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moins doit séparer le jour de la promulgation du décret de convocation et le jour de l'élection (D. org. 2 février 1852, art. 4). Ce délai forme la période électorale.

Il faut noter qu'aux termes de l'art. 41 de la loi du 5 avril 1884, les élections pour le renouvellement intégral des conseils municipaux ont lieu de plein droit tous les quatre ans, à partir de 1884, le premier dimanche de mai, et que pour les élections partielles l'assemblée des électeurs est convoquée par arrêté du préfet, qui doit être publié dans la commune au moins quinze jours avant la date de l'élection (L. 5 avril 1884, art. 15).

Aux termes de l'art. 9 du décret réglementaire du 2 février 1852, l'élection doit autant que possible être fixée à un dimanche ou jour férié. On voit facilement la raison de cette disposition. En pratique, les élections ont toujours lieu un dimanche.

Pour le deuxième tour de scrutin, quand il y a lieu d'y recourir, il n'y a point de convocation spéciale. Dans les élections législatives, il a lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du premier scrutin (L. 30 novembre 1875, art. 4). Pour la proclamation du scrutin, ef. infra et l'art. 65 de la loi du 15 mars 1849. Comme les élections ont toujours lieu un dimanche, le deuxième tour de scrutin a toujours lieu quinze jours après le premier tour. Pour les élections aux conseils généraux, d'arrondissement et municipaux, le deuxième tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit le jour du scrutin (LL. 10 août 1871, art. 12; 30 juillet 1874, art. 3 et 5 avril 1884, art. 30, § 2).

Pendant la période électorale, c'est-à-dire pendant la période qui sépare le décret de convocation et le jour de l'élection, pour toutes les élections, certaines faveurs spéciales sont faites par la loi au point de vue des réunions, de l'affichage et du colportage. Une réunion publique peut avoir lieu deux heures après la déclaration exigée par la loi; sauf pour les élections sénatoriales, la réunion ne peut avoir lieu le jour du vote. Mais aux réunions électorales, qui profitent de ces faveurs, ne peuvent assister que les électeurs de la circonscription, les candidats, les membres des deux chambres et le mandataire de chacun des candidats (L.30 juin 1881, art. 4 et 5).

Aux termes de l'art. 16 de la loi du 29 juillet 1881, les professions de foi, circulaires et affiches électorales pouvaient être placardées, à l'exception des emplacements réservés aux affiches officielles, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin. Mais le législateur, devant les abus de l'affichage électoral, a dù intervenir. La loi du 27 janvier 1902 a donné, par dérogation à l'art. 16 de la loi du 29 juillet 1881, aux maires, et à leur défaut aux préfets et à Paris au préfet de la Seine, le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élection sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique. D'autre part, par l'effet de la séparation des Églises et de l'Etat (L. 9 décembre 1905), les édifices consacrés au culte sont devenus des édifices privés; l'art. 16 ne s'applique pas; et ils sont au point de vue de l'affichage dans la situation des édifices appartenant à des particuliers. L'art. 17, §§ 3 et 4 prévoit et punit le fait de lacération ou d'enlèvement d'affiches électorales. La loi du 30 mars 1902 (loi de finances, art. 44) interdit, sous peine d'une amende de 50 fr., les affiches électorales comprenant une combinaison de trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Toutes les affiches électorales signées ou visées par le candidat sont dispensées du droit de timbre (L. 11 mai 1888, art. 3). « La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration ». Ce texte de l'art. 20 de la Joi du 29 juillet 1889 vise spécialement l'affichage et le colportage en vue des élections. Cela est confirmé par le rapprochement avec l'art. 3 § 1 de la loi du 30 novembre 1875.

Du vole.

Il a lieu au chef-lieu de chaque commune, même pour les élections législatives. Pour la chambre des députés, l'art. 4 de la loi du 30 novembre 1875 reproduisant en partie l'art. 3, §§ 2 et 3 du décret organique du 2 février 1852 porte: « Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des élec teurs». Pour les élections départementales, cf. L. 10 août 1871, art. 5, et pour les élections municipales, L. 5 avril 1884, art. 13. Il ne faut pas confondre cette division des communes en sections de vote, faite par le préfet, avec le sectionnement municipal de certaines communes (chaque section nommant un certain nombre de conseillers municipaux). Ce sectionnement municipal est fait par le conseil général (L. 5 avril 1884, art. 11 et 12).

D'après les textes précités (L. 30 novembre 1875, art. 4 et L. 5 avril 1884, art. 20), le scrutin ne dure qu'un jour dans toutes les communes quelle que soit l'élection et quelle que soit la population. Cette disposition est très sage; la conservation des urnes pendant une nuit peut faciliter les fraudes de tous genres. Sous le second empire, le scrutin durait deux jours (D. régl. 2 février 1852, art. 25). Au cas d'élections générales, le scrutin a lieu le même jour dans toutes les communes de France.

Pour les élections législatives, le scrutin est ouvert à huit heures du matin et clos à six heures du soir. Par suite de circonstances locales le préfet peut, après avis des maires, autoriser l'ouverture du scrutin avant huit heures du matin, mais pas avant cinq heures; et l'heure de la clôture ne peut être retardée (L. 30 novembre 1875, art. 4; D. régl. 2 fév. 1852, art. 25; D. 1er mai 1869). Pour les élections départementales, d'arrondissement (LL. 10 août 1871, art. 12, 30 juillet 1874, art. 3), le scrutin est ouvert à sept heures et clos à six heures du soir sans modification possible, et pour les élections municipales (L. 5 avril 1884, art. 15 et 26, l'heure est fixée par l'arrêté de convocation du préfet, et le scrutin doit rester ouvert au moins six heures.

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L'autorité administrative (maire et préfet) détermine la salle où doit avoir lieu l'élection. Le vote a lieu dans une urne ou plutôt une boite en bois « laquelle doit, avant le commencement du vole, avoir élé fermée à deux serrures, dont les clefs restent l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé » (D. régl. 2 février 1852, art. 22 et L. 5 avril 1884, art. 25).

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie officielle, certifiée par le maire, de la liste des électeurs, contenant les noms, domicile et qualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau et sur laquelle est déposée l'urne (D. régl. 2 février 1852, art. 17 et L. 5 avril 1884, art. 22).

S'est depuis longtemps établi l'usage de délivrer aux électeurs des cartes dites cartes électorales, portant leur nom, leur qualification et leur adresse. Elles servent à constater leur identité au moment où ils viennent voter et à les renseigner sur le lieu du scrutin et sur l'heure de l'ouverture et de la fermeture. Nous croyons que la délivrance de ces cartes est aujourd'hui obligatoire pour les communes. Cela est incontestable pour les élections municipales (L. 5 avril 1884, art. 13). Nous croyons que cette obligation existe

pour toutes les élections parce que l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 déclare, sans distinction, dépenses obligatoires pour les communes « les frais des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales ».

L'électeur n'est pas obligé de voter (cf. supra, § 23); le vote obligatoire n'existe que pour les élections sénatoriales (L. 2 août 1873, art. 18).

L'électeur peut voter sans sa carte électorale; il suffit que son identité ne présente aucun doute, soit parce qu'il est connu des membres du bureau, soit parce que son identité est affirmée par deux électeurs présents. Il va sans dire que l'individu porteur d'une carte, mais non inscrit sur la liste, ne peut point voter.

L'électeur qui veut voter se présente devant l'urne, le jour du scrutin, à l'heure qu'il lui plaît, remet sa carte au président du bureau qui appelle son nom; l'un des assesseurs émarge sur la liste électorale, et l'électeur remet son bulletin imprimé ou manuscrit plié au président qui le dépose dans l'urne (D. régl, 2 février 1852, art. 21, 23; rap. L. 5 avril 1884, art. 25). Les dispositions des articles 21, § 1, 22, § 1 et 24 ne sont plus appliquées et sont pratiquement inapplicables. Le papier du bulletin doit être blanc et sans signe extérieur pour qu'on ne puisse pas savoir de quelle personne il émane. L'électeur doit avoir préparé son bulletin en dehors de l'assemblée (D. régl. art. 21, §§ 2 et 3).

L'art. 5 § 2 de la loi du 30 novembre 1875 consacre à nouveau le principe du secret du vote. Cf. D. org. 1852, art. 3, § 2. Mais si le vote est secret, le point de savoir quels sont les électeurs qui ont voté doit être public, et c'est pour assurer cette publicité que l'art. 5 § 3 de la même loi décide que les listes d'émargement de chaque section, signées du président et du secrétaire, demeureront déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie où elles doivent être communiquées à tout électeur requérant.

Il y a longtemps qu'on a fait observer que les dispositions de nos lois assurent insuffisamment le secret du vote. Le principe du scrutin secret est un principe essentiel; le secret du vote peut seul assurer la sincérité de l'élection. Il n'y a pas de principe qui ne soit plus souvent violé, malgré son importance, et dans les petites communes le secret du vote est à peu près illusoire.

C'est pour remédier à ce grave inconvénient que la chambre des députés a volé pendant la dernière législature un projet de loi, adopté avec modifications par le sénat, tendant à assurer le secrel du vote. Mais la législature s'est achevée sans que la chambre ait finalement voté le texte du sénat. Espérons que la législature actuelle votera enfin le projet. Il s'inspire en substance du système belge. Dans toutes les élections, le vote aura lieu sous enveloppes non fermées; il doit être établi dans chaque salle de vote, par les soins et sous la responsabilité du maire de la commune, un ou plusieurs dispositifs permettant aux électeurs de s'isoler pour mettre leur bulletin sous enveloppe. Des enveloppes opaques, timbrées du sceau de l'Etat, non gommées et à type uniforme pour chaque collège électoral seront fournies par l'administration préfectorale. Le jour du vote elles seront déposées sur le bureau et mises à la disposition de chaque électeur dans la salle du scrutin. Celui-ci dès son entrée dans la salle et sur la présentation de sa carte électorale prendra une enveloppe, devra s'isoler pour mettre son bulletin dans l'enveloppe, puis sans quitter la salle fera constater son identité, et il introduira lui-même dans la boite du scrutin l'enveloppe contenant son bulletin, après que le président aura constaté qu'il ne tenait qu'une seule enveloppe. Doit être disposé avant le scrutin par es soins du maire dans l'isoloir tout ce qui est nécessaire pour la rédaction du bulletin de vote. Les urnes électorales ne doivent avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer le bulletin muni de son enveloppe. Sans aller jusqu'à admettre le vote par mandataire, le projet de loi décide (art. 7) que tout électeur atteint d'infirmités qui le mettent dans l'impossibilité absolue d'introduire son bulletin dans l'enveloppe est autorisé par le bureau à se faire assister d'un élecleur de son choix.

La chambre des députés avait en outre voté une disposition portant que dans les élections législatives le candidat ou tout électeur de la circonscription désignée par lui aurait le droit, pendant toute a durée du vole et du dépouillement, d'accéder dans toutes les salles de vote de toutes les communes de la circonscription, de surveiller et de contrôler toutes les opérations électorales et de faire mentionner au procès-verbal ses observations et proles!ations. Mais cette disposition a été repoussée par le sénat à la majo

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