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rité de trois voix. On doit regretter vivement ce vote du sénat; aucun motif sérieux n'a été allégué pour le justifier. V. la discussion du projet de loi, séance du sénat, 6 février 1906.

Bureau électoral. Les opérations électorales dans chaque section ou bureau de vote sont dirigées par un bureau qui reçoit les votes, procède au dépouillement dans les conditions déterminées par la loi, proclame les résultats et rédige les procès-verbaux.

L'art. 12, § 1 du décret réglementaire du 2 février 1852 est ainsi conçu: « Le bureau de chaque collège ou section est composé d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire... » Les articles 13 à 16 du même décret règlent en détail la composition et les attributions du bureau. La loi du 5 avril 1884 contient dans les art. 17-19 et 21 certaines dispositions relatives au bureau électoral des élections municipales, qui ne diffèrent que sur des points secondaires de celles édictées par le décret de 1852.

S'il n'y a qu'un bureau de vote dans la commune, c'est le maire qui le préside; à son défaut, les adjoints et les conseillers municipaux ou des électeurs désignés par le maire; et s'il y a plusieurs bureaux de vote, le maire préside le premier, les adjoints et les conseillers président les autres, et ce n'est qu'à leur défaut que l'on désigne des électeurs pour les remplacer. A Paris les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints ou les électeurs désignés (D. régl. 2 février 1852, art. 13; L. 5 avril 1884, art. 17).

Les assesseurs sont au nombre de quatre. Ils sont pris suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers municipaux sachant lire et écrire; à leur défaut, les assesseurs sont les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents sachant lire et écrire (D. régl. 2 février 1852, art. 12 et 14). Pour les élections municipales, les assesseurs sont toujours les deux plus âgés et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture du scrutin et sachant lire et écrire

(L. 5 avril 1884, art. 19). A Paris dans toutes les élections les fonctions d'assesseurs sont remplies par les deux électeurs les plus âgés et les deux plus jeunes. Le bureau est complété par l'adjonction d'un secrétaire désigné par le président et les assesseurs et choisi parmi les électeurs. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix consultative (D. régl. 2 février 1852, art. 12; L. 3 avril 1884, art. 19). Trois membres au moins du bureau doivent toujours êtres présents pendant toute la durée du scrutin (D. régl. 2 février 1852, art. 15; L. 3 avril 1884, art. 19 in fine).

Le président préside le bureau, reçoit les bulletins et les dépose dans l'urne, dirige le dépouillement, proclame le résultat. Il est de plus chargé d'assurer le bon ordre de l'élection. Il a la police de l'assemblée. Nulle force armée ne peut sans son autorisation être placée dans la salle des séances (D. régl. 2 février 1852, art. 11, §§ 1 et 2; L. 5 avril 1884, art. 18). Le président doit veiller à ce que l'assemblée électorale ne s'occupe pas d'autre objet que l'élection qui lui est confiée ou ne se livre à des délibérations ou à des discussions qui lui sont absolument interdites (D. régl. 2 février 1852, art. 10; L. 3 avril 1884, art. 18). Pour assurer le bon ordre de l'élection, il a le droit d'adresser des réquisitions directement aux autorités civiles et aux commandants militaires qui doivent y déférer. La disposition de l'art. 11, § 3 du décret réglementaire du 2 février 1852 est formelle : « Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions ».

Ce texte (D. régl. 2 février 1852, art. 11, § 3) paraît formel et général. On s'est demandé cependant si le président d'un bureau électoral qui ne serait ni maire, ni adjoint, ni conseiller munici pal, remplaçant le maire, mais président désigné par le maire conformément à l'art. 13, § 1 du décret régl. du 2 février 1852 et à l'art. 17 de la loi du 5 avril 1884, pourrait requérir directement les commandants militaires, ou s'il devrait, au cas où l'intervention de la force armée serait nécessaire, s'adresser au maire qui ne pourrait pas refu

ser de déférer à sa demande et qui devrait alors lui-même requérir les commandants militaires. Cf. en ce sens, Rép. droit admin, yo Elections, no 145, où il est dit : «Il est à remarquer que la réquisition directe n'est attribuée au président du bureau électoral que s'il est investi comme maire ou remplaçant du maire, de l'autorité municipale; sa seule qualité de président ne sulfirait pas ». Cette solution ne nous parait point découler de l'art. 11, § 3 du décret réglementaire du 2 février 1852, qui donne au président du bureau électoral sans distinction le droit de réquisition directe. Il faut dire cependant que l'Instruction sur les réquisitions de la force armée du 24 juin 1903, rédigée par le ministre de la guerre et approuvée par le ministre de l'intérieur et qui a groupé méthodiquement tous les textes aujourd'hui en vigueur relativement à la réquisition de la force armée, ne mentionne point les présidents de bureaux électoraux parmi les autorités civiles qui ont le droit de requérir les troupes de ligne et parle seulement des maires et adjoints (cf. art. 3 de ladite instruction, J. off, 19 juillet 1903, p. 4615).

Le bureau a pour mission d'aider à la réception des votes en vérifiant l'identité de l'électeur, en faisant les émargements, etc..., de procéder au dépouillement du scrutin et d'établir le procès-verbal. En outre, aux termes de l'art. 16 du décret réglementaire du 2 février 1852 et de l'art. 21 de la loi du 5 avril 1884, il juge provisoirement toutes les difficultés qui s'élèvent relativement aux opérations de l'assemblée. Aux termes de ces mêmes articles ses décisions sont motivées; toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau. Les décisions du bureau ne peuvent s'appliquer qu'à des difficultés qui se rapportent directement et uniquement aux opérations mêmes dont s'agit. Par exemple il ne pourrait point statuer sur une question d'électorat, en dehors de la question d'inscription ou de non inscription sur la liste électorale, et a fortiori il ne pourrait pas statuer sur une question d'inéligibilité ou d'incompatibilité.

Quel est le véritable caractère des décisions prises par le bureau en vertu de l'art. 16 du décret réglementaire et de l'art. 21 de la loi de 1884? A notre avis, il y a là véritablement une décision juridictionnelle, mais, suivant l'expression de la loi, une décision juridictionnelle provisoire, c'est-à-dire qui produira ses effets seulement

jusqu'au moment où le juge de l'élection (chambre, conseil d'Elat, conseil de préfecture) aura statué. Ce n'est point une décision au premier degré, eu égard à la décision du juge de l'élection; quand celui-ci a statué, la décision du bureau disparaît, et elle est remplacée par la décision du juge qui maintient ou annule l'élection. Dépouillement du scrutin. - Quand l'heure de 6 heures fixée par la loi pour la clôture du scrutin a sonné, le président du bureau déclare le scrutin clos; et l'on procède au dépouillement, opération délicate et dont la régularité est la condition essentielle de la sincérité. de l'élection.

Les formes du dépouillement et du recensement des votes sont encore réglées par les art. 27 à 37 du décret réglementaire du 2 février 1852. La boîte des bulletins. étant ouverte, on vérifie d'abord le nombre des bulletins. Si, ce qui arrive assez souvent, le nombre des bulletins est inférieur ou supérieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Le président répartit entre les diverses tables les bulletins à vérifier. A chaque table, l'un des scrutateurs lit chaque bulletin à haute voix et le passe à un autre scrutaleur. Les noms portés sur les bulletins sont relevés sur des listes préparées à cet effet. Le président et les membres du bureau surveillent l'opération du dépouillement. Mais dans les collèges ou sections où il s'est présenté moins de trois cents votants, le bureau peut procéder lui-même au dépouillement et sans l'intervention de scrutateurs supplémentaires. Les tables sur lesquelles s'opère le dépouillement du scrutin doivent être disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler à l'entour et cela pour assurer la publicité du dépouillement, qui est la meilleure garantie de sa sincérité. Immédiatement après le dépouillement, le résultat du scrutin est rendu public. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont brûlés en présence des électeurs.

Dans les communes où il y a plusieurs sections de vote, le dépouillement se fait dans chaque section et le résultat en est ensuite porté par chaque président au bureau de la première section qui, en présence des présidents des autres sections, opère le recensement général des votes de la commune et en proclame le résultat.

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune sont rédigés en double. L'un de ces doubles reste déposé au secrétariat de la mairie; l'autre est transmis au sous-préfet de l'arrondissement qui le fait parvenir au préfet du département. On joint au double envoyé à la sous-préfecture les bulletins blancs, nuls ou contestés.

Pour les élections législatives, le recensement général des votes, pour toutes les circonscriptions électorales, se fait au chef-lieu du département, en séance publique. Il est opéré, au jour fixé par le préfet, par une commission composée de trois membres du conseil général désignés par le préfet. A Paris, le recensement est fait par une commission de cinq membres du conseil général désignés par le préfet de la Seine. La commission nomme son président. Le recensement général des votes étant terminé, le président de la commission en fait connaître le résultat et proclame les élus. Après la proclamation du résultat des opérations électorales, on réunit tous les procès-verbaux; on y joint les pièces qui doivent y être annexées, notamment toutes les pièces et bulletins qui se rapportent à des réclamations et aussi les bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante et ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître. Le tout est envoyé par les soins du préfet et l'intermédiaire du ministère de l'intérieur au secrétariat général de la chambre des députés.

Il y a longtemps que des critiques ont été adressées à ce mode de recensement des votes. On a fait observer très justement qu'il n'offrait pas des garanties suffisantes, que les procès-verbaux

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