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fligée qu'autant qu'il eût été constant en fait qu'elle avait commis le vol dans la maison de son maître, ou dans une maison où elle l'aurait accompagné, ce qui ne résultait nullement de la déclaration du jury.

Le 24 décembre 1825, ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, M. Portalis président, M. Clausel de Coussergues rapporteur, par lequel:

« LA COUR, — Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocat-général; Attendu que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises indiquait. le lieu où le vol dont Rose Bonhoure était accusée avait été commis; que cependant cette circonstance caractéristique du crime n'a pas été rapportée dans l'acte d'accusation; — Que, par la question posée, le jury n'a pas été ̧ ̧ interrogé sur cette circonstance; qu'il lui a été seulement demandé si l'ac- · cusée était auteur d'un vol commis au préjudice du sieur Bonnefond, locataire du sieur Allaux, dont l'accusée était domestique à gages; Que de vol aurait pu être commis au préjudice d'un locataire du sieur Allaux, sans la circonstance aggravante prévue par le no 3 de l'art. 386 du Cod. pén.;.. - Que la déclaration du jury ne constate pas que le vol ait été commis-pår. l'accusée dans la maison de son maître, ou dans une maison où elle l'aurait accompagné; — Que, néanmoins, la cour d'assises a appliqué la peine por tée à l'art. 386 du Cod. pén. : — D'où il suit que l'arrêt de renvoi à la cour d'assises n'a pas été purgée, et que la loi pénale a été faussement appliquée au fait déclaré constant; CASSE et ANNULE l'acte d'accusation et tout ce qui s'en est suivi, notamment l'arrêt de condamnation attaqué par la demandeJ. L. C.

resse.»

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COUR DE CASSATION.

Un arrêt qui, considérant, dans leur ensemble, les faits imputés à un prévenu, déclare qu'ils ne constituent pas le délit d'escroquerie, est-il suffisamment motivé, sans qu'il soit nécessaire que la cour ait examiné et discuté chacun des faits en particulier? (Rés. aff. ) Cet arrét peut-il étre attaqué comme ayant omis de statuer sur un chef de demande? (Rés. nég.) Cod. d'inst. crim., art. 413 et 415.

L'arrêt qui, sur une accusation de délit d'usure, déclare que les opérations reprochées au prévenu ne renferment · pas des perceptions usuraires en vertu de prêts conventionnels, peut-il étre annulé pour défaut de motif ou pour · omission de statuer sur un chef de demande ? (Rés. nég. ) Cod. d'inst. crim., art. 413.

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Une cour qui rejette une demande en suppression d'un écrit prétendu diffamatoire envers un tribunal motivet-elle suffisamment sa décision en déclarant que l'auteur de l'écrit n'a eu aucune intention d'offenser le tribunal? (Rés. aff.)

Cette cour est-elle tenue d'exprimer si les prétendus faits diffamatoires sont ou non étrangers à la cause? (Rés. nég.)

Est-elle obligée de statuer EXPLICITEMENT sur les réserves faites par le ministère public contre l'avocat rédacteur de l'écrit inculpé? (Rés. nég.)

LE PROCUREUR-GÉNÉRAL DE LA COUR DE Douai,

C C. CASTELEYN.

Plusieurs remplaçans avaient cédé au sieur Casteleyn Osnabruck, pour le prix de 7,459 fr., des créances s'éleYaut à 9,865 fr., et qui leur avaient été consenties en paierent de leur service militaire. Le sieur' Casteleyn avait avancé sur le prix stipulé une somme de 5,029 fr. Il s'était en outre chargé de poursuivre, pour le compte de plusieurs autres militaires, servant également en qualité de remplaçants, le paiement du prix de leurs engagements, et il lui avait été alloué une prime de 13 pour 100 sur le montant des sommes à recouvrer, tant pour ses peines et vacations que pour frais d'encaissement, de correspondance et risques des avances qu'il avait faites.

Le sieur Casteleyn n'avait pu encore faire rentrer les sommes à recouvrer, lorsque ses cédants et ses mandants lui out demandé l'entier paiement de ce qui leur était attribué en vertu des conventions ci-dessus; et, sur le refus du sieur Casteleyn, ils l'ont dénoncé à leur colonel comme coupable d'escroquerie et d'usure.

Plainte au procureur du Roi de Dunkerque, et jugement du tribunal correctionnel de cette ville, qui condamne Casteleyn à plusieurs amendes et à l'emprisonnement pour délit d'usure et d'escroquerie.

Appel de la part du sieur Casteleyn devant la cour royale de Douai,

Devant cette cour le procureur-général a conclu au démis de l'appel et à la suppression du mémoire publié pour la dé

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fense de l'appelant, et qui, d'après le ministère public, contenait des outrages envers les membres du tribunal de Dunkerque. Le procureur-général a en outre demandé des réserves contre l'avocat qui avait signé le mémoire inculpé.

Le 25 novembre 1825, arrêt qui, infirmant la sentence des premiers juges, statue dans les termes suivants: -— « Attendu, en ce qui concerne le délit d'escroquerie imputé à Casteleyn, que, quelque blâmables qu'aient été le trafic au quel il s'est livré et les bénéfices énormes qu'il a faits sur les remplaçants qui lui ont cédé leurs droits, et qui ont été sa dupe, ces faits ne réunissent ni les caractères ni les circonstances qui, d'après l'art. 405 du Code pénal, constituent le délit d'escroquerie; — Attendu, en ce qui concerne l' sure, que les ventes de créance passées au profit de Casteleyn par les remplaçants ou leurs délégataires, et les avances par lui faites à quelques uns d'entre eux, ne renferment pas des perceptions usuraires en vertu de prêts conventionnels; -La cour met le jugement dont est appel au néant; émendant, renvoie le prévenu de l'accusation contre lui intentée; le décharge également de la condamnation contre lui prononcée; - Faisant droit sur le réquisitoire du procureur-général, attendu que les explications données à l'audience au nom de Me Vanvincq prouvent que, dans le mémoire publié pour la défense de Casteleyn, il n'a pas eu l'intention d'outrager les premiers juges, pour lesquels il a toujours professé le respect dû à leur caractère honorable, déclare qu'il n'échet de prononcer la suppression du mémoire dont il s'agit. » Le procureur-général près la cour royale de Douai s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Il a soutenu d'abord que la cour devait examiner séparément chacun des faits imputés au prévenu, afin de décider s'ils constituaient ou non le délit d'escroquerie; que la cour, en considérant ces faits dans leur ensemble, sans les discuter, sans délibérer sur chacun d'eux en particulier, n'avait pas motivé suffisamment sa décision, et avait ainsi contrevenu à l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810. Le procureur-général présentait un second moyen, fondé sur une prétendue violation des art. 413 et 415 du Cod. d'inst. crim., en ce que l'arrêt avait omis de prononcer sur certain chef de demande, puisqu'il n'avait pas examiné séparément chacun d'eux.

Le demandeur ajoutait que l'arrêt attaqué devait encore être annulé pour défaut de motifs et pour omission de statuer sur un chef de demande, en ce que la cour de Douai, au lieu ¦ de décider si les faits imputés au prévenu constituaient ou non le délit d'usure, s'était bornée à déclarer que ces faits ne renfermaient pas des perceptions usuraires en vertu de prêts conventionnels.

Enfin le demandeur prétendait que la cour de Douai ne› pouvait rejeter la demande en suppression du mémoire qu'en se fondant sur ce que cet écrit ne contenait pas d'outrages envers les premiers juges; qu'en se déterminant, par des motifs personnels à l'avocat rédacteur, la cour avait violé les art. 13 et 19 de la loi du 17 mai 1819; qu'elle avait encore contrevenu à ces articles en n'énonçant pas si les faits diffamatoires étaient ou non étrangers à la cause, et en ne statuant pas explicitement sur les réserves faites contre Me Vanvincq.

Les moyens du défendeur sont reproduits dans l'arrêt sui

vant.

Du 29 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Por-. talis président, M. de Cardonnel rapporteur, M. Dalloz avocat, par lequel:

<< LA COUR,

néral ;

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Attendu que

Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocat-géSur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'a point été motivé ou l'a été d'une manière insuffisante; l'arrêt de la cour royale de Douai a reconnu comme constants les faits imputés aux sieurs Casteleyn et Lefebvre tels qu'ils avaient été rappelés dans le jugement du tribunal de Dunkerque, et dans les conclusions détaillées du procureur-général devant la cour d'appel; mais qu'il a déclaré que ces faits, qui établissaient, de la part des prévenus, des trafics blamables et des bénéfices énormes, ne réunissaient, ni les caractères ni les circonstances qui, d'après l'art. 405 du Cod, pén., constituent le délit d'escroquerie; que cette cour a donc apprécié, comme elle avait le droit de le faire, les faits qui lui étaient soumis; qu'elle les a considérés dans leur ensemble, et que rien ne lui imposait l'obligation de les examiner, de les discuter, et de délibérer sur chacun d'eux isolément et en particulier; et qu'en fait et en droit, la décision qu'elle a rendue sur le délit d'escroquerie, attribué aux prévenus, se trouve suffisamment motivée;

« Sur le deuxième moyen, pris de ce qu'il aurait été omis de statuer sur un des chefs de demande, ce qui serait une violation des art. 415 et 415 du Cod. d'inst. crimm., attendu que l'arrêt attaqué comprend, dans

la généralité de ses expressions, tous les faits qui formaient les éléments du délit d'escroquerie attribué aux prévenus, et que la cour royale a formellement décidé que ces faits ne présentaient point les caractères du délit d'escroquerie exigés par l'art. 405 du Cod. pén.; que cette cour n'était point tenue de prononcer isolément sur chacune des circonstances, à l'effet d'établir le délit qui était imputé aux prévenus, et qu'en reconnaissant que les divers faits réunis ne constituaient point le délit d'escroquerie, la cour royale a embrassé toute la question qui lui était soumise et tout le délit d'escroquerie sur lequel elle avait à proponcer; que, conséquemment, l'omission qui lui est reprochée n'est nullement fondée;

« Sur le troisième moyen, pris encore d'une nouvelle violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, et d'une nouvelle omission de prononcer sur un chef de demande, en ce que, dans le délit d'habitude d'usure imputé aux prévenus, la cour n'avait point statué sur les deux différentes branches de ce délit et ne se serait occupée que d'une seule; — Attendu que la cour royale de Douai a expressément déclaré que les ventes de créance passées au profit de Casteleyn, par les militaires remplaçants ou par leurs délégataires, et les avances faites à quelques uns d'entre eux, ne renferment pas de perceptions usuraires en vertu de prêts conventionnels; que cette déclaration embrasse dans son étendue tous les faits composant le délit d'habitude d'usure imputé aux prévenus sans restriction ni réserve; que ladite cour a décidé implicitement et même explicitement qu'aucun des faits imputés à Casteleyn et à son complice ne renfermait des perceptions usuraires provenant de prêts conventionnels, ce qui exclut l'idée du délit d'habitude d'usure; que, dans cette disposition de l'arrêt, il n'y a défaut ni insuffisance de motifs, ni omission de prononcer, et qu'en jugeant que les négociations des créances et perceptions de remises pour avances, frais et indemnité de mandats, ne constituaient pas des intérêts usuraires, la cour royale n'a fait qu'user du pouvoir qui lui appartient;

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« Sur le quatrième moyen, Attendu que, d'après les explications données à la cour royale de Douai, au nom de Vanvineq, avocat, et desquelles il résulte que celui-ci n'avait eu aucune intention d'offenser le tribunal de Dunkerque, où il exerce sa profession, et pour lequel il a toujours professé le plus profond respect, ladite cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à la suppression du mémoire ; que la cour de Douai n'a point violé, par cette décision, les art. 13 et 17 de la loi du 17 mai 1819; qu'elle ne les a point violés non plus en n'exprimant pas si les prétendus faits diffamatoires étaient ou non étrangers à la cause, et en ne statuant pas explicitement sur les réserves demandées par le procureur-général contre Vanvincq, parce que les réserves étaient devenues sans objet, dès que le mémoire inculpé était reconnu innocent, et se trouvaient nécessairement écartées par le rejet de la demande en suppression de ce mémoire; - RE¬

JETTE.>>

S.

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