin de pouvoir présenter la situation complète et définitive du dernier exercice clos.

Toutefois, lorsque le procès-verbal de remise de service et le bordereau de situation ne constatent aucune irrégularité ou négligence dans la gestion du comptable sortant, et lorsque le nouveau trésorier consent à présenter, sous sa responsabilité, un compte unique pour l'exercice tout entier, on peut dispenser l'ancien comptable de la production d'un compte spécial; on se contente de joindre au compte de l'exercice le bordereau de situation établi à l'époque de la remise de service. Cette mesure doit être adoptée toutes les fois que l'on n'y voit point d'obstacle essentiel, car elle offre l'avantage d'abréger le travail et de simplifier les formalités.

§ III. Présentation du COMPTE au bureau des marguilliers.

Le trésorier est tenu de présenter son compte au bureau des marguilliers dans la séance du 1er mars. Il peut réclamer de l'un des membres un récépissé constatant le dépôt du compte et des pièces justificatives. (Décret de 1809, art. 85.)

Le bureau, dans la même séance, procède à l'examen du compte, et prépare le rapport qu'il doit en faire au conseil, dans la séance du dimanche de Quasimodo.

Le compte du trésorier doit être accompagné de toutes les pièces justificatives de la recette et de la dépense, c'est-à-dire, de son journal, de son livre des comptes, de ses quittances, etc.

SIV. Discussion et apurement du cOMPTE par le conseil.

Apurer un compte, c'est le clore et l'arrêter, et reconnaître que le comptable est quitte.

Les marguilliers présentent le compte, appuyé des pièces justificatives, au conseil de fabrique, dans la séance du dimanche de Quasimodo, et le compte est examiné, clos et arrêté dans cette séance qui est, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, si besoin est. (Décret de 1809, art. 85.)

Les opérations de l'apurement des comptes consistent: 4° En ce qui concerne la recette : à vérifier, reconnaître et constater le montant des recettes effectuées et celui de recettes qui restent à faire; à s'assurer si, à défaut de recouvrement de quelques parties des revenus, le comptable a fait en temps utile, contre les débiteurs en retard, les poursuites et diligences nécessaires, et si le défaut de recouvrement provient ou non de sa faute; 2° en ce qui regarde les dépenses : à vérifier, reconnaître et constater le montant des payements effectués; à s'assurer s'ils ont été mandatés et renfermés dans les crédits affectés à chaque article, et s'ils sont justifiés par quittances des parties intéressées.

Lorsque tous les faits de comptabilité sont éclaircis, et qu'il résulte des vérifications que les comptes sont au point d'être apurés, ils sont arrêtés par le conseil.

Si le conseil a des rectifications à faire subir au compte, il en tient état dans son arrêté, sans pour cela surcharger les chiffres, qui doivent rester tels qu'ils lui sont présentés, à moins d'erreurs d'additions; seulement il explique, soit dans la colonne des observations, soit dans le procès-verbal de la séance, la différence qui existe entre le résultat du compte et son arrêté.

S'il arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles du compte, le compte n'en est pas moins clos et arrêté, sous la réserve des articles contestés. (Décret de 1809, art. 86.)

En cas de débats sur les comptes d'un trésorier, ces comptes doivent être rendus, débattus et réglés en la forme administrative et non devant les tribunaux. Il n'y a lieu de s'adresser aux tribunaux que pour faire ordonner la reddition du compte, ou le payement du reliquat, si le trésorier s'y refuse, ou pour faire juger les contestations élevées sur des articles du compte. (Årrêt de la Cour de cassation du 9 juin 1823.)

Le trésorier qui présente son compte au conseil de fabrique, a le droit d'être présent à la discussion de ce compte. Il peut, comme les autres membres, faire connaître son opinion sur chaque article. Sa présence, d'ailleurs, est nécessaire pour donner les renseignements que le conseil désirera. Mais, au moment où l'on va procéder au vote, soit sur l'ensemble du compte, soit sur quelqu'un des articles qui le composent,

§ I. COMPTE annuel.

Les comptes annuels des trésoriers des fabriques, au moment où ils sont rendus, doivent, ainsi que les budgets, partir du 1er janvier pour finir au 31 décembre de l'année précédente, et comprendre toutes les opérations financières effectuées au nom de la fabrique pendant cet intervalle.

Il est une erreur assez générale qui consiste à rendre les comptes annuels à dater du dimanche de Quasimodo, de l'année précédente, au dimanche de Quasimodo, jour de leur présentation. Les observations que font en faveur de ce système certains conseils de fabriques, sont tout à fait inexactes. C'est un principe général et sans exception, en matière de comptabilité administrative, que les budgets et les comptes doivent toujours être dressés pour l'ensemble d'un exercice. (Voyez EXERCICE.) Or, l'exercice compte toujours du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Réglés à cet égard sur les budgets et les comptes de l'Etat, les budgets et les comptes des établissements publics sont tous, sur ce point, soumis aux mêmes dispositions.

Quoique le décret du 30 décembre 1809 ne contienne aucune énonciation précise relative à ce sujet, il en est de même des budgets et des comptes des fabriques. Ce principe se trouve du reste formellement posé par une circulaire du ministre des cultes, du 22 août 1844. On y lit : La plupart des fabriques n'ayant pas de revenus suffisants pour les dépenses du culte, et les communes étant obligées d'y suppléer, il faut que la comptabilité des communes et des fabriques se corresponde. Ainsi, chaque exercice sera, pour les unes comme pour les autres, du 1er janvier au 31 décembre. » Le décret de 4809 insinue suffisamment qu'il en doit être ainsi, car l'article 85 porte : « Le trésorier sera tenu de présenter son compte annuel au bureau des marguilliers, dans la séance du 1er dimanche du mois de mars. » Or, il est évident que, si le trésorier entrait en charge au dimanche de Quasimodo, il ne pourrait présenter un compte annuel au 1er dimanche du mois de mars, et encore moins communiquer au bureau des marguilliers les pièces justificatives de son compte. Le trésorier, nommé le dimanche de Quasimodo, entre en exercice le 4er janvier de l'année suivante; il cesse cet exercice le 34 décembre, et il a, comme tous les comptables, deux mois pour faire ses recouvrements arriérés et régler son compte.

La forme de compte doit être analogue à celle du budget, et contenir les mêmes articles. Il doit être divisé en deux chapitres, l'un de recettes et l'autre de dépenses. (Art. 82 du décret.)

On se borne à inscrire dans les colonnes du compte le total de chaque genre de revenus et de dépenses, c'est-à-dire que, si le trésorier a fait six ou huit achats successifs de cire, d'huile, etc., dans l'année, cette dépense ne forme qu'un article dans le compte. Il en est de même des droits casuels, la recette en est portée en bloc. Ce n'est que dans le journal du trésorier qu'on inscrit chaque recette et dépense détaillées.

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le trésorier doit se retirer de la séance, et ne rentrer au conseil que lorsque cette opération est terminée.

SV. Autorité de l'évêque sur les COMPTES.

L'évêque peut nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel : c'est une raison pour que la reddition du compte se fasse exactement à l'époque fixée par la loi, et ne soit pas arbitrairement renvoyée à un autre temps. Si le commissaire envoyé est un autre qu'un grand vicaire, il ne peut rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église.

Si le commissaire est un grand vicaire, il peut ordonner les fournitures et les réparations à faire, et, en cas d'insuffisance de fonds, prescrire le recours au conseil municipal. L'art. 87 du décret de 1809 exprime évidemment ce pouvoir, dit Mgr Affre, quoiqu'il ne l'exprime qu'indirectement.

Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicaires généraux peuvent se faire représenter tous les comptes, registres et inventaires, vérifier l'état de la caisse, et porter à ce sujet telle ordonnance qu'ils jugent convenable. (Art. 87 du décret.)

Hors le cas de visite, l'autorité diocésaine n'use ordinairement de la faculté de reviser les comptes de fabrique, que dans deux circonstances: 4° quand il s'élève dans le sein du conseil des contestations sur l'arrêté de comple; 2° quand il y a lieu de suspecter la bonne administration du conseil de fabrique.

Cette révision ne doit se faire que sur les lieux. L'évêque ou le grand vicaire commis, selon la nature de la contestation, ou la juge luimême, ou en ordonne le renvoi devant le tribunal compétent.

Quoique la loi ne prescrive pas l'envoi du compte à l'évêque, il ne s'ensuit pas que celui-ci ne puisse l'exiger, soit comme pièce justificative du budget, soit pour s'assurer de l'état financier de la fabrique; c'est une conséquence de la tutelle que lui confie la loi.

L'évêque n'a pas le droit de commander aux marguilliers ou au trésorier de lui apporter les comptes à la ville épiscopale, ni de venir en personne les débattre en sa présence; mais il peut, en vertu de son autorité administrative, exiger l'envoi d'une expédition des comptes. Si l'on s'y refusait, il pourrait provoquer l'action du ministère public. Une décision ministérielle du 10 mars 1812 déclare que l'évêque a le droit, en tout temps, d'examiner les comptes et de les soumettre à son approbation.

Si une ordonnance de l'évêque sur le comple paraissait avoir été surprise à la religion du prélat, il serait, avant tout, dans les convenances de lui adresser des représentations, qui, si elles sont fondées, provoqueront une ordonnance interprétative ou révocative de la première. Si l'évêque persiste, il ne reste au trésorier qu'à se soumettre ou à se pourvoir en recours comme d'abus au conseil d'Etat. On ne peut en appeler de l'évêque au conseil de préfecture, comme le pense Mgr Affre,

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