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l'édifice. Nous avons donc puisé abondamment à toutes les sources, emprunté à tous les auteurs. Ce sera là tout le prix et tout le mérite de notre ouvrage, qui nous a demandé de longues et fastidieuses recherches.

Le Journal des conseils de fabriques (1) nous a été surtout d'un grand secours; non-seulement nous nous sommes approprié plusieurs de ses décisions (nous en avons réfuté quelquesunes cependant), mais il nous a encore fourni une partie des documents législatifs que nous avons insérés dans le corps de l'ouvrage.

Nous devons aussi à l'obligeance de M. Dessauret, directeur du ministère des cultes, un grand nombre de circulaires et de décisions ministérielles qui ne sont dans aucun auteur.

On trouvera peut-être que certaines de nos décisions sont peu conformes à l'esprit de l'Église; nous en avons gémi tout le premier; mais on comprendra que, dans un ouvrage du genre de celui-ci, destiné à guider nos lecteurs dans la pratique, nous ne pouvions pas nous appuyer sur les conciles, l'Écriture, les SaintsPères et les bulles des Papes, comme nous l'avons fait dans notre Cours de droit canon, mais sur le texte des lois civiles, ou sur la jurisprudence en usage. Nous avons cependant eu soin de faire remarquer assez souvent en quoi certaines dispositions législatives étaient injustes, arbitraires ou fausses, et en quel sens il serait convenable de les modifier, sinon de les abroger. Mais, afin de ne compromettre personne dans la pratique, nous avons dû dire ce que la loi, en telles ou telles circonstances, permettait ou ne permettait pas de faire. C'est ici le cas d'appliquer cet axiome de droit : Dura est lex, sed lex. Néanmoins, nous avons combattu, autant que possible, les mauvaises tendances de notre législation civile ecclésiastique, qui n'est nullement en harmonie avec les principes de liberté religieuse consacrés par la Charte de 1830.

L'accueil si bienveillant qu'a reçu notre Cours de droit canon, dont le succès a de beaucoup dépassé notre attente, mais sur

(1) Le Journal des conseils de fabriques est un recueil fort précieux pour ceux qui s'occupent de législation religieuse. Nous en recommandons la collection, qui se compose bientôt de 13 volumes, surtout aux administrations diocésaines. On s'abonne, à Paris, rue Louis-le-Grand, 19. Le prix de l'abonnement est de 10 fr. par an.

tout le bref si honorable et si précieux pour nous qu'a daigné nous accorder le Souverain-Pontife, au jugement duquel nous avions soumis notre travail, nous engage à publier une nouvelle édition de cet ouvrage, beaucoup plus complète que la première. Nous ne négligerons rien pour la rendre en tout point infiniment supérieure, ou pour mieux dire moins imparfaite. Ce sera en quelque sorte un ouvrage tout nouveau. Nous y ajouterons un assez grand nombre d'articles qui ont été omis; plusieurs autres seront entièrement refondus les uns recevront plus d'étendue, d'autres au contraire seront abrégés, et quelques-uns même supprimés, ou plutôt ont été transportés dans ce Cours de législation religieuse, où ils sont mieux à leur place. D'après le conseil de plusieurs savants prélats, notamment du célèbre évêque de Langres, nous en ferons disparaître tout ce qui regarde la législation civile ecclésiastique, qui y sera seulement indiquée; et, pour les rapports qu'elle peut avoir avec le droit canon, nous renverrons à ce Cours de législation religieuse. La nouvelle édition de notre Cours de droit canon sera parfaitement conforme à celle-ci. Nous adopterons le même format, le même caractère, le même papier et la même justification, de sorte que les deux ouvrages, qui se complètent l'un par l'autre, n'en forment pour ainsi dire qu'un seul.

Le titre de ce nouveau travail indique que nous avons adopté l'ordre alphabétique et que nous aurions pu l'intituler: Dictionnaire de droit civil ecclésiastique. Cette forme nous a paru préférable à toute autre un traité méthodique a l'avantage incontestable, pour l'étude d'une science, de présenter l'enchaînement des principes qui découlent les uns des autres. Mais un ouvrage usuel, comme celui-ci, destiné à être souvent consulté, et auquel on ne recourt qu'au fur et à mesure qu'on sent le besoin d'éclaircir un point douteux ou de connaître la marche à suivre ou la conduite à tenir dans une circonstance déterminée, doit s'offrir dans l'ordre le plus commode pour les recherches, et, par conséquent, dégagé de ces divisions toujours un peu arbitraires, qui exigent une étude particulière et dont le lecteur ne charge pas trop volontiers sa mémoire. Aussi, l'ordre alphabétique, que nous avons adopté dans notre Cours de droit canon, dont celui-ci est le complément nécessaire, réunissant sous la ru

brique du même mot tout ce qui concerne chaque détail particulier de la pratique, nous a paru devoir être préféré dans un ouvrage de ce genre. Au surplus, nous avons évité, autant que possible, de scinder les matières importantes; nous avons, au contraire, fait en sorte que les articles qui s'y rapportent fussent en eux-mêmes, à l'aide de quelques renvois, de véritables traités.

Nous avons tâché d'aller au-devant de toutes les questions, et, après avoir reproduit le texte même de la loi, qui, avant tout, est la règle fondamentale, nous l'avons accompagné des décisions administratives ou judiciaires qui en ont déterminé l'application, du sentiment des auteurs et des jurisconsultes qui ont traité la matière, ainsi que des observations des observations que l'étude et l'expérience nous ont suggérées, et qui nous ont semblé propres à éclairer la pratique, surtout dans les circonstances où la législation gardait le silence.

Ainsi, en résumé, on trouvera dans ce Cours théorique et pratique de législation religieuse : 1° le texte complet de toutes les lois et de tous les règlements relatifs à l'administration des fabriques, des écoles, des établissements de bienfaisance; en un mot, de toute la législation qui peut intéresser le clergé ; 2o l'analyse et, lorsque cela est nécessaire, le texte même des instructions, circulaires et décisions ministérielles, les avis et arrêts du conseil d'État, de la jurisprudence des cours royales, de la Cour de cassation; 3° d'amples explications de questions de droit civil ecclésiastique qui se sont élevées ou pourraient. s'élever; 4° enfin de nombreux modèles d'actes de tous genres, concernant la tenue des écritures, la comptabilité, etc.; car nous savons par expérience que souvent, surtout dans les paroisses rurales, on est fort embarrassé pour rédiger une délibération, un procès-verbal d'une séance ordinaire ou extraordinaire d'un conseil de fabrique, ou d'adjudication de bancs, etc., un devis pour des réparations ou des travaux au bresbytère ou à l'église, un acte d'acceptation de dons ou legs faits à la fabrique, un état de lieux d'un presbytère ou d'un logement quelconque, un bail, un inventaire, un bordereau de situation trimestrielle, un compte, un budget, etc., etc.

Nous avons donné une certaine étendue à tout ce qui regarde

la comptabilité des fabriques, parce que cette partie nous paraît d'une très-haute importance, aujourd'hui surtout que les conseils généraux des départements et certains députés demandent que cette comptabilité, qui est trop négligée dans beaucoup de paroisses, il faut bien en faire l'aveu, soit remise entre les mains des receveurs communaux. Ce serait là un nouvel empiétement du pouvoir civil qui serait infiniment funeste à l'Église et qu'on doit s'efforcer de prévenir en évitant tout ce qui pourrait en fournir le moindre prétexte. Déjà plusieurs de nos vénérés prélats, toujours attentifs à tout ce qui peut intéresser l'honneur de la religion, ont prescrit à cet égard des mesures pleines de sagesse, et qui, nous en avons l'espoir, finiront par être partout adoptées. Puissions-nous, par ce travail, contribuer à amener cet heureux résultat!

« Parmi les intérêts les plus chers et les plus importants de vos paroisses, dit à cet égard, dans une instruction sur l'administration temporelle des paroisses, un de nos plus éloquents prélats (1), il en est peu qui méritent de notre part une sollicitude plus vigilante, et de la vôtre un zèle plus dévoué, que la bonne administration des biens de vos églises... Hélas, ajoutet-il, vous avez perdu cette haute tutelle que vos prédécesseurs exerçaient autrefois sur les établissements de charité publique, fondés en grande partie par les libéralités de vos évêques! Vous avez perdu, légalement du moins, la suprême direction des petites écoles, attribution si essentielle de votre mission divine d'enseigner; ou, si quelque influence vous y est encore laissée, cette influence est souvent trop faible et vous donne une action trop bornée pour corriger les abus et les désordres qui demandent une prompte répression! Quel surcroît de disgrâce si vous perdiez encore la part qui vous revient si légitimement dans l'économie des deniers de vos églises, si les oblations des fidèles et les fondations pieuses passaient à une administration purement civile, si vous étiez contraints d'aller mendier à la porte d'un bureau subalterne la matière des sacrements et du sacrifice!..... Quel opprobre imprimé au front des pasteurs et des administrateurs des paroisses, qui seraient ainsi déclarés inca

(1) Mgr Giraud, évêque de Rodez, actuellement archevêque de Cambrai et cardinal.

pables de gérer convenablement leurs propres affaires, opprobre plus humiliant et plus cruel encore, si vous aviez la douleur de vous dire que vous l'avez encouru par votre faute, oui, faute d'un peu de cette vigilance que nous vous demandons et qui vous aurait épargné d'amers et d'inutiles regrets.

«

Il est des fonctionnaires supérieurs, ajoute Mgr Parisis, évêque de Langres, qui verraient avec satisfaction les revenus des fabriques versés dans la main du receveur communal, les budgets du culte discutés par le conseil municipal, et ses comptes réglés par le conseil de préfecture. Chacun comprend que ces mesures seraient la ruine des églises, mais il est bien vrai qu'elles ne seraient que la conséquence des principes posés (1).»

Une longue expérience du ministère nous a fait comprendre que, dans ce siècle, où l'autorité séculière tend partout à empiéter sur les droits sacrés de l'Église, sous le spécieux et perfide prétexte qu'elle ne doit s'occuper que des choses purement spirituelles, le prêtre doit plus que jamais étudier la législation dans ses rapports avec l'autorité civile. Nous sommes convaincu, avec le prélat que nous venons de citer, que de là dépend, plus que l'on ne pense, l'avenir de la religion en France. Voilà pourquoi nous avons pris pour épigraphe de notre nouveau travail les paroles suivantes de ce savant évêque:

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L'administration régulière du temporel des églises non-seu«lement prête un heureux secours à l'administration spirituelle << de chaque paroisse, mais tient aujourd'hui plus que jamais « aux destinées catholiques de la France. »

(1) De la Liberté de l'Église, p. 101.

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