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de faire vendre les biens appartenant par indivis à l'un des cohéritiers, mais qu'il ne prohibe ni la saisie ni les poursuites pour parvenir à la vente, sauf à faire procéder au partage avant l'adjudication, maintient les poursuites en expropriation et autorise Berger à les continuer jusques et compris la publication du cahier des charges ».

Appel de la part du sieur Dardailhon.'

Le 10 février 1823, arrêt de la cour royale de Nismes qui réforme le jugement de première instance et déclare nuls et et nul effet tous les actes de poursuite en expropriation forcée faits par le sieur Berger, --- « Attendu que, si l'art. 2205 porte que la part indivise d'un cohéritier dans les immenbles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers per sonnels avant le partage ou la licitation, cela doit s'entendre 7 nécessairement de tout ce qui a trait à la saisie immobilière, parce que la mise en vente, en matière d'expropriation forcée, signifie l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'adjudication des biens d'un débiteur, et non pas la seule adjudication qui consomme l'expropriation, indépendamment des poursuites qui ont dù la précéder; - Qu'en effet, si par mise en vente le législateur eût voulu indiquer exclusivement l'adjudication, au lieu du mot générique mise en vente, il aurait employé celui d'adjudicátion, pour la distinguer des poursuites, comme il a fait dans. les art. 2213 et 2215... ». Voy. les autres motifs de cet arrêt au tom. 1er de 1824, pag. 439.

Recours en cassation de la part des héritiers Berger pour violation de l'art. 2205 du Cod. civ. Les demandeurs soutenaient que la mise en vente d'un immeuble n'a lieu que par l'ouverture des enchères; que les poursuites qui précèdent ne font que la préparer ; qu'ainsi la prohibition de l'art. 2205, qui ne porte que sur la mise en vente, ne pouvait empêcher ̧ les poursuites en expropriation jusqu'à la publication du troisième placard inclusivement. En vain on oppose que l'indivision de l'immeuble est un obstacle aux poursuites: on conçoit qu'elle doive empêcher l'adjudication; mais il n'y a nul inconvénient à ce qu'un créancier porteur d'un titre authentique mette sous la main de la justice un immeuble appartenant en partie à son débiteur; cette mainmise ne porte aucune atteinte aux droits des copropriétaires, et elle a l'a

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vantage de garantir les droits du créancier. Si l'on enlevait au créancier de celui qui possède un immeuble indivis la faculté de pratiquer une saisie sur cet immeuble, et surtout de la dénoncer, il en résulterait que le débiteur pourrait vendre et hypothéquer sa part au préjudice de son créancier, car ce n'est qu'à dater de la dénonciation que le saisi est privé de droit d'aliéner, d'après l'art. 692 du Cod. de proc.; mais, d'un autre côté, lorsque la dénonciation de la saisie est faite, le saisissant ne pouvant s'arrêter qu'après la publication du troisième placard, il s'ensuit que c'est jusqu'à cette dernière époque que les poursuites doivent être autorisées, comme l'ont décidé, avec beaucoup de raison, les juges de première instance.

A l'appui de ce système, les demandeurs citaient un arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 1819. Voy. tom. Ier de 1820, pag. 361. Ils invoquaient l'opinion de M. Pigeau, tom. 2, pag. 101; de M. Persil, Questions sur les priviléges, tom. 2, pag. 195, 2e édit., et de M. Tarrible, au Répertoire, yo Saisie immobilière.

Le défendeur reproduisait les motifs de l'arrêt attaqué; il répondait que, le créancier qui craindrait que son débiteur n'aliénât sa part dans l'immeuble indivis pourrait demander la licitation; quant à l'arrêt invoqué de la cour de cassation, il en repoussait l'autorité en disant que, dans cette espèce, la dame Poullain était créancière de toute la succession, et que son intervention dans les poursuites dirigées par le sieur Dumont, créancier particulier de l'un des cohéritiers, en avait fait disparaître les vices.

Du 3 juillet 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Poriquet rapporteur, MM. Jousselin et Guillemin avocats, par lequel:

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«LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avocat-général ; Attendu que le jugement du tribunal de première instance, dont le demandeur a provoqué la confirmation, avait jugé que par ces mots, mettre en vente, il ne faut pas seulement entendre l'adjudication, mais les poursuites antérieures à cette adjudication; que la distinction faite par ce tribunal entre les divers actes de poursuite est évidemment arbitraire et ne repose sur aucune base, puisque la saisie immobilière et tous les actes dont elle est suivie ont le même objet, qui est de mettre en vente le bien du débiteur; Attendu que l'impossibilité de

remplir les formalités prescrites par le Code de procédure à peine de nullité, en procédant à la saisie immobilière, si elle n'avait pour objet de mettre en vente que la part indivise du débiteur, suffirait pour prouver que c'est de toutes les poursuites en expropriation forcée que doit s'entendre la prohibition de mettre en vente cette part indivise; Attendu, d'ailleurs, que les motifs qui ont déterminé le législateur à prohiber les poursuites postérieures à la publication du troisième placard, à laquelle, suivant les premiers juges, le créancier doit arrêter sa poursuite, s'appliquent avec la même force à tous les actes antérieurs; — Attendu, enfin, que la cour royale a distingué avec soin les actes de la poursuite en expropriation forcée du commandement dont la saisie immobilière doit être précédée, et n'a pas déclaré nul le commandement fait à la requête du demandeur, mais qu'elle a seulement relaxé le défendeur des fins de ce commandement, en tant qu'il avait pour objet de valider la saisie immobilière dont il a été suivi, et qu'ainsi, loin d'avoir violé les art. 2204 et 2205 du Cod. civ., la cour royale en a fait une juste application; RrS.

JETTE. D

COUR DE CASSATION.

Lorsqu'une partie qui a formé une plainte en faux principal incidemment à une instance civile demande qu'il soit sursis au jugement de la cause, les juges ont-ils lę droit de s'assurer de la légalité de la plainte, et de passer outre, si cette plainte n'indique pas les auteurs ou complices du faux, ou si elle a été formée par un mandataire qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ? (Rés. aff.) Cod. de proc., art. 250; Cod. d'inst. crim., art. 3.

DE LARNAGE ET BOISSIEU, C. REYMOND.

Au décès du sieur Boissieu on a trouvé dans ses papiers les dispositions testamentaires suivantes. Par un premier testament olographe il instituait les sieurs Reymond ses neveux ses légataires universels, et léguait à sa femme une rente viagère de 4,000 fr. Par un testament postérieur, il instituait pour son héritier universel le sieur de Larnage, et léguait à sa femme une rente de 4,000 fr., ou l'usufruit de tous ses biens. Enfin, quelques jours avant sa mort, il avait écrit de sa main, daté et signé une déclaration portant que le testament fait en faveur de ses neveux Reymond serait seul exécuté.

Le sieur de Larnage et la veuve Boissieu ont déclaré ne pas reconnaître l'écriture et la signature de ce dernier testament.

Jugement qui déclare que le testament est écrit et signé par le sieur Boissieu, et qui en ordonne l'exécution.

Appel de la part de la veuve Boissieu et du sieur de Larnage devant la cour royale de Grenoble. Les plaidoiries étaient terminées, et la cour avait renvoyé la cause à huitaine pour entendre les conclusions du Ministère public, lorsque les appelants ont signifié à leurs adversaires une plainte en faux principal formée par le sieur Albert, leur fondé de pouvoir, devant le procureur du Roi de Vienne. Cette plainte ne désignait ni les auteurs ni les complices présumés du faux; elle n'indiquait même pas s'ils étaient vivants. A cette signification les appelants joignaient des conclusions dans lesquelles ils demandaient qu'il fût sursis au jugement de l'instance civile.

Le 27 juillet 1825, arrêt ainsi conçu: « Attendu que le sieur de Larnage et la dame de Boissieu sont seuls parties dans la cause; qu'une inscription en faux principal a été formée devant le procureur du Roi de Vienne par le sieur Albert; que celui-ci ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour intenter cette action; que les procurations par lui jointes à sa plainte ne lui confèrent pas ce pouvoir spécial que la loi exige; qu'ainsi, n'existant pas, de la part des parties, une demande en faux principal, il n'y a pas lieu à l'application de l'art. 250 du Cod. de proc.; Attendu que les intimés sont recevables à discuter le mérite de la plainte; -- Ordonne 'qu'il sera de suite procédé au jugement de la cause. »>

Le lendemain, la cour de Grenoble a rendu sur le fond un arrêt par lequel elle a confirmé le jugement de première instance.

Recours en cassation de la part du sieur de Larnage et de la veuve Boissieu. Aux termes de l'art. 250 du Cod. de proc., disaient-ils, lorsque le demandeur en faux incident civil s'est pourvu par la voie criminelle en faux principal, il doit être sursis au jugement de la cause, et, d'après l'art. 3 du Cod. d'instr. crim., l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la pourspite de l'action civile. Il résulte de ces articles que, dès

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qu'une plainte en faux a été admise, relativement à une cause dont les juges civils sont saisis, ces juges doivent surseoir à leur jugement. Dans l'espèce, la cour de Grenoble, en statuant sur le fond, nonobstant la plainte dûment signifiée, a donc contrevenu à ces articles. Elle a en outre excédé ses pouvoirs en examinant et appréciant la plainte; elle s'est mise en opposition avec la justice criminelle, devant laquelle cette plainte était formée : car la cour a décidé que le sieur Albert, n'ayant pas un pouvoir spécial, n'avait pu intenter la demande en faux principal, tandis que le procureur du Roi de Vienne a accueilli cette demande, et a reconnu que le sieur Albert avait qualité pour la former.

Du 11 juillet 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Piet rapporteur, MM. Odillon-Barrot et Delagrange avocats, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avocat-général ; — Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil; Attendu que la cour royale de Grenoble, obligée de prononcer sur l'incident (la demande en sursis) élevé par les dame veuve de Boissieu et sieur de Larnage, au moment où l'arrêt allait être rendu sur le procès civil dont cette cour était saisie, avait nécessairement le droit d'examiner tes motifs sur lesquels ils se fondaient pour obtenir ce sursis, auquel les frères Reymond s'opposaient de toutes leurs forces, et d'apprécier les faits, ainsi que les actes présentés et combattus devant elle; Attendu qu'aux termes des art. 250 du Cod. de proc. et 460 du Cod. d'inst. crim., il faut, pour qu'il y ait lieu au sursis, qu'il existe réellement un pourvoi par la voie criminelle en faux principal; que cette accusation de faux doit désigner ceux qui ont produit la pièce pour s'en servir au procès, comme auteurs ou complices du faux; fout au moins la plainte doit-elle assurer que les auteurs ou complices connus ne sont pas décédés; Qu'il résulte des termes de la plainte du 24 juillet 1825 que ces auteurs et complices n'étaient pas même encore connus;

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« Attendu qu'il résulte de l'arrêt du 27 juillet 1825 que la plainte n'avait été présentée au procureur du Roi près le tribunal de Vienne par aucune des parties plaidantes au procès civil, mais qu'elle l'avait été par un tiers, le sieur Albert, non autorisé suffisamment par un pouvoir spécial qu'exige la loi ; — Qu'en appréciant les faits et les procurations jointes par le sieur Albert à ladite plainte, la cour de Grenoble a déclaré et reconnu que ces procurations ne satisfaisaient pas à cette condition du mandat spécial exigé par les art. 31 et 65 du Cod. d'inst. crim. : — - D'où il suit que l'arrêt du 27 juillet n'a violé aucune des lois citées, et que celui du 28 est justifié du reproche d'incompétence et d'excès de pouvoir; -Sans qu'il

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