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ans et d'une amende de 50 fr. à 500 fr. ou de l'une de ces deux peines ».

Pour les élections aux conseils municipaux, la corruption est prévue et réprimée par l'art. 14, § dernier de la loi du 5 avril 1884 qui leur déclare applicable l'art. 3, §§ 3 et 4 de la loi du 30 novembre 1875. Pour les élections aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement, il n'y a pas de dispositions spéciales.

Les deux chambres ont voté en 1905-1906 (séances du sénat, 1826 janvier 1906) un projet de loi ayant pour objel de réprimer les actes de corruption dans les opérations électorales. Les textes votés par la chambre et le sénat ne différaient que sur quelques points de détail; et l'on pouvait espérer que la chambre élue en 1902 ne se séparerait pas avant d'avoir voté la loi. Il n'en a rien été : ce projet sur la corruption électorale a eu le même sort malheureux que celui sur le secret du vote. Il unifiait et complétait la législation relative à la corruption électorale. Il était dit que les art. 1-4, 10 et 11 de la loi, c'est-à-dire les dispositions générales sur la corruption, s'appliqueraient à toutes les élections; étaient déclarés abrogés : les art. 38 et 39 du décret organique du 2 février 1852, l'art. 19 de la loi du 2 août 1875, le § 4 de l'art. 3 de la loi du 30 novembre 1875 et le dernier § de l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 en tant qu'il se réfère au § 4 de l'art. 3 de la loi du 30 novembre 1875.

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Le principe du projet était formulé dans l'art. 1 : « Quiconque, par des promesses quelles qu'elles soient, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, fails en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 5.000 fr. Ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes promesses, dons ou libéralités seront punis des mêmes peines ». Le projet de loi, à la différence du décret de 1852, réprimait la corruption s'adressant à une collectivité : « Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des promesses quelles qu'elles soient, des dons et des libéralités, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 fr. à 5.000 fr.» (art. 3). Dans tous ces différents cas la peine était du double si le coupable était fonctionnaire public (art. 4). Le projet de loi contenait une disposition qui eût été nouvelle dans notre droit. L'art. 5 porte en effet que, lorsque la chambre des députés ou le sénat auront annulé une élection, la question doit leur être posée de savoir si le dossier de l'élection sera renvoyé au ministère de la justice; au cas de réponse affirmative, le dossier doit être transmis dans les 24 heures.

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vent toujours être admises en matière d'infractions électorales conformément à l'art. 463 du code pénal. Cela est dit d'une manière générale par l'art. 48 du décret organique de 1852. Au cas de conviction de plusieurs crimes ou délits électoraux commis antérieurement au premier acte de poursuite, la peine la plus forte est seule appliquée (D. org. 1852, art. 49).

L'action publique et l'action civile sont prescrites après trois mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection, sans qu'on puisse au moyen d'une interruption par voie d'assignation augmenter le délai (D. org. 1852, art. 50; Cass., 25 juillet 1890, S., 90. I, p. 489).

On s'est demandé si cette courte prescription de trois mois s'applique aux délits électoraux prévus par la loi du 30 mars 1902, qui ne contient pas une référence expresse au décret organique de 1852. Par un arrêt du 8 juillet 1905, la cour de cassation (chambre criminelle) a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la prescription de trois mois, mais la prescription ordinaire de trois ans parce que la loi de 1902 ne contient aucune référence au décret de 1852 (S., 1905. 1, p. 382). Cette solution est juridique, mais bien rigoureuse, d'autant plus qu'on ne peut peut-être pas dire que la loi de 1902 ne contienne pas une référence au décret de 1852. Cf. Delpech, Revue du droit public, 1906, p. 102.

Enfin il faut noter qu'aux termes de l'art. 51 du décret organique de 1852, la condamnation, s'il en est prononcé, ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou dùment définitive par l'absence de toute prolestation régulière formée dans les délais fixés par les lois spéciales. Cela vise les élections administratives.

Sur les élections, cons. Répertoire droit administratif, vo Elections (par Chantegrellet); E. Faye, Manuel de droit électoral, 1905; Lacroix, Le secret du vole devant le parlement français, Revue politique et parlem., 10 février 1996, p. 307; Charles Benoist. Rapport sur le projet de loi relatif au secret et à la liberté du vote, J. off., doc. parl., chambre 1905, sess. extraordin., p. 52; G. Picot, La liberté électorale, Revue des Deux-Mondes, 1er fév. 1906; Savary, Rapport au sénat, doc. parl., 1905, sess. extraordin., p. 592.

CHAPITRE II

LE PARLEMENT

105. Généralités. On a montré, aux §§ 52, 56 et 57, comment et dans quelle mesure le parlement est, dans les pays qui pratiquent comme la France le régime représentatif, un organe de représentation de la volonté nationale. On l'appelle souvent le pouvoir législatif et on l'oppose ainsi au pouvoir exécutif, qui serait le gouvernement proprement dit. Ces expressions étant passées dans l'usage, on peut assurément s'en servir. Mais cependant il est préférable de ne les point employer, parce qu'elles prêtent à confusion et peuvent être source d'erreurs. Cf. §§ 54 et 55.

Dans les Etats modernes, les parlements ont en général une organisation très complexe, répondant plus ou moins exactement à la structure de la nation qu'ils doivent représenter. Ils sont le plus souvent divisés en deux chambres nommées d'une manière différente et délibérant séparément, ayant le plus habituellement, sauf en matière financière, des pouvoirs égaux en droit. Pour la question des deux chambres et la législation étrangère y relative, cf. supra, § 56.

En France, la constitution qui nous régit actuellement a établi deux chambres. On lit en effet à l'art. 1, § 1 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 : « Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées, la chambre des députés et le sénat ». Dans la loi du 13 mars 1873, l'Assemblée nationale de 1871 avait

posé le principe de la dualité du parlement. « L'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué... 2° sur la création et les attributions d'une seconde chambre ne devant entrer en fonction qu'après la séparation de l'assemblée actuelle ».

Bien qu'il y ait deux chambres, il n'y a qu'un seul parlement, formant un seul et unique organe politique. Bien que les deux chambres siègent séparément, il n'y a qu'une seule volonté parlementaire (cf. § 56. La chambre des députés et le sénat forment ainsi un seul organe. Sans doute parfois les deux chambres ont des attributions qui leur appartiennent séparément et en propre à chacune. Mais lorsqu'elles font la loi, elle est l'expression de la volonté une du parlement composé de ces deux sections. D'autre part, parfois la chambre et le sénat siègent en une assemblée unique qui prend alors le nom d'assemblée nationale. Il en est ainsi pour l'élection du président de la république L. const. 25 février 1875, art. 2) et pour la revision totale ou partielle des lois constitutionnelles (même loi, art. 8, § 2).

Les deux chambres, sauf en matière financière, ont des pouvoirs égaux.

Cela a été dit fréquemment pendant la discussion des lois const. en 1875. Dans l'exposé des motifs du projet de loi const. déposé par M. Dufaure le 19 mai 1873, il était dit : « Elle la chambre haute) aura d'ailleurs les mêmes attributions législatives que la chambre des représentants... Nous voulons assurer au sénat un rang et une puissance, qui ne permettent pas de voir en lui l'inférieur de l'autre chambre... » (Annales Assemblée nationale, 1871, XVIII, p. 3, 5 et 6). Gambetta déclare le 11 février 1875 que pour aboutir la gauche a accepté tout ce que voulait la droite « et notamment deux chambres avec des droits égaux » (ibid., XXXVI, p. 500 . Les textes des lois const. ne peuvent laisser aucun doute à cet égard. A l'art. 8, § 1 de la loi const. du 24 février 1875, on lit : « Le sénat a, concurremment avec la chambre des députés, l'initiative et la confection des lois », et à l'art. 6 de la loi const. du 25 février : <«< Les ministres sont solidairement responsables devant les chambres... »

De cette parité de situation faite aux chambres, nous aurons plus tard à tirer certaines conséquences

importantes, notamment au point de vue des conditions dans lesquelles doit s'exercer la responsabilité politique des ministres devant l'une et l'autre chambre, et aussi au point de vue des droits du sénat en matière financière. Pour le moment il suffit de dire qu'en principe toutes les règles qui vont être étudiées s'appliquent également au sénat et à la chambre des. députés, à moins que le contraire ne soit dit expres

sément.

Pour les conditions dans lesquelles furent volées les lois const. et électorales de 1875, la loi const. du 14 août 1884, et la loi sur l'élection des sénateurs du 9 décembre 1884, cf. Duguit et Monnier, Les constitutions de la France, Notices historiques, p. cxv et suivantes, et spécialement pour la revision de 1884, cf. Duguit, L'élection des sénateurs, Revue politique et parlementaire, août et septembre 1895. Pour l'ensemble du droit parlementaire, cons. Pierre, Traité de droit politique et parlementaire, 2o édit., 1902; Supplément, 1:06.

A. Nomination du Parlement.

106. Election des députés. Le principe est formulé à l'art. 1, § 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875: « La chambre des députés est nommée par le suffrage universel, dans les conditions déterminées par la loi électorale ». Ainsi c'est un principe constitutionnel que la chambre des députés soit élue au suffrage universel. Et comme dans la terminologie universellement et constamment employée l'expression suffrage universel signifie en même temps suffrage direct, le législateur ordinaire ne pourrait point décider que la chambre des députés sera élue au suffrage restreint ou à deux degrés. Une pareille décision serait certainement inconstitutionnelle. C'est cependant au législateur ordinaire qu'il appartient de régler les conditions dans lesquelles doit fonctionner le suffrage universel pour l'élection des députés. La loi du 30 novembre 1875, qui porte le titre de loi organique sur l'élection des députés, qui a été modifiée sur des points

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