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ni au ministre, ni à un tribunal civil, puisque ce ne sont pas des juridictions supérieures à la sienne, ni d'une même espèce. On ne peut pas non plus en appeler au métropolitain, parce que l'évêque a ici ordonné comme autorité administrative dans des affaires temporelles.

PROCÈS-VERBAL de vérification des COMPTES de fabrique, par l'évêque ou par un grand vicaire, en cours de visite pastorale.

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Nous, N., évêque de nous étant fait représenter les comptes de fabrique, conformément à l'article 87 du décret du 30 décembre 1809, les avons parcourus avec attention, année par année, depuis notre dernière visite pastorale, et il résulte de cet examen que telle dépense n'a pas été faite régulièrement; que telle autre a été mise à la charge de la fabrique, tandis qu'elle devait être supportée par la commune, etc.; que la recette s'est portée à la somme totale de pendant les années qui se sont écoulées depuis la dernière vice qui laisse un reliquat de qui doit être employé à acheter tel ornement, tel vase sacré, etc.; ou un déficit de qu'il est nécessaire de combler en élevant le prix des bancs ou des chaises, s'il est possible, ou en recourant à la commune, conformément à l'art. 92 du décret du 30 décembre 1809.

site, et la dépense à la somme de

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S VI. Droits des conseils municipaux sur les COMPTES des fabriques.

Aucun article du décret du 30 décembre 1809 n'autorisait les conseils municipaux à émettre d'avis proprement dit, sur les comptes des fabriques. Mais la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration munipale, a formellement modifié, à cet égard, la législation précédente en conférant aux conseils municipaux des droits tout à fait nouveaux. L'art. 24 porte: « Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants :....... 7° Les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes, dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux..... >>

Lors donc qu'une fabrique demande maintenant des secours à la commune pour suppléer à l'insuffisance de ses ressources, elle doit soumettre ses comptes et son budget au conseil municipal, afin qu'il émette son avis sur ces deux documents. Dans son avis sur le compte de la fabrique, le conseil municipal peut signaler les erreurs ou les irrégularités qu'il croit y remarquer, et demander que ce compte ne soit pas définitivement arrêté tel qu'il est présenté.

Mais les fabriques qui se suffisent complétement à elles-mêmes par leurs propres ressources, et qui ne reçoivent de leurs communes aucun secours, sont dispensées de soumettre leurs comptes au contrôle et à l'examen des conseils municipaux,

Lorsque les fabriques sont tenues de présenter leurs comptes au conseil municipal, celui-ci peut exiger qu'ils soient appuyés des pièces justificatives. Ainsi jugé par l'avis du conseil d'Etat ci-après :

AVIS DU CONSEIL D'ETAT, du 20 novembre 1839, sur la question de savoir si, lorsque des fabriques présentent leurs comptes aux conseils municipaux, en réclamant une subvention, ces conseils ont le droit de demander que ces comptes soient appuyés de pièces justificatives.

«Le conseil d'Etat,

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Qui, sur le renvoi de M. le ministre de l'intérieur, a délibéré sur la question de savoir si les comptes que les fabriques présentent aux conseils municipaux doivent être appuyés de pièces justificatives;

« Vu le décret du 30 décembre 1809;

« Vu la loi du 18 juillet 1837;

<«< Vu la lettre de M. le ministre de la justice, en date du 3 juin 1839,

« Considérant que la section 2 du chapitre 3 du décret du 30 décembre 1830 trace, il est vrai, pour les fabriques, des règles spéciales de comptabilité; mais que cette section, applicable au cas où le trésorier rend compte à la fabrique de la gestion de ses deniers, ne prévoit pas celui où l'insuffisance du revenu rend nécessaire une subvention de la commune ;

« Considérant que ce second cas est réglé par les articles 21, § 7, et 30, § 44, de la loi du 48 juillet 1837;

<«< Considérant que l'article 24 de ladite loi appelle le conseil municipal à donner son avis sur les comptes et budgets, si on leur refusait communication des pièces dont ils jugeraient la production nécessaire;

« Considérant que les comptes et budgets ne sont produits au conseil municipal que comme éléments d'appréciation, pour motiver le refus ou l'allocation d'une subvention, et que le vote, quel qu'il soit, ne peut avoir aucune influence sur l'opération définitive du compte de la fabrique, arrêté conformément au décret de 4809; << Est d'avis,

«< Que les conseils municipaux ont le droit de demander, à l'appui des comptes des fabriques, la production de celles des pièces justificatives qu'ils jugeront nécessaires pour éclairer leur opinion sur l'insuffisance des revenus. »

S VII. Recours de la fabrique contre un trésorier reliquataire ou qui n'a pas rendu son COMPTE dans les délais prescrits.

<< Faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée et d'en payer le reliquat, celui qui lui succède est tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre et, à son défaut, le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui en est donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite, est tenu de poursuivre le comptable devant le tribunal de première instance, et le fait condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai fixé; sinon, et ledit temps passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, la somme égale

à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente; sauf les poursuites ultérieures. » (Décret de 1809, art. 90.)

Après des dispositions aussi précises, comment, se demande M. Le Besnier, se fait-il que, dans un grand nombre de fabriques, les comptes ne soient pas rendus, ou le soient d'une manière fort irrégulière? C'est véritablement un scandale dont on pourrait dire que tous les paroissiens ont à se faire reproche et notamment les membres du conseil de fabrique. Le service des églises souffre toujours plus ou moins de la tolérance des abus, et un fonctionnaire, ami de la religion et de ses devoirs, ne peut rester dans l'insouciance sur ce point; car, s'il ne pèse sur lui qu'une responsabilité morale, elle est bien capable au moins de gêner sa conscience.

Obliger un comptable quelconque à rendre compte de sa gestion, est la chose du monde la plus facile, et l'obliger à payer ce qu'il doit, ne présente pas plus de difficulté, pourvu qu'il soit solvable. La loi autorise le procureur du roi à faire citer d'office le trésorier en retard, devant le tribunal; il suffit donc de faire connaître à ce magistrat qu'un trésorier n'a pas rendu son compte, pour qu'il soit tenu d'agir contre lui. Souvent on est arrêté par des considérations personnelles; on ne veut pas se mêler de dénoncer qui que ce soit; une fausse délicatesse retient, et le mal continue de se faire. Un autre motif arrête encore; que demander à ce trésorier? Il a constamment caché sa gestion, on a toujours ignoré ses recettes; il ne veut d'ailleurs pas rendre de compte, et si on le poursuit il sera de mauvaise foi. Il n'arrivera rien de tout cela si l'on veut agir. D'abord, qu'on demande le secret au procureur du roi sur le nom de la personne qui a su vaincre toute répugnance pour l'avertir; accoutumé à la discrétion, il le gardera religieusement. D'un autre côté, on connait toujours approximativement l'évaluation des recouvrements qu'a dû faire le trésorier depuis qu'il gère; qu'il ait reçu ou qu'il n'ait pas reçu, ce n'est pas là ce qui doit inquiéter, il est comptable de tout ce qu'il a dû percevoir pour la fabrique. Ainsi, lorsqu'un trésorier a géré pendant trois ans, six ans, etc., si l'on peut apprécier à 600 fr. les recettes de chaque année, il doit 4,800 fr., 3,600 fr., etc.; voilà la somme pour laquelle il devra être poursuivi. Une fois traduit en justice, on trouvera bien le moyen de le faire justifier par pièces régulières, des dépenses qu'il aura acquittées, etc. C'est alors que les art. 28 et 35 du décret du 30 décembre 1809, sont exécutées dans toute leur rigueur.

Mais le tribunal ne peut s'immiscer dans les débats du compte. Il se borne à forcer le trésorier à le rendre; et, s'il est rendu et arrêté, à en faire payer le reliquat. (Arrêt déjà cité de la Cour de cassation du 9 juin 1823.)

D'après l'article 2121 du Code civil, la fabrique peut, indépendamment du recours en justice, user sur tous les immeubles du trésorier qui ne rend pas ses comptes, ou qui est reconnu reliquataire, du privilége de l'hypothèque légale.

Le temps requis pour qu'un trésorier, ayant prescrit contre une fa

brique ne soit pas tenu de lui rendre ses comptes, est fixé selon le droit commun, à trente ans.

CONCESSIONS DE BANCS.
(Voyez BANCS.)

CONCESSIONS DE TERRAINS DANS LES CIMETIÈRES.

(Voyez CIMETIÈRES.)

CONCILE.

Nous avons traité, dans notre Cours de droit canon, la question des conciles sous le rapport canonique; nous aurions à examiner ici cette même question sous le rapport du droit civil ecclésiastique. Or, sous ce rapport, nous nous bornerons à rappeler que l'article 4 de la loi du 48 germinal an X porte que « aucun concile national métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante, ne peut avoir lieu, sans la permission expresse du gouvernement. >>

Mais, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, cette disposition législative a disparu devant la Charte de 1830, et elle est nécessairement abrogée. Car si le culte catholique est libre, si l'Etat lui doit protection, il ne peut empêcher les évêques, suivant les prescriptions formelles de l'Eglise, de se réunir en concile et de traiter entre eux de tout ce qui peut intéresser la religion. Le gouvernement n'a à cet égard qu'un seul droit, celui de surveiller, et ce droit, nul ne le lui refuse. Mais empêcher quelques évêques de se réunir pour traiter entre eux de matières purement ecclésiastiques, ce serait un acte de tyrannie et de despotisme auquel le gouvernement ne pourrait se porter.

« Si les évêques d'une province, dit à cet égard Mgr l'archevêque de Bordeaux, d'après les prescriptions du concile de Trente et les usages constamment suivis dans l'Eglise, se réunissaient en concile, comme on le voit en Amérique et ailleurs, que ferait le gouvernement? Si on croyait pouvoir les disperser, au nom de la loi du 18 germinal an X, les évêques ne pourraient-ils en appeler à la Charte de 4830? » (Lettre sur l'art. 4 de la loi organique.)

CONCORDAT.

Dans notre Cours de droit canon, nous avons donné in extenso toutes les pièces qui ont rapport aux concordats de 1801 et 1847, nous ne pouvons qu'y renvoyer. Nous nous contenterons de placer ici le texte de ces deux pièces importantes.

SI. CONCORDAT de 1804.

Nous avons déjà fait remarquer, sous le mot ARTICLES ORGANIQUES, qu'il ne fallait pas confondre, comme on le fait communément, le con

cordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) avec la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802).

CONVENTION entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, passée à Paris le 26 messidor an IX (15 juillet 1801), échangée le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), et promulguée le 18 germinal an X (8 avril 1802).

« Le premier Consul de la république française et Sa Sainteté le Souverain-Pontife Pie VII, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs,

« Le premier Consul: les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'Etat, Crétet, conseiller d'Etat, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs;

«Sa Sainteté Son Eminence Mgr Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'Etat ; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de Sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme;

«< Lesquels, après l'échange des pleins pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION entre le gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII.

« Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français. « Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

« En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit :

<< ARTICLE 1". La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

« ART. 2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

«ART. 3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

<< D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante :

« ART. 4. Le premier Consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

«ART, 5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront égale

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