diatement soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à l'autorité épis- copale.
On divise les cures, en cures de première classe et en cures de deuxième classe. Elles ne different entre elles qu'à raison du traitement accordé à celui qui les dessert. (Voyez TRAITEMENT.)
Les cures de première classe furent d'abord celles des villes dont les maires étaient nommés par le roi ou le chef du gouvernement. (Arrêté du 27 brumaire an XI, rapporté ci-après, p. 543.) Ce droit de no- mination ne s'exerçait alors qu'à l'égard des communes dont la popu- lation s'élevait au moins à 5,000 âmes.
Quand, en 1834, dit le Journal des conseils de fabriques, la nou- velle organisation municipale eut conféré au roi la nomination des maires de toutes les communes renfermant 3,000 habitants (loi du 21 mars 1834, art. 3), il devint impossible que le privilége du titre de première classe, en faveur des cures, suivit la prérogative royale dans cette nouvelle extension. Il fùt résulté un excédant considérable de dé- pense des augmentations de traitement à accorder aux titulaires à pro- mouvoir, et la loi sur le budget était loin d'y avoir pourvu. Le gouver- nement sentit la nécessité de modifier le système suivi jusqu'à ce moment, ou, du moins, les termes de la législation. Il statua que le titre de cure de première classe n'appartiendrait de droit qu'aux églises des communes d'une population de 5,000 àmes ou au-dessus, et à celles des chefs-lieux de préfecture pour lesquelles on cesserait de con- sidérer le chiffre de la population. (Ordonnance du 6 avril 1832, rapportée ci-après, p. 544.)
Par suite de cette mesure, un grand nombre de communes dont la population s'était successivement augmentée, ont dû voir opérer la transformation de leurs cures de deuxième classe en cures de première classe. Mais, par un effet contraire, dans d'autres communes où la po- pulation, autrefois de 5,000 âmes, est descendue au-dessous de ce chif- fre, les cures, jusque-là de première classe, ont dù être rangées dé- sormais dans la seconde. (Circulaire du ministre de l'instruction pu- blique et des cultes, du 25 septembre 1832, ci-après, p. 544.)
Quelques églises avaient obtenu d'être élevées à la première classe sans se trouver dans les conditions généralement exigées pour être placées à ce rang. Il en est qui conservent encore cette position pri- vilégiée.
Les cures dont nous venons de parler, rangées dans la première classe comme situées dans un chef-lieu de préfecture, ou comme com- prenant une commune de 5,000 âmes de population, ou à raison de motifs spéciaux, restent toujours ainsi classées; et elles élèvent au rang de curés de première classe tous les ministres qui viennent à en être successivement pourvus.
Mais, indépendamment des curés de première classe qui tiennent ainsi ce titre du rang de la paroisse confiée à leurs soins, le gouverne-
ment peut agréer aussi comme curés de première classe des ecclésiasti- ques pourvus seulement de cures de la seconde. Chaque année, le chef de l'Etat devait même, sur la demande des évêques, faire passer de la deuxième à la première classe les curés qui se seraient distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état. (Art. 2 de l'arrêté du 27 brumaire an XI, rapporté ci-dessous.)
Toutefois, les promotions des curés de la seconde classe à la pre- mière classe à titre de récompense ou de faveur personnelle, ne peu- vent pas être très-considérables. D'abord, on n'irait pas au delà de cer- taines limites assez restreintes, sans que l'augmentation de traitement n'excédât bientôt la somme dont le budget annuel permet au ministre de disposer pour cet objet. Ensuite, le gouvernement s'est imposé la règle de ne jamais élever au rang de curés de première classe plus d'un dixième des curés de seconde classe existant dans chaque diocèse. (Décision royale du 29 septembre 1819, non insérée au Bulletin des lois.)
Les curés attachés à des cures de seconde classe, qui sont agréés par le roi comme curés de première classe, ne jouissent de ce titre et du traitement qu'il confère, que comme d'une récompense personnelle qu'ils ne transmettent point à leurs successeurs.
Nous n'avons rien à dire des cures de seconde classe. Il est évident que toutes les cures qui n'ont pas été élevées à la première classe, soit comme placées à un chef-lieu de préfecture ou dans une commune de 5,000 habitants, soit à raison de quelque circonstance particulière et spéciale, font partie de la seconde classe.
ARRÊTÉ du 27 brumaire an XI (18 novembre 1802), relatif aux cures de première et de seconde classe, et au payement des traitements ecclésias- tiques.
<< ARTICLE 4°. Les curés des villes dont les maires sont nommés par le premier consul, sont curés de première classe (4).
<< ART. 2. Chaque année, le premier consul, sur la demande des évêques, fera passer de la deuxième à la première classe les curés qui se seront distingués par leur zèle, leur piété et les vertus de leur état.
«ART. 3. Les traitements ecclésiastiques seront payés par trimestre.
« Le premier jour de chaque trimestre, le conseiller d'Etat chargé des affaires des cultes, remettra l'état des curés qui existaient le premier jour du trimestre précédent : cet état présentera le montant de leur traitement et celui de la pension dont ils jouis- sent, et dont il sera fait déduction sur leur traitement.
Cette déduction n'aura lieu qu'à compter du 1 vendémiaire dernier.
« Les traitements des curés septuagénaires n'y seront pas assujettis.
« ART. 4. Le ministre du trésor public présentera les demandes de fonds au con- seil général des finances du 15, de manière que les fonds soient faits, et qu'au jour de l'échéance de chaque trimestre, le payeur des dépenses diverses de chaque dé- partement en effectue le payement.
(1) L'ordonnance ci-après, du 6 avril 1832, a modifié cette disposition.
« ART. 5. Le payeur des dépenses diverses de chaque département soldera les traitements ecclésiastiques sur l'état dressé par l'évêque. Le décompte en sera fait à la préfecture, et visé par le préfet (1).
<< ART. 6. Chaque curé devra être porteur d'une lettre par laquelle le conseiller d'Etat chargé des affaires des cultes lui fera connaitre que le gouvernement a agréé sa nomination faite par l'évêque, et fixera l'époque de laquelle datera son traite- ment (2).
«< ART. 7. Le trésorier du gouvernement sera chargé du payement des traitements ecclésiastiques des diocèses de Paris, de Versailles et de Meaux. »
ORDONNANCE du 6 avril 1832 relative aux cures de première classe.
« LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.
« Vu l'article 66 de la loi du 18 germinal an X ;
« Vu l'arrêté du gouvernement, du 27 brumaire an XI, d'après lequel les curés des communes dont les maires sont nommés par le roi, sont curés de première classe (3);
« Vu l'article 3 de la loi du 24 mars 4831, qui veut que, dans les communes de trois mille habitants et au-dessus, les maires soient nommés par le roi;
« Considérant que les cures de première classe se trouvaient placées, en vertu de l'arrêté du 27 brumaire an XI, dans les villes de cinq milles âmes au moins;
« Que postérieurement l'on a accordé les mêmes avantages aux cures placées dans des chefs-lieux de préfecture ayant une population inférieure ;
Que des motifs d'économie ne permettent pas de donner une plus grande exten- sion à cette mesure;
« Sur le rapport de notre ministre de l'instruction publique et des cultes, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
ARTICLE 1". Les cures des communes de cinq mille âmes et au-dessus, et, en nombre égal à celui des justices de paix établies dans ces mêmes communes, ainsi que les cures des chefs-lieux de préfecture dont la population serait au-dessous de cinq mille habitants, sont seules cures de première classe.
« ART. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction pu- blique et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. »
CIRCULAIRE de M. le ministre de l'instruction publique et des cultes à MMgrs les archevêques et évêques, relative aux cures de première classe.
Paris, 25 septembre 1832.
« L'arrêté du 27 brumaire an XI (4) avait attribué le titre de cures de première classe à toutes celles qui se trouvaient placées dans les communes dont les maires
(1) Les dispositions de comptabilité comprises dans les deux articles 4 et 5, sont tom- bées depuis longtemps en désuétude.
(2) Depuis, l'usage a été établi de faire parvenir aux curés nommés une ampliation de l'ordonnance royale d'agrément.
(3) Voyez cet arrêté ci-dessus, p. 543.
(4) Voyez cet arrété ci-dessus, p. 543.
étaient nommés par le gouvernement. Cette nomination ne s'exerçait qu'à l'égard des communes dont la population s'élevait au moins à cinq mille âmes.
<«< Tel était l'état de la législation au moment où la loi du 24 mars 1831 a étendu la nomination des maires par le roi aux communes ne renfermant que trois mille habitants.
« Il eût été impossible que la faveur du titre de première classe suivît les cures dans cette nouvelle délimitation, à raison de l'excédant considérable de dépense qui fût résulté des augmentations de traitements à accorder aux titulaires à promouvoir, la loi sur le budget n'ayant pas pourvu à cet objet.
« En consequence, une ordonnance royale du 6 avril dernier (4) intervint pour statuer que le titre n'appartiendrait de droit qu'aux communes d'une population de cinq mille âmes, sauf les chefs-lieux de préfecture, où l'on cessait de considérer le chiffre de la population.
« Un nouvel incident s'est manifesté depuis cette époque. Plusieurs préfets ont constaté que diverses communes de leur département jouissant, d'après les anciens principes, de cures de première classe, ne possédaient plus, quelles qu'en fussent les causes, les cinq mille habitants exigés par l'article. Ils m'ont demandé s'ils de- vaient dès lors réduire le traitement des titulaires de ces paroisses, de 4,500 à 4,200 francs. Quelques-uns même, à ce qu'il paraîtrait, n'ont pas hésité à trancher la question par la délivrance des mandats sur ce dernier pied.
« La difficulté était sérieuse. D'une part, l'ordonnance est positive; de l'autre, il peut paraître rigoureux de porter ainsi tout à coup, et par suite de circonstances pu- rement locales, auxquelles les curés des communes de population réduite n'ont eu aucune part, atteinte à l'existence de fonctionnaires la plupart âgés et infirmes, et qui devaient se croire à l'abri d'un semblable revers venant les frapper précisément à l'époque de la vie où les besoins se multiplient, loin de diminuer. En troisième lieu, enfin, ces réductions de la population dans certaines localités, lorsque celle du royaume tend constamment à s'accroître depuis un grand nombre d'années, se trou- vent donc plus que balancées par les augmentations que reçoivent d'autres localités, et que favorisent les développements de Vindustrie, le percement de nouvelles routes, l'établissement des canaux. Des communes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas cinq mille âmes, arrivent donc successivement à ce nombre, et se créent ainsi des titres à la transformation de leurs cures de deuxième classe en cures de première classe. Cependant le crédit affecté par la loi aux traitements ecclésiastiques étant renfermé dans des limites qu'il ne m'est pas permis de dépasser, ne pourrait, on le comprend dès le premier abord, suffire à la fois pour le maintien de l'ancien traitement dans les communes de population réduite, et pour l'augmentation de traitement dans celles où la population s'est accrue, lors même que le principe explicitement posé par l'ordonnance du 6 avril 1832 ne serait pas déjà un obstacle invincible à l'exécu- tion de la première de ces deux mesures.
« Un seul moyen se présente pour remédier, au moins en partie, à ce que les con- séquences de cette ordonnance offrent de trop rigoureux pour les titulaires actuels. Il n'y a pas de doute que les cures dont la population est descendue au-dessous de cinq mille âmes ne doivent descendre, par suite, au rang des cures de deuxième classe; mais alors je me réserve d'user de la faculté, très-limitée elle-même, que donne l'arrêté du 27 brumaire an IX déjà cité, pour proposer au roi de promouvoir au titre de curés de première classe ceux des anciens titulaires de ces paroisses qui,
(2) Voyez cette ordonnance ci-dessus, p. 544.
par leurs longs services, leurs vertus, leurs soins pour entretenir la paix parmi leur troupeau au milieu des dissensions qui nous agitent, se seront montrés dignes de cette faveur personnelle.
« Cette faculté, je le répète, et vous le savez comme moi, monseigneur, est très- limitée. Non-seulement la décision royale du 29 septembre 1819 la restreint au dixième du nombre total des cures de deuxième classe existant dans le diocèse, mais, de plus, elle se trouve encore naturellement circonscrite d'un autre côté par le chiffre du crédit dont il peut être disposé pour cet usage. Il sera donc possible que j'éprouve le regret de trouver ce chiffre insuffisant pour faire face à tous les droits qui seront régulièrement établis. Toutefois la faveur dont il s'agit étant exclusive- ment particulière aux titulaires actuels, et n'établissant aucun antécédent dont puis- sent se prévaloir leurs successeurs, qui rentreront purement et simplement dans la catégorie des curés de deuxième classe, il est vraisemblable que le gouvernement puisera dans les extinctions les moyens de comprendre successivement chaque an- née, dans l'application de la mesure, une partie des anciens curés de première classe dont l'admission au supplément personnel aurait été dans l'origine forcément ajour- née faute de ressources.
. Quant à présent, il est indubitable qu'à partir du présent trimestre inclusive- ment, MM. les préfets ne sauraient continuer de délivrer des mandats de traitement sur le pied de 4,500 francs aux titulaires des cures de leur département comprises dans la première classe, et qui seraient constatées ne pas contenir une population effective de cinq mille âmes dans leur circonscription.
« Je vous invite donc, monseigneur, à m'adresser sans retard des propositions en forme pour faire passer de la seconde classe à la première ceux desdits titulaires qui paraîtraient avoir le plus de droits à cette faveur, vu l'impossibilité de les en faire jouir tous simultanément. Vous pourrez, selon que vous le jugerez convenable, formuler ces propositions par présentations individuelles ou par listes de candidats, ainsi que vous avez coutume de le faire pour les promotions ordinaires, en obser- vant que, dans ce cas, les candidats ne peuvent jamais être choisis que parmi les curés actuels réduits de la première classe à la seconde. »
SII. Erection et circonscription des CURES.
Aucune partie du territoire français ne peut être érigée en cure, qu'avec l'autorisation du gouvernement. (Loi du 18 germinal an X, art. 62.) Autrefois, le droit d'ériger des cures appartenait à l'évêque seul. L'art. 24 de l'édit de 1695 portait : « Les archevêques et évêques pour- ront, avec les solennités et procédures accoutumées, ériger des cures dans les lieux où ils l'estimeront nécessaire. >>
« Les évêques, dit Jousse dans le Commentaire de cet édit, p. 172, peuvent ériger des cures, ou d'office, lorsque dans le cours de leurs vi- sites ils jugent que cela est nécessaire pour le bien de l'Eglise et pour le soulagement des peuples, ou sur la réquisition des habitants. La cause la plus ordinaire de celles qui peuvent donner lieu à ces sortes d'érections, est celle qui vient des incommodités et de la longueur des chemins, qui empêchent souvent les vieillards, les enfants et les infirmes d'aller à l'église, et d'être administrés en cas de maladie. Mais, si cette cause n'était fondée que sur ce que le peuple de la paroisse serait trop nom- breux, elle ne pourrait être regardée comme suffisante, d'après le con-
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