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qu'il comparut comme témoin; que, la supposition de ce créancier faisant l'une des principales bases de l'accusation, son nom n'a pu rester inconnu aux jurés, sa qualité même fournissant des moyens de défense à l'accusé; que les mots étant en état de faillite ont été régulièrement employés dans la troisième question, puisque c'étaient ceux de la loi, de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; Attendu, sur la quatrième partie dudit moyen, que la troisième question étant conforme au texte du § 4 de l'art. 593 du Cod. de comm., elle a été régulière; que, d'ailleurs, les deux alternatives n'étant point contraires, mais pouvant exister ensemble, et étant chacune d'elles punissable de la même peine, elles ont pu, toutes les deux, être régulièrement adoptées par les jurés ;

« Sur le troisième moyen, attendu qu'il est justifié que ceux des témoins qui, quoique cités, n'ont pas été entendus en déposition, ne s'étaient pas présentés aux débats ; que, d'ailleurs, la cour d'assises n'est pas tenuc, à peine dè nullité, d'entendre tous les témoins à charge et à décharge, lors surtout que l'accusé ne réclame pas leur audition, et que le demandeur n'a point réclamé celle des témoins assignés qui ne se sont pas présentés aux débats;

<< Attendu, sur le quatrième moyen, que la liste des jurés notifiée à l'accusé contenait des désignations suffisantes pour qu'il pût exercer en pleine connaissance de cause son droit de récusation; Rejette le premier moyen, les 1oo, 2o, 3o et 4o parties du second moyen, ainsi que les 3o et 4* moyens ;

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« Et, faisant droit sur la cinquième partie du second moyen; - Attendu que de la seconde réponse du jury il résulte que l'accusé, étant en état de faillite, a justifié de l'emploi de toutes ses recettes, et que de la 4 rẻponse il résulte que l'accusé, étant dans un état de faillite, a présenté des livres qui offraient sa véritable situation active et passive; tandis que de la troisième réponse il résulte qu'étant en état de faillite, il a supposé une dette passive et collusoire entre lui et un créancier fictif, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant, sans cause ni valeur, débiteur par des engagements sous seing privé; Attendu que cette troisième réponse implique contradiction avec la deuxième et la quatrième: car, puisque l'accusé avait justifié de l'emploi de toutes ses recettes, puisque ses livres offraient sa véritable situation active et passive, il ne pouvait pas, dans les mêmes livres, avoir supposé une dette passive et collusoire, fait des écritures simulées, ou s'être constitué, sans cause ni valeur, débiteur par des engagements sous seing privé; - Attendu que, la seconde et la quatrième déclarations des jurés étant inconciliables avec la troisième, elles ne peuvent pas subsister concurremment et à la fois; —Attendu que, lorsqu'il existe une contradiction entre les déclarations des jurés, cette contradiction en anéantit les parties substantielles, leur ôte tout sens et tout résultat; et ces déclarations se détruisant ainsi les unes par les autres, il ne reste plus de base à l'application deda peine; Par ces motifs, CASSE etANNULE les 2o, 3o et 4o déclarations données par les jurés le 30 décembre 1825; casse et annule pareillement l'arrêt rendu le même jour

par la cour d'assises du département de la Seine ; et, tenant les 1o, 5o, 6o, 7o et 3a déclarations des jurés, renvoie, pour être procédé à de nouveaux débats sur les 2o, 3o et 4e questions dont les réponses ont été annulées et cassées, ainsi qu'à un nouveau jugement, et être prononcé, s'il y a lieu, sur la huitième réponse des jurés, et y être appliqué la peine relative. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Les tribunaux de police doivent-ils réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux actes émanés des autorités administratives dans les matières qui leur sont expressément attribuées par les lois, telles, par exemple, les infractions à l'ordonnance du 14 janvier 1815, relative à la salubrité publique? (Rés. aff.) Cette répression est-elle pour eux un devoir, alors méme que les actes de l'administration (ordonnances ou arrétés ) ne rappellent aucune peine? (Rés. aff.)

Dans ce cas y a-t-il lieu à l'application des peines prononcées par les art. 605 et 606 du Code du 3 brumaire an 4? Rés. aff.)

PARTICULIÈREMENT, un fabricant de chandelles qui établit une fonderie de suif dans son habitation, au mépris d'une décision du conseil de préfecture qui, sur l'opposition des voisins, lui a refusé l'autorisation nécessaire à cet effet, est-il passible des peines portées par les articles précités du Code de brumaire? (Rés. aff. )

MINISTÈRE PUblic, C. KRAUSS.

Du 25 février 1825, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat général; Attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux actes émanés des autorités administratives, dans les matières qui leur sont expressément attribuées par les lois du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791; Attendu que cette obligation n'en est pas moins impérieuse pour les tribunaux de police, alors même que les ordonnances ou arrêtés qui statuent sur ces matières ne prononcent ou ne rappellent aucune peine applicable aux contraventions; Que, dans ce cas, il y a lieu à l'application des peines prononcées par les art. 605 et 606 du Code du 3 brumaire an 4; Attendu que, si l'autorité mu pale, aux termes des lois précitées du 24 Tome jer de 1827. Feuille 7.

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août 1790 et du 22 juillet 1791, est spécialement chargée de veiller à la salubrité publique dans l'étendue de son ressort, le Roi, qui, d'après l'art. 14 de la Charte, peut prendre toutes les mesures qui importent à la sûreté de l'état, et que la loi du 5 mars 1822, sur la police sanitaire, investit des droits les plus étendus en matières de santé et de salubrité publique, en est le conservateur souverain; que, dès lors, le décret du 15 octobre 1810, confirmé par l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, contenant règlement sur les manufactures, établissements et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, est un acte qui rentre, par sa nature, dans la catégorie de ceux dont les infractions sont passibles de peines de police, d'après les dispositions des lois précitées de 1790 et 1791;

<< Attendu, dans le fait, que le sieur Krauss, fabricant de chandelles à Colmar, avait demandé, conformément au décret du 15 octobre 1810, et à l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, l'autorisation d'établir dans sa maison une chaudière murée de la contenance de cent cinquante litres, pour la fonte des suifs destinés à sa fabrication; qu'il avait été, en conséquence, procédé à une information de commodo et incommodo; que plusieurs habitants, et notam· ment les voisins de la demeure du sieur Krauss, avaient formé opposition à l'exécution de son projet; que ces oppositions, ayant été soumises au jugement du conseil de préfecture, avaient été accueillies, et qu'en conséquence l'arrêté de ce conseil du 26 août 1823 avait déclaré n'y avoir lieu d'accorder au sieur Krauss l'autorisation par lui demandée; qu'au mépris de cette décision non attaquée devant l'autorité compétente par le sieur Krauss, ił avait, à plusieurs reprises, et malgré les injonctions multipliées qui lui avaient été faites, continué de faire fondre du suif dans son habitation, cé qui avait donné lieu à plusieurs réclamations, à cause de l'odeur insalubre et incommode que cette opération répandait dans le voisinage: d'où il résulte que le sieur Krauss est contrevenu à l'arrêté du conseil de préfecture, et, par suite, à l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, puisqu'il a établi une fonderie de suif sans autorisation; Attendu, néanmoins, que le tribunal de police de Colmar, au lieu de faire une juste application des peines portées par les art. 605 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, s'est déclaré incompétent, en quoi ce tribunal a expressément violé ces lois et méconnu les règles de sa compétence; CASSE et ANNULE le jugement du

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tribunal de police de Colmar, du 1er du courant. >>

COUR DE CASSATION.

Le père est-il civilement responsable du délit de maraudage de bois commis par son enfant majeur, non pré-| posé par lui, mais demeurant avec lui? (Rés. nég. ) Ordonnance de 1669, tit. 32, art. 3.

MINISTÈRE PUBLIC, C. DUCHESNE.

La demoiselle Duchesne, âgée de 30 ans, fut trouvée cou

pant du bois avec une serpette dans la forêt de Choqueuse. Traduite, ainsi que son père, comme civilement responsable, devant le tribunal correctionnel de Meaux, par l'administration des eaux et forêts, jugement qui la condamne à 3 fr. 75 cent. d'amende, en pareille somme de restitution, en la confiscation de la serpette, et renvoie Duchesne père. Appel de la part du procureur du Roi, en ce qui concerne le renvoi de Duchesne; et, le 16 décembre 1825, jugement confirmatif du tribunal de Melun, conçu en ces termes : « Considérant que l'ordonnance de 1669 ne prononce aucune responsabilité contre le père pour le délit prévu par les art. 3, 8 et 9 du titre 32; - Qu'il est évident que l'enfant majeur, n'étant plus soumis à l'autorité du père, ne peut, quand il n'est pas préposé par lui, être assimilé aux subordonnés désignés dans l'art. 7, tit. 32; Que les art. 13, tit. 19, 10, tit. 32, prononcent bien contre le père de famille une responsabilité pour le délit de pâturage, sans distinguer le délit de l'enfant majeur de celui de l'enfant mineur; mais que, dans ce cas, l'enfant qui conduit le troupeau de son père en est véritablement le berger, et doit rentrer dans la catégorie des domestiques; qu'ainsi on ne peut tirer de ces deux articles aucune analogie pour le cas du délit prévu par les art. 3, 8 et y, tit. 32, déjà cités; que la fille Duchesne avait bien, à l'époque du délit qu'elle a commis, une habitation commune avec son père; mais que, dans le même temps, elle était majeure, et qu'il n'est pas prouvé que Duchesne père ait profité du délit commis par sa fille. » Pourvoi de la part du ministère public.

Et, le 23 juin 1826, ARRÊT de la chambre criminelle, M. Bailly faisant fonctions de président, M. de Bernard rapporteur, par lequel:

« LA COUR,

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Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral; Attendu que l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ne prononce aucune responsabilité contre le père, pour le délit prévu par l'art. 5, tit. 32, de ladite ordonnance, commis par son enfant; - Que la prévenue, ́étant majeure, n'était plus soumise à l'autorité de son père, et que, n'ayant pas été préposée par lui, elle n'avait pu être assimilée aux subordonnés désignés par l'art. 7; Attendu que les art. 10 et 13 de la même ordonnance ne sont relatifs qu'aux faits de dépaissance et ne peuvent être éten'dus aux faits de marandage; - Qu'ainsi le jugement rendu sur appel par

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le tribunal correctionnel de Melun, le 16 décembre 1825, loin d'avoir violé aucune loi, s'est exactement conformé aux principes sur la matière; REJETTE.>> A. M. C.

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COUR DE CASSATION.

Ya-t-il lieu d'appliquer l'art. 386, no 3, du Code pénal, au vol commis par le domestique à gages du propriétaire d'une maison, au préjudice du locataire de ce dernier, lorsque, le jury n'ayant pas été interrogé sur la question de savoir si le vol dont ce domestique est accusé a eu lieu DANS LA MAISON DE SON MAÎTRE, sa déclaration est muette sur cette circonstance ? ( Rés. nég.) Peut-on considérer comme ayant purgé l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, contenant l'énonciation de circonstances aggravantes, celui qui est rendu sur un acte d'accusation où ces circonstances ne sont pas rappelées et sur lesquelles le jury n'a point, par conséquent, été mis à même de s'expliquer? (Rés. nég.) Cod. d'inst. crim., art. 337 et 241..

Y a-t-il lieu, dans ce cas, de prononcer la cassation de l'acte d'accusation et de l'arrêt de la Cour d'assises? (Rés. aff.)

ROSE BONHOURE, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Le sieur Bonnefond était locataire d'une chambre garnie dans la maison appartenante au sieur Allaux, au service duquel était Rose Bonhoure en qualité de domestique à gages. Celle-ci fut accusée d'avoir commis un vol au préjudice du sieur Bonnefond, dont elle faisait habituellement la chambre. L'arrêt de renvoi de Rose Bonhoure devant la cour d'assises de la Haute-Garonne contenait l'énonciation de cette circonstance aggravante, mais elle n'était point rappelée dans l'acte d'accusation, en sorte qu'elle ne put être comprise dans les questions adressées au jury. Cependant la cour d'assises appliqua à l'accusée la peine de la réclusion prononcée par l'art. 586 du Cod. pén.

Rose Bonhoure s'est pourvue en cassation de l'arrêt, pour fausse application de cet article. Elle a fondé son pourvoi sur ce qu'elle n'aurait été passible de la peine qui lui était in

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