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ALPHABÉTIQUE, THÉORIQUE ET PRATIQUE

DE

LA LÉGISLATION

CIVILE ECCLÉSIASTIQUE.

A

ABANDON.

On appelle abandon la cession qu'un débiteur fait de ses biens à ses créanciers, pour se libérer, ou la cession d'un droit.

I. Les conseils de fabrique ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, faire l'abandon d'aucune partie des biens et des revenus de ces établissements, non plus que l'exercice des droits, quels qu'ils fussent, qu'ils auraient à répéter contre des tiers; c'est un dépôt sacré confié à leur garde et à leur vigilance. Ils en sont personnellement responsables; et ils ne pourraient abandonner, par exemple, une donation ou un legs reconnu onéreux, avant que l'autorité supérieure ait été mise à même d'en juger. Pour cela le trésorier transmet au préfet, qui doit en référer au ministre, la donation ou le testament, avec une délibération du conseil de fabrique, l'avis du conseil municipal et celui de l'évêque diocésain.

Les actes par lesquels un trésorier de fabrique déclarerait reconnaître, sans avoir été autorisé à faire ces déclarations, qu'un terrain n'appartient pas à la fabrique, ou que la fabrique en fait abandon, doivent être considérés comme nuls et sans aucune valeur.

II. Les fabriques peuvent se trouver dans la nécessité ou d'accepter une hypothèque en payement d'une créance, ou d'en poursuivre la vente avec dommage pour le capital qui leur est dû. (Voyez ACQUIESCEMENT.)

Dans ce cas, l'abandon, ou la cession de biens par le débiteur, constituant non un simple acte d'administration, mais bien une acquisition, son acceptation doit être autorisée par le gouvernement auquel les pièces suivantes sont produites par l'intermédiaire du préfet 4° titre de la créance; 2° offre de cession souscrite par le débiteur; 3° évaluation des immeubles abandonnés; 4° délibération du conseil de fabrique, faisant ressortir la nécessité d'accepter et l'impossibilité d'agir autrement;

:

5o l'avis du conseil municipal; 6° l'avis du sous-préfet et celui du supérieur diocésain; 7° enfin, l'avis motivé du préfet. (Voyez ACCEPTATION.) A la réception de l'ordonnance d'autorisation, le trésorier fait dresser, par un notaire, l'acte d'acceptation contradictoirement avec le débiteur. Cet acte, dont copie est remise au cessionnaire pour tenir lieu de quittance, doit, s'il s'agit d'immeubles, être transcrit au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement dans lequel ils sont situés. (RIO, Manuel des conseils de fabrique p. 2.)

III. Abandon de biens aux fabriques.-L'abandon de rentes, possédées autrefois par une fabrique de paroisse depuis lors supprimée, au profit de la paroisse à laquelle celle supprimée a été réunie, ne confère pas par lui-même à cette dernière fabrique un droit acquis et définitif. Une nouvelle attribution ou répartition de ces rentes peut être faite à une autre fabrique. -L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur ces sortes de questions. Ainsi décidé par un arrêt du conseil d'État du 26 décembre 1827, dont voici les termes :

« Vu l'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 4803), le décret du 34 juillet 1806; l'avis du conseil d'Etat, approuvé le 25 janvier 1807; le décret du 30 décembre 4809, et l'ordonnance réglementaire du 28 mars 1820;

<< En ce qui concerne l'exception d'incompétence, tirée du décret du 30 décembre 1809;

« Considérant qu'il n'appartient qu'à l'administration de prononcer sur les questions auxquelles peut donner lieu l'exécution des arrêtés, décrets et ordonnances cidessus, visés, à l'égard de l'abandon aux fabriques, des biens qui avaient été réunis au domaine de l'Etat;

« Au fond: Considérant que les susdits arrêtés et décrets n'ordonnent qu'une simple affectation; que, dans l'espèce, la fabrique de Saint-Vincent, à Rouen, n'a joui qu'en vertu d'une affectation qui n'était pas définitive; d'où il suit qu'elle n'avait aucun droit irrévocablement acquis;

<< Considérant que la paroisse de Saint-Michel, à laquelle la donation avait été faite, a été supprimée; que son territoire a été divisé entre les paroisses de NotreDame, de Saint-Vincent et de Saint-Patrice; que, dès-lors, rien ne s'opposait à ce qu'il fût fait une nouvelle répartition proportionnelle aux charges desdites églises et dans les formes prescrites par l'ordonnance réglementaire du 28 mars 1820;

« ART. 4". La requête de la fabrique de Saint-Vincent est rejetée.
« ART. 2. La fabrique de Saint-Vincent est condamnée aux dépens. »

ABATTAGE D'ARBRES.

Quelques fabriques possèdent encore des bois; or, pour prévenir toute difficulté lorsqu'elles en vendent la coupe, il est bon qu'elles fassent une condition de l'adjudication des frais de l'abattage, bien qu'en règle générale, en matière de vente de bois, ces frais soient au compte de l'acheteur. (Voyez BOIS, ARBRES.)

Un curé ne doit jamais négliger de faire autoriser par le préfet l'abattage des arbres de la cour ou du jardin du presbytère, s'il y a lieu de craindre des oppositions de la part de quelques habitants. (Voyez ARBRES, § II et III.)

Le droit d'abattre des arbres épars dans la cour ou jardin du presbytère, et d'en percevoir le prix, n'appartient qu'à la commune ou à la fabrique propriétaire du sol et non au curé ou desservant. « Toutefois, dit le Journal des conseils de fabriques, t. IV, p. 453, l'abattage d'un arbre étant considéré, dans ce cas, comme une distraction d'une partie du presbytère, et pouvant, en effet, diminuer notablement la jouissance du curé ou desservant, cet abattage doit être autorisé dans les formes réglées par l'ordonnance du 3 mars 1825 pour les distractions de presbytères, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit approuvé par une ordonnance royale rendue sur l'avis de l'évêque et du préfet. » (Voyez ARBRES, SII.)

Le décret du 15 avril 1844, qui continue de faire règle, n'intéresse que les particuliers qui ont la libre disponibilité de leurs bois, excepté les arbres propres aux constructions navales; cependant, comme il peut être utile aux fabriques, ainsi qu'aux communes obligées de venir à leur secours, de connaître ce décret, nous en rapportons les dispositions sui

vantes :

« ART. 4er. Les dispositions de l'ordonnance de 1669, et de la loi du 9 floréal an IX, qui prescrivent aux propriétaires d'arbres futaies, épars ou en plein bois, de faire des déclarations de leur intention d'abattre lesdits arbres, seront exécutées sous les peines exprimées ci-après sont exceptés de la déclaration les propriétaires des arbres situés dans les lieux clos et fermés de murs et de haies vives, avec fossés attenant aux habitations, et qui ne sont pas aménagés en coupes réglées.

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« ART. 2. Les propriétaires ne sont assujettis à comprendre, dans leur déclaration, que les chênes de futaie, et les ormes ayant treize décimètres de tour et audessus. Si les ormes sont plantés en avenues près les maisons d'habitation, ils sont également exempts d'en faire la déclaration.

« ART. 3. Les contrevenants seront condamnés pour la première fois, à l'amende, à raison de 45 fr. par mètre de tour, pour chaque arbre passible de la déclaration cidessus.

«En cas de récidive, l'amende sera doublée.

« ART. 4. Les déclarations seront faites en double, sur papier timbré, et remises à l'inspecteur ou sous-inspecteur forestier de l'arrondissement, lequel visera un des doubles qui sera retiré par le déclarant. »

Les martelages seront opérés par un contre-maître de la marine, l'abattage sera fait par le propriétaire, l'époque en sera constatée par le maire, le propriétaire en informera le contre-maître. (Art. 5, 6, 7 et 8.)

« ART. 9. Six mois après l'abattage constaté, si l'administration de la marine ou ses fournisseurs n'ont pas payé la valeur de ces bois, les propriétaires pourront disposer à leur gré des arbres marqués. »

Les contraventions seront poursuivies par les agents forestiers, les contre-maîtres et les fournisseurs. (Art. 40, 41, 42 et 43.)

« ART. 44. Les propriétaires qui n'auront pas fait l'abattage dans le délai d'un an, à dater du jour de leur déclaration, seront tenus de la renouveler; la première sera alors considérée comme non avenue. »

Pour l'abattage des arbres épars dans les champs, prés-bois, etc., appartenant aux fabriques, voyez ARBRES, § III.

ABROGATION, ABROGER.

Abroger une loi, c'est la détruire ou l'annuler. Il est bien nécessaire, en fait de législation, de savoir quand une loi est abrogée ou quand elle n'est que modifiée. Nous avons soin d'indiquer toujours dans cet ouvrage, les modifications apportées aux divers actes législatifs que nous avons rapportés. (Voyez LOI.)

Les lois peuvent être abrogées par des lois postérieures. L'abrogation est expresse ou tacite. Elle est expresse quand la loi postérieure prononce nommément l'abrogation de la loi antérieure. C'est ainsi que la loi du 18 mai 1846 a aboli le divorce, autorisé par le Code civil, et que la loi du 14 octobre 1830 a abrogé la loi sur le sacrilége, du 20 avril 1825. (Voyez SACRILEGE.)

L'abrogation est tacite, lorsque, sans être prononcée expressément par la loi nouvelle, elle résulte implicitement et nécessairement de ses dispositions. Ainsi, quand la loi nouvelle est inconciliable avec une loi antérieure, celle-ci est abrogée tacitement. C'est par suite de ce principe qu'on a jugé que les lois ou décrets faits pendant le cours de la Révolution contre la liberté religieuse, sont abrogés de fait par la Charte, qui garantit, au contraire, à chacun une égale liberté pour la profession de sa religion. Quelquefois l'abrogation tacite résulte d'une disposition générale conçue en ces termes, ou en termes équivalents: « Toutes les dispositions contraires à la présente sont abrogées. » Lors même que cette clause n'est pas formellement exprimée, elle est toujours sous-entendue.

Il faut encore reconnaître qu'il y a abrogation tacite des lois antéricures, lorsque l'on trouve dans la loi nouvelle un changement complet de système. Nous en citerons pour exemple la loi sur l'instruction primaire, du 28 juin 1833.

Toutefois, dit M. Ph. Dupin, il est un principe essentiel qu'il importe de ne pas perdre de vue; c'est que les lois et les règlements relatifs à des matières spéciales ne peuvent être considérés comme abrogés par des lois générales postérieures, qu'autant que celles-ci contiennent des dispositions expresses d'abrogation.

Les lois peuvent encore être abrogées par l'usage. Lorsque les causes qui ont amené une loi ont cessé; lorsque le changement des temps, des mœurs et des principes généraux l'ont rendue ou inutile, ou inconvenante, ou d'une rigueur excessive; lorsqu'enfin, l'occasion favorable s'étant souvent présentée, l'exécution en a été généralement négligée sous les yeux des magistrats chargés d'y tenir la main; lorsque cette non-exécution n'a pas été seulement locale, mais universelle, la loi peut être considérée comme tombée en désuétude, et tacitement abrogée. Mais cette espèce d'abrogation doane lieu à de graves et nombreuses difficultés. Il ne saurait entrer dans notre plan de les traiter ici, même sommairement. Il nous suffit de les avoir signalées.

Une loi ne peut être abrogée que par une autre loi, et une ordon

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