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nance royale par une autre ordonnance. Mais on a élevé la question de savoir si une ordonnance royale pouvait valablement abroger un décret impérial en matière réglementaire. Un arrêt de la Cour de cassation du 48 mars 1835, l'a résolue affirmativement. Néanmoins il faut établir une distinction.

Lorsque des décrets impériaux ont statué sur des matières qui n'auraient dû être réglées que par des lois, ces décrets, s'ils n'ont pas été attaqués dans les formes tracées par la Constitution de l'Empire, ont acquis la même force qu'auraient eue des lois, et des lois nouvelles peuvent scules y déroger ou les modifier. Mais il n'en est pas de même des décrets qui ont statué sur des matières qu'il appartenait au pouvoir exécutif seul de régler, et qui, par conséquent, ne renferment que des dispositions réglementaires. Ces décrets ne sont que des règlements d'administration publique; ces matières n'en sont pas moins essentiel lement du domaine des ordonnances; et dès lors, des ordonnances nouvelles peuvent valablement modifier les dispositions des ordonnances ou des décrets antérieurs.

Dans un réquisitoire, M. Dupin, procureur-général, s'exprimait ainsi sur cette question:

«La jurisprudence de la Cour de cassation a décidé, il est vrai, que, lorsque des dispositions qui n'appartenaient qu'au domaine de la loi, ont été établies par de simples décrets non attaqués comme inconstitutionnels, ces dispositions, bien que vicieuses dans leur origine, sont devenues obligatoires, et doivent continuer à recevoir leur exécution. Mais on ne peut évidemment conclure de cette jurisprudence que les décrets soient devenus des lois, et qu'une loi soit nécessaire pour les modifier, même dans leurs dispositions réglementaires. Le droit de rendre des ordonnances, que la Charte de 1814 et celle de 1830 ont donné au pouvoir royal, ne peut se trouver sur toutes les matières qui ont fait l'objet de quelque décret, paralysé par les règlements du pouvoir exécutif antérieur.

« Un décret eût pu révoquer un autre décret; une ordonnance peut révoquer une autre ordonnance ou un décret, dans les matières réglementaires qui ne sont pas réservées essentiellement au pouvoir législatif. >>

Cette distinction est importante pour les fabriques, dont presque tous les règlements ont été faits par des décrets impériaux; elle l'est notamment pour l'ordonnance du 12 janvier 1825, qui modifie le décret du 30 décembre 1809, et dont quelques jurisconsultes ont contesté à tort la légalité.

ABSENCE.

Dans le langage des lois, l'absence est l'état de l'individu qui a cessé de paraître au lieu de son domicile, et dont par conséquent l'existence ou la mort est incertaine.

Nous parlons ici de l'absence des créanciers de la fabrique, et de l'absence temporaire des ecclésiastiques.

SIer. ABSENCE des créanciers de la fabrique.

On observe différentes règles pour les actions et les poursuites à exercer contre les absents, suivant que l'absence a été ou non déclarée; dans le premier cas, elles sont tracées par les articles 112, 113 et 144 du Code civil, relatifs à la présomption d'absence, et dans le deuxième, par les articles 120 et suivants. (Voyez ABSENTS.)

La fabrique qui a intérêt à faire constater l'absence doit, après avoir obtenu l'autorisation du conseil de préfecture, se pourvoir conformément aux articles suivants du Code civil:

« ART. 445. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que, depuis quatre ans, on n'en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence soit déclarée.

« ART. 116. Pour constater l'absence, ce tribunal', d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite, contradictoirement avec le procureur du roi, dans l'arrondissement du domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre.

« ART. 147. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura d'ailleurs égard aux motifs de l'absence et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de l'individu présumé absent.

« ART. 448. Le procureur du roi enverra, aussitôt qu'ils seront rendus, les jugements tant préparatoires que définitifs, au ministre de la justice, qui les rendra publics.

« ART. 119. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu qu'un an après le jugement qui aura ordonné l'enquête.

Lorsque le trésorier d'une fabrique se trouve dans l'impossibilité d'opérer le recouvrement d'une créance due par suite de l'absence non déclarée d'un débiteur, il doit en justifier par un procès-verbal de carence dans la forme prescrite pour les redevables du trésor, par l'arrêté du 6 messidor an X (25 juin 1802).

§ II. ABSENCE temporaire des ecclésiastiques.

Le décret du 17 novembre 1811 règle l'indemnité à payer aux remplaçants des titulaires en cas d'absence pour cause de maladie et pour cause de mauvaise conduite. (Ce décret est rapporté ci-après à la suite de cet article, page 9.)

I. D'après ce décret, les titulaires d'une cure ou succursale, éloignés pour cause de mauvaise conduite, doivent à l'ecclésiastique nommé par l'évêque pour les remplacer, les deux tiers de leur traitement, et, en outre, le casuel auquel ils avaient droit; mais ils conservent la jouissance de l'autre tiers de ce traitement. Cette disposition législative, qui nous paraît d'une sagesse profonde, et tout à fait conforme aux saintes lois de l'Eglise, n'est cependant plus en vigueur, du moins pour les curés desservants. L'Eglise, toujours mère compatissante, même lorsqu'elle punit des ministres indignes, et qu'elle les éloigne des saints autels, avait décidé, pour l'honneur du sacerdoce, et pour ne pas aban

donner ces malheureux à tous les mauvais conseils de la faim, qu'ils auraient au moins une parcelle du revenu de leur ancien bénéfice. Le décret du 47 novembre 1814 entre, selon nous, dans ces sages vues, en conservant un tiers du traitement à l'ecclésiastique que l'évêque éloigne de sa paroisse pour cause de mauvaise conduite.

D'après une circulaire du 4 avril 1823, explicative du décret du 17 novembre 4811, une indemnité est accordée aux ecclésiastiques nommés par les évêques pour remplacer provisoirement les curés ou desservants absents de leurs paroisses. Cette indemnité du remplaçant est prise sur le traitement du titulaire absent. Si l'absence du titulaire provient d'éloignement pour cause de mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant est fixée ainsi qu'il suit: Dans une succursale, à la moitié du traitement et de la pension ecclésiastique dont aurait joui le titulaire; dans une cure de seconde classe, aux trois cinquièmes; dans une cure de première classe, aux deux tiers. (Voyez TRAITEMENT.)

Il est vrai qu'on peut objecter qu'il ne s'agit pas ici d'un prêtre interdit, mais d'un prêtre éloigné temporairement de sa paroisse pour cause de mauvaise conduite, ce qui est toujours un interdit temporaire. Quoi qu'il en soit, et sans entrer dans diverses considérations que ne comporte pas le plan de cet ouvrage, qui est purement législatif, nous pensons qu'en vertu même de ce décret, on ne devrait jamais éloigner un prêtre de sa paroisse, soit pour cause de mauvaise conduite, soit pour cause de maladie ou de vieillesse, sans lui laisser la jouissance du tiers du traitement qu'il avait dans l'exercice de ses fonctions. Cette justice, ou, si l'on aime mieux, cette tolérance à l'égard des prêtres coupables, aurait, en général, un résultat favorable pour ces malheureux, et l'on éviterait souvent par-là bien des scandales qui contristent la religion.

II. L'ordonnance du 13 mars 1832, article 4, porte: « L'absence temporaire, et pour cause légitime, des titulaires d'emplois ecclésiastiques, du lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain, sans qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours; passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé au préfet, et lui en fera connaître le motif. Si la durée de l'absence pour cause de maladie ou autre, doit se prolonger au delà d'un mois, l'autorisation de notre ministre de l'instruction publique et des cultes sera nécessaire. » (Cette ordonnance est insérée ci-après sous le mot TRAITEMENT.)

Antérieurement à l'ordonnance du 13 mars 1832, il n'existait aucune disposition légale, aucun règlement sur l'absence des ecclésiastiques, et sur le moment où cette absence devait leur faire perdre le droit au traitement. Le défaut de dispositions à cet égard avait embarrassé l'administration et donné lieu à deux avis du conseil d'Etat, des 2 février et 8 juillet 4834 (4), dans l'affaire de Mgr l'évêque de Tarbes contre M. le chanoine Baradère; l'intérêt de la discipline ecclésiastique demandait que cette lacune fût remplie.

(1) Voyez ci-après, page 11, ce dernier avis du conseil d'État.

Les dispositions de l'article 4 ont aussi été prises sur les plaintes de quelques préfets.

Dans l'usage, quand l'absence ne doit pas excéder huit jours, on ne demande aucune autorisation; il est rare qu'on la demande quand l'absence ne doit être que de huit jours à un mois : cependant quelques préfets l'exigent. Lorsque l'absence doit se prolonger au delà d'un mois, l'autorisation du ministre est généralement demandée; au surplus, ces congés ne sont jamais refusés; ce n'est donc qu'une formalité à remplir. (Voyez RÉSIDENCE.)

D'après les saints canons, c'est l'évêque qui est juge compétent de la question de résidence des titulaires ecclésiastiques; c'est à lui d'en dispenser quand il y a nécessité. « N'aurait-il pas été plus simple, dit Mgr Affre (1), de laisser l'évêque juge unique? Un préfet sait-il, comme lui, les époques de l'année où un prêtre a une obligation plus spéciale, un besoin plus pressant de résider? Connaît-il les personnes qui peuvent le suppleer? Peut-il même savoir s'il n'y a pas des circonstances où il est utile qu'un prêtre s'absente pour son bien spirituel ? »

Autrefois l'évêque était juge de la résidence. L'édit du 16 décembre 1574, art. 12; l'ordonnance de Blois, art. 45; l'édit de Melun, art. 23, prescrivent de ne saisir le temporel des bénéficiers non résidents qu'après avoir averti l'évêque diocésain. Cette prescription était fondée, d'après Jousse, auteur très-peu favorable aux évêques, sur ce que l'évêque peut dispenser de résider; c'est à lui, d'après le même auteur, à faire connaître aux officiers royaux chargés de veiller à la résidence, si le bénéficier a une excuse légitime

ou non.

Il en devrait encore être de même aujourd'hui, car un ecclésiastique n'est pas un fonctionnaire (Voyez FONCTIONNAIRE); cette qualité lui fût-elle reconnue par la loi, parce qu'il intervient dans certaines affaires temporelles, ou qu'il jouit de certaines garanties, elle ne devrait, ni ne pourrait lui être appliquée, eu égard à l'accomplissement de ses devoirs. En ce qui touche celui de la résidence, comme pour tous les autres, l'évêque seul peut décider si une cause spirituelle ou temporelle est assez grave pour le dispenser momentanément de l'obligation de résider, obligation que nous reconnaissons d'ailleurs être strictement imposée par les lois de l'Eglise. (Voyez notre Cours de droit canon.)

L'ordonnance du 2 avril 1832 est donc très-peu conforme à l'ordre naturel des choses, en décidant autrement.

Elle offre une autre irrégularité; elle établit sur une matière qui est de la compétence de l'évêque, une hiérarchie où le pasteur du diocèse est au-dessous des préfets et où le ministre est le juge suprême. Mais quoi qu'il en soit de ces raisons qui nous semblent décisives, s'il y avait un motif légal de retenir le traitement d'un curé, il n'est et ne peut être que le défaut de résidence dans le sens où nous l'avons expliqué plus haut. (Voyez TRAITEMENT.)

(1) Traité de l'administration temporelle des paroisses, 5o édit., p. 433.

Si l'absence était forcée par suite d'un acte violent et injuste, la retenue ne saurait être légitime. Supposons un curé ou un évêque qui sont poursuivis comme ayant conspiré. S'il y a un jugement qui établisse ce délit, l'administration pourra très-légitimement retenir le traitement. Mais s'il n'y a qu'une accusation, fût-elle accompagnée d'un mandat d'amener, fût-elle suivie d'une instruction judiciaire, tant qu'aucune sentence n'est prononcée, la culpabilité n'est point légalement établie. D'un autre côté, l'absence peut être suffisamment justifiée par la raison d'échapper à une détention provisoire.

§ III. ABSENCE du président du conseil de fabrique.
(Voyez PRÉSIDENT, § III ).

DECRET du 17 novembre 1844, relatif au remplacement des titulaires de cures, en cas d'absence ou de maladie.

S. I. Du remplacement des titulaires de cures, en cas d'absence.

« ART. 1a. Dans le cas où un titulaire se trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ecclésiastique sera nommé par l'évêque pour le remplacer provisoirement; et cet ecclésiastique recevra, outre le casuel auquel le curé ou desservant aurait droit, une indemnité.

S II.

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Du traitement du remplaçant, quand le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite.

ART. 2. Si le titulaire est éloigné pour mauvaise conduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens-fonds.

«ART. 3. Si le revenu est en argent, l'indemnité du remplaçant sera, savoir:

« Dans une succursale, de 250 fr. par an, au prorata du temps du remplacement; « Dans une cure de deuxième classe, de 600 fr.; et, dans une cure de première classe, de 4000 fr.

« Cette indemnité sera prélevée, au besoin, en partic ou en totalité, sur la pension ecclésiastique du titulaire.

« ART. 4. Si le titulaire est doté, partie en biens-fonds, par exception à la loi du 48 germinal an X (8 avril 1802), partie en supplément pécuniaire, pour lui compléter un revenu de 500 fr., l'indemnité du remplaçant sera de 250 fr., à prendre d'abord sur le supplément pécuniaire, et, en cas d'insuffisance, sur les revenus en biens-fonds.

« ART. 5. Si le titulaire ayant moins de 500 fr. de revenu en biens - fonds, jouit d'une pension ecclésiastique au moyen de laquelle il n'a point à recevoir de supplément, l'indemnité de 250 fr. du remplaçant sera d'abord prise sur la pension, et, au besoin, sur les biens-fonds.

« ART. 6. Si le titulaire jouit d'un revenu de 500 fr. entièrement en biens-fonds, l'indemnité du remplaçant sera également de 250 fr., à prendre entièrement sur les revenus.

«ART 7. Si le revenu du titulaire en biens-fonds excède 500 fr., l'indemnité du remplaçant sera de 300 fr., lorsque ce revenu sera de 500 fr., à 700 fr., et des deux tiers du revenu, au-dessus de 700 fr. (1)

(1) Tous les titulaires jouissant aujourd'hui d'un traitement qui dépasse 700 fr. doivent

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