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lendemain du jour de la cessation de son mandat. L'indemnité parlementaire se liquide par mois et elle est payable à l'échéance. Chaque douzième se divise en trentièmes indivisibles. L'indemnité cesse de droit pour tout député ou sénateur absent sans congé, pour le député frappé de certaines peines disciplinaires (cf. infra, § 121), pour le député contre lequel des poursuites ont été autorisées et qui s'est soustrait au mandat décerné contre lui, et pour le député détenu en vertu d'une condamnation, alors même que cette condamnation n'entraine pas la perte de la qualité de député (Règl. compt. chambre, art. 19).

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Par une résolution en date du 21 décembre 1899, la chambre des députés décidait : « A partir de la clôture de l'exercice 1899, un fonds de secours sera constitué au profil des anciens membres de la chambre des députés et de leur famille. Seront affectées à la formation et à l'alimentation de ce fonds les sommes restées disponibles en fin d'exercice sur le crédit porté à l'art. 1 du budget de la chambre. Cette caisse de secours sera gérée par MM. les questeurs sous le contrôle de la commission de comptabilité Cetie résolution est devenue sans objet. En effet, la chambre, par une résolution du 23 décembre 1904, et le sénat, par une résolution du 28 janvier 1905, ont créé une caisse spéciale, fonctionnant dans des conditions analogues et destinée à assurer des pensions aux anciens députés ou sénateurs, à leurs veuves ou orphelins mineurs. V. le texte de ces résolutions, Revue du droit public, 1906, p. 524 et suiv. La création de ces caisses a été confirmée par la loi du 9 février 1905, qui porte : « Les caisses établies par les résolutions de la chambre et du sénat... peuvent recevoir des dons et legs. Les pensions payées par les dites caisses sont incessibles et insaisissables ». Cons. l'intéressante chronique de M. Delpech, Revue du droit public, 1906, p. 515.

De la combinaison des art. 96, § 2 de la loi du 15 mars 1845, 26 de la loi du 2 août 1875 et 17 de la loi du 30 novembre 1875, il résulte que les députés et sénateurs des colonies reçoivent, outre leur indemnité, le prix du passage pour l'aller et le retour.

Les présidents du sénat et de la chambre reçoivent en sus de leur indemnité une indemnité spéciale de 72.000 fr., et les questeurs une indemnité de 9.C00 fr. (Résol. sénat 19 décembre 1876, et Résol. chambre 27 juillet 1876). Les présidents sont logés aux palais où siègent les assemblés qu'ils président.

113. Incapacité d'être nommé à une fonction publique. Pour assurer l'indépendance des chambres, il est nécessaire que leurs membres soient soustraits autant que possible à l'action du gouvernement. C'est le gouvernement qui dispose des places et emplois; d'où cette idée très juste que pendant la

durée de leur mandat les représentants ne doivent pas. pouvoir être nommés par le gouvernement à une fonction publique. Une règle absolue en ce sens devrait être établie par notre législation. Or il n'en est rien. Le législateur s'est contenté de décider dans l'art. 11 § 1 de la loi du 30 novembre 1875 qu'un député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la chambre par le fait même de son acceptation; mais il peut être réélu si la fonction est compatible avec le mandat de député. On ne trouve aucune disposition de ce genre pour les sénateurs, ni dans la loi du 2 août 1875, ni dans la loi du 9 décembre 1884; et comme d'autre part la loi du 26 décembre 1887 n'a déclaré applicables aux sénateurs que les articles 8 et 9 de la loi du 30 novembre 1875, les sénateurs en fonction peuvent être nommés à une fonction publique salariée par l'Etat sans perdre leur mandat, et ils ne cessent d'appartenir au sénat que si la fonction à laquelle ils sont nommés est incompatible avec leur mandat. Cette différence entre les députés et les sénateurs est injustifiable; nous ne serions pas étonné qu'elle fût le résultat d'un oubli commis par le législateur de 1887.

Au reste même la disposition de l'art. 11 §1 de la loi du 30 novembre 1875 est complètement insuffisante pour assurer l'indépendance des députés à l'égard du gouvernement, puisqu'un député peut toujours être nommé fonctionnaire, et que si la fonction est compatible il peut être réélu; que si la fonction n'est pas compatible, le gouvernement peut toujours exercer une pression sur tel député en lui faisant miroiter sa nomination à une charge grassement rétribuée. L'expérience prouve que ces promesses ne laissent point les députés indifférents, surtout ceux qui ont des craintes pour leur réélection. A notre sens, le législateur devrait établir l'incapacité absolue des députés et des sénateurs d'être nommés à une fonction publique, non seulement pendant la durée de leur

mandat, mais encore pendant un certain temps, deux ans par exemple, après l'expiration. C'était la règle de la constitution de 1791.

L'Assemblée nationale de 1789 avait compris qu'il fallait établir à cet égard une règle très sévère. Par son décret des 7 novembre 1789-10 janvier 1790, elle interdit à ses membres d'accepter du gouvernement aucune place, même celle de ministre, aucun don, pension, traitement ou emploi, même en donnant leur démission; et dans la constitution de 1791 (tit. III, chap. 11, sect. iv, art. 2) on lit : « Les membres de l'Assemblée nationale actuelle et des législatures suivantes... ne pourront être promus au ministère, ni recevoir aucunes places, dons, pensions, traitements ou commissions du pouvoir exécutif ou de ses agents pendant la durée de leurs fonctions ni pendant deux ans après en avoir cessé l'exercice ». Décision analogue de la Convention du 25 septembre 1792 et dans la constitution de l'an III, art. 47. Cette règle ne fut point maintenue pendant le consulat et l'empire. Ni la Charte de 1814, ni la loi électorale de 1817 n'édictèrent de prohibition à cet égard, et les nominations fréquentes de députés à des fonctions publiques furent, pendant toute la Restauration, l'objet de vives critiques. Aussi la loi du 12 septembre 1830, rendue en exécution de l'art. 69, no 3 de la Charte de 1830, décida-t-elle que tous les députés, nommés à des fonctions publiques, seraient soumis à la réélection. L'art. 28 de la constitution de 1848 décida que, pendant la durée de la législature, aucun député ne pourrait être nommé à une fonction publique dont la désignation du titulaire était laissée au libre choix du pouvoir exécutif; l'art. 89 de la loi du 15 mars 1849 étendit cette prohibition aux six mois suivant la fin de la législature. Mais il était fait exception, par les articles 85 et 88 de la loi du 15 mars 1849, pour les fonctions de ministres el certaines autres fonctions énumérées dans l'art. 85. D'après l'art. 44 de la constitution de 1852, les députés ne pouvaient pas être ministres, et l'art. 2, § 3 du décret organique du 2 février 1852 portait que tout député au corps législatif serait réputé démissionnaire par le seul fait de l'acceptation de fonctions publiques salariées. Le sénatusconsulte de 1870 décida que les ministres pourraient être membres du sénat el du corps législatif (art. 20). L'Assemblée de 1871, par la loi du 15 avril 1872, interdit à ses membres d'accepter aucune fonction publique salariée autre que les fonctions de ministre, de sous-secrétaire d'Etat, d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire et de préfet de la Seine et les fonctions données au

concours.

Aujourd'hui, la règle ne s'applique qu'aux députés; elle ne s'applique pas aux sénateurs. Le député qui est nommé ou promu à une fonction publique cesse,

par le fait même de son acceptation, d'appartenir à la chambre. Il faut qu'il soit nommé à une fonction salariée et à une fonction salariée par l'Etat. Par exemple le député nommé maire reste député. La règle est générale et s'applique à toutes les fonctions salariées par l'Etat. Il n'est fait exception que pour les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'Etat qui ne sont point soumis à la réélection » L. 30 novembre 1875, art. 11, § 2).

Dans le régime parlementaire il est de règle que les ministres et sous-secrétaires d'Etat soient choisis parmi les membres du parlement, et l'on verra plus loin (§ 144) qu'il y a tout avantage à cela. Il eut donc été contradictoire de soumettre à la réélection le député nommé ministre ou sous-secrétaire d'Etat. Cependant en Angleterre on applique la règle même aux ministres et aux sous-secrétaires d'Etat; suivant une tradition toujours respectée, les membres de la chambre des communes qui sont nommés ministres ou sous-secrètaires d'Etat perdent leur mandat et doivent se représenter devant leurs électeurs.

Par le fait de sa nomination à une fonction publique salariée, le député est placé dans la situation où il aurait été s'il avait été fonctionnaire avant d'être député. Si la fonction publique est compatible avec le mandat de député, comme celle de professeur titulaire dans une faculté par exemple, l'ancien député peut se représenter, être régulièrement nommé et exercer à la fois la fonction et le mandat de député. Si au contraire la fonction est incompatible et qu'il soit réélu député, il perd sa fonction et on lui fait application des art. 8-10 de la loi du 30 novembre 1875.

Les députés peuvent, sans perdre leur mandat de député, être chargés d'une mission temporaire. Toute mission qui doit durer plus de six mois cesse d'être temporaire, et le député qui en est chargé perd son mandat de député (Arg. de l'art. 9 § 2 de la loi du 30 novembre 1875). On a souvent donné et renouvelé des missions temporaires à des députés nommés gouverneurs de l'Algérie, de colonies ou de pays de protectorat et qui ainsi ont pu conserver leur mandat de député.

Des lois spéciales ont établi dans des cas tout particuliers des règles analogues à celle qui vient d'être étudiée. L'art. 5 de la loi du 20 novembre 1883 portant approbation de la convention passée avec la Compagnie P.-L.-M. porte: Tout député ou sénateur

qui, au cours de son mandat, acceptera la fonction d'administrateur d'une compagnie de chemin de fer, sera par ce seul fait considéré comme démissionnaire et soumis à la réélection ». Cette disposition ne vise que les compagnies auxquelles la loi a promis une garantie d'intérêt.

L'art. 10 de la loi du 28 juin 1883 approuvant la convention avec la Compagnie transatlantique relative aux services postaux des Antilles et du Mexique et l'art. 3 de la loi du 8 juillet 1898 approuvant la convention avec la même compagnie relative au service postal de New-York décide que tout député ou sénateur qui accepte de faire partie du conseil d'administration ou de surveillance de la Compagnie est, par le fait même de son acceptation, déchu de son mandat.

Enfin il résulte de l'art. 3 de la loi du 17 novembre 1897, qui a établi l'incompatibilité entre le mandat de député et de sénateur et les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneur de la Banque de France, que tout député ou sénateur, qui serait nommé gouverneur ou sous-gouverneur de la Banque de France, perdrait son mandat par le fait de son acceptation de ces fonctions.

Une résolution adoptée par le sénat le 29 juillet 1882 et insérée dans le réglement comme disposition additionnelle porte : « Il est interdit à tout sénateur de prendre ou de laisser prendre sa qualité parlementaire dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ».

114. Irresponsabilité parlementaire. Il importe d'assurer l'indépendance du député, non seulement à l'égard du gouvernement, mais encore à l'égard des particuliers. Pour que le député puisse remplir son mandat avec une entière liberté et une pleine indépendance, il faut qu'il soit soustrait à toute possibilité de poursuite pénale à l'occasion d'actes rentrant dans ses attributions parlementaires, il faut qu'il échappe à toute responsabilité pécuniaire vis-à-vis des particuliers à l'occasion des actes rentrant dans lesdites attributions. Tels sont les raisons et le principe de l'art. 13 de la loi const. du 16 juillet 1875: Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ». De ce texte constitutionnel il convient de rapprocher tout de suite l'art. 41 §§ 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui formule une conséquence du principe:

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