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pose avoir existé entre Picard et les cotuteurs d'Aimée Littée; attendu qu'en critiquant l'envoi en possession, les nommés Dujardin, cessionnaires sans garantie, pour une modique somme de 600 fr., plaident sans intérêt; adoptant au surplus les motifs qui ont déterminé les premiers juges, la cour, etc., met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

Les frères Dujardin se pourvoient en cassation 1° pour fausse application de l'art. 121 du règlement des Placités, qui ne doit s'entendre, selon eux, que de la dot proprement dite, et non des sommes constituées, à quelque titre que ce soit, postérieurement au mariage; -2o Pour violation de l'art. 1039 du Cod. civ., d'après lequel le légataire doit survivre au testateur pour pouvoir recueillir son legs; or, dans l'espèce, la dame Littée, donataire, avait prédécédé la dame Tardif sa mère. constituante; -- 3o Enfin, pour violation de l'art. 2093 du Cod. civ., d'après lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; en considérant comme propr dotal la créance dont il s'agit, là cour avait attribué à la demoiselle Littée des biens qui appartenaient à la succession de sa mère, et les avait par là soustraits aux actions des créan ciers de cette dernière.

Le 27 juin 1825, arrêt de la cour de cassation ainsi conçu « Attendu en droit que l'art. 121 du règlement des Placité n'accorde à la femme ou à ses héritiers la faculté de deman der que tout ou partie des héritages de ses débiteurs lu soient délaissés à due estimation par experts, sans être obligé à les faire saisir et adjuger par décret que pour le paiemen de la dot; Attendu, en fait, que la veuve Tardif n'ava pas constitué en dot à sa fille la somme de 9,000 fr. à el due par Michel Littée son gendre; qu'elle ne lui en a‍p fait donation entre vifs, et que, si la disposition de l'acte du avril 1787, portant que, si elle venait à mourir sans en avo exigé le paiement, ladite somme serait propre à sa fille, po vait être considérée comme une donation à cause de mor cette donation serait devenue caduque par le prédécès de donataire, morte treize années avant la donatrice; qu'ai à aucune époque ladite demoiselle Tardif, femme de Mich Littée, n'a été propriétaire, ou n'a eu des droits acquis à propriété de ladite somme de 9,000 fr.; Attendu qu

suit de là qu'en autorisant les petits-enfants et héritiers de la yeuve Tardif, ou leurs cessionnaires, à exercer sur les biens de Michel Littée le privilége de l'art. 121 des Placités, par le motif qu'il est dit dans l'acte du 3 avril 1787 que, si au jour de son décès elle n'en avait pas disposé, cettre créance serait propre à ses enfants, la cour royale a créé un mode de transférer la propriété non admis par la loi, méconnu le caractère essentiel des donations à cause de mort, déclarées caduques par l'art. 1059 du Cod. civ., si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au donateur; faussement appliqué l'art. 121 des Placités, et expressément violé l'art. 2093 du Cod. civ.; par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 28 décembre 1821; ordonne, etc.; et pour être statué sur le fond, renvoie la cause et les parties à la cour royale de Paris. » (Voy. ce recueil, tom. 1er de 1826, pag. 265.

Sur l'appel devant la cour royale de Paris, les frères Dujardin reproduisent les moyens consacrés par la cour de cassation,--En conséquence, conclusions de leur part tendant à ce que Aimée Littée soit remise en possession des biens indûment délaissés à Picard, à ce que la créance de Picard soit réduite en capital à 7,200 fr. et aux intérêts courus seulement depuis la demande; et pour éviter les frais d'expertise, ils demandent la compensation, jusqu'à due concurrence, de ce capital et de ces intérêts avec les fruits, à la restitution desquels il sera condamné depuis son indue entremise.

Picard s'efforce d'établir que les frères Dujardin sont sans intérêt, leur cession n'étant pas réelle; Que la remise d'Aimée Littée en possession des biens dont il s'agit serait sans objet, les créances de Picard devant, dans tous les cas, absorber la valeur de ces mêmes biens;-Qu'ils sont d'ailleurs non recevables, ayant eux-mêmes acquis de Picard une pièce de terre dépendant de ces biens; —Que la clause insérée dans l'acte du 3 avril 1787 n'était pas une donation pour cause de mort, mais bien une donation entre vifs; et que l'art. 121 des Placités devait s'entendre, selon l'interprétation de Basnage, non seulement de la dot proprement dite, mais encore de toute créance déclarée propre à la femme et à ses enfants, attendu qu'elle fait dès lors partie intégrante de la dot.

Le ministère public présente deux considérations principales.

1. Une constitution faite à la femme n'est réellement dotale que tout autant qu'elle est faite avant le mariage, et en vue de mariage. Or, dans l'espèce, la créance dont il s'agit a été créée postérieurement au mariage: elle ne saurait donc être considérée comme faisant partie de la dot de la dame Littée.

2o Si l'on voulait admettre que les biens échus à la femme postérieurement au mariage jouissent en Normaudie des mêmes priviléges dont jouissaient les biens dotaux proprement dits, il fallait du moins que la femme ne fût pas exposée à perdre ces biens par l'effet de son prédécès. Dans l'espèce, la dame Littée était morte avant la dame Tardif sa mère: la créance constituée sur sa tête par cette dernière n'avait donc jamais fait partie de sa succession, etc., etc.

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Du 17 avril 1826, ARRÊT de la cour royale de Paris, 1re et 2 chambres civiles, M. le baron Séguier premier président, M. de Peyronnet avocat-général, MM. Parquin et Renouard avocats, par lequel:

« LA COUR, — Vù l'arrêt de renvoi de la cour de cassation du 27 juin 1825....; En ce qui touche l'appel au fond, Considérant que la

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créance dont il s'agit a été recueillie directement dans la succession de la veuve Tardif par ses petits-enfants, après le décès de leur mère, et qu'ainsi cette créance ne peut être, sous aucun rapport, considérée comme dotale Considérant, quant aux intérêts dus à Picard, que les produits présu– més des immeubles peuvent être équitablement arbitrés au montant des intérêts, et, par conséquent, compensés avec eux; A MIs et MET l'appellation et ce dont est appel an néant; - Emendant, etc.; au principal, sans avoir égard aux fins de non recevoir proposées par les intimés, déclare Picard non recevable dans sa demande d'envoi en possession; en conséquence, ordonne que Picard délaissera à la succession les biens et rentes énoncés en la sentence dont est appel, sauf l'exercice de ses droits comme créancier; ordonne que les fruits perçus sont et demeurent compensés avec les intérêts des créances de Picard; déboute Dujardin du chef de sa demande à cet égard. » A. M. C.

COUR D'APPEL DE CAEN.

Les formalités prescrites par la loi pour la vente des biens d'un failli remplacent-elles, à l'égard des créanciers inscrits, les formalités qu'elle indique (Cod. civ., art. 2181 et suiv.) pour la purge des hypothèques ? (Rés. nég.) Dans ce cas, un créancier hypothécaire non payé et qui n'u

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pas été appelé à l'ordre ouvert par suite de l'adjudication des biens du failli peut-il être déclaré non recevable à saisir immobilièrement, sur l'adjudicataire, les biens affectés à sa créance, sous le prétexte qu'il aurait été représenté, lors de la vente, par le syndic de la faillite, qui seul aurait qualité pour vendre les biens du failli? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 532.

AUGENON, C. FLEURIEL.

Après la faillite du sieur Leconte, ses créanciers formèrent un contrat d'union et nommèrent un syndic définitif. Celui-ci fit procéder à la vente des immeubles du failli, aux termes du Code de commerce. Au nombre des créanciers hypothécaires inscrits se trouvait la veuve Fleuriel. Un sieur Augenon se rendit adjudicataire de ces immeubles le 4 février 1825. Il ne fit ui transcrire ni notifier son contrat d'acquisition aux créanciers inscrits. Cependant, un ordre ayant été ouvert, la veuve Fleuriel n'y fut point appelée. - L'adjudicataire paya son prix entre les mains de tous les créanciers porteurs de bordereaux, sauf la veuve Fleuriel. →→ Celle-ci, en l'absence de laquelle tout avait été fait, fit saisir réellement sur Augenom les biens affectés à sa créance. Opposition de la part d'Augenon. Il soutient qu'il a rempli toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir à la purge des hypothèques de ses biens, et qu'il en est devenu propriétaire incommutable.

Jugement du tribunal d'Argentan qui rejette son opposition, ordonne la continuation des poursuites de la veuve Fleuriel. Appel d'Augenon. Il présente les trois moyens suivants: 1o En supposant que le prix de son adjudication ne fût pas mtégralement payé, un simple créancier était sans qualité pour diriger une poursuite en saisie immobilière des biens. vendus. Il s'agissait de biens d'un failli. Or, aux termes de l'art. 532 du Cod. du comm., le syndic définitif seul pouvait faire procéder à cette vente. La veuve Fleuriel était donc non recevable sous ce premier rapport.

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2o Le syndic définitif était, comme mandataire des créanciers, leur représentant légal. La veuve Fleuriel avait donc été représentée lors de la vente, et elle ne pouvait aujourd'hui revenir contre l'acte de son mandataire. Quant

à la transcription et à la notification du contrat, elles auraient été sans but, puisqu'elles auraient été faites aux vendeurs eux-mêmes, représentés par le syndic.

3. Enfin, il s'était valablement libéré du montant de son prix entre les mains des créanciers inscrits porteurs de bordereaux en vertu d'un ordre régulier. Il lui importait peu que la veuve Fleuriel n'eût pas été appelée. Ce n'était pas lui qui avait fait dresser le procès verbal d'ordre. — C'était - le syndic de la faillite. — Il ne devait donc pas répondre des omissions qui pouvaient s'y rencontrer, et ses droits de propriété ne pouvaient en recevoir aucune atteinte. Au reste, les formalités remplies pour parvenir à cette vente équipollaient entièrement aux formalités ordinaires prescrites par la loi dans le but de la publicité; et la veuve Fleuriel n'avait pu ignorer, ce qu'avaient connu tous les autres créanciers, la vente et l'ordre qui s'en était suivi.

Du 28 novembre 1825, ARRÊT de la cour royale de Caen, M. Lefollet président, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Pigeon-de-Saint-Pair, avocat-général; Considérant qu'il n'est pas vrai qu'il s'agisse proprement dans la cause des biens d'un failli, puisque l'expropriation en est poursuivie contre Augenon comme tiers détenteur, et que le failli en a été dépouillé par une adjudication régulièrement poursuivie par le syndic de ses créanciers; que la vente faite à Augenon n'est point attaquée; mais que la seule difficulté qui existe et qui sera ultérieurement examinée est de savoir si l'hypothèque de Fleuriel sur les biens dont il s'agit subsiste encore, ou si elle doit être réputée éteinte;

« Attendu, d'une part, que c'est pousser trop loin l'abus de la fiction que de prétendre que Fleuriel doit être considéré comme le vendeur, sous le prétexte que le syndic qui a poursuivi la vente était le mandataire des créanciers; qu'en effet, s'il est vrai que le fait du mandataire est réputé le fait du mandant, c'est lorsqu'il s'agit d'un mandat parfait, où le mandataire est du choix absolu du mandant, où celui-ci peut lui tracer toutes les règles de sa conduite, et apporter au pouvoir qu'il confère toutes les modifications et restrictions qu'il juge convenables; Qu'il n'est pas vrai que le syndic soit ainsi le mandataire des créanciers; rité un agent qu'ils ont le droit de choisir entre eux, mais dont la loi s'empare immédiatement après ce choix pour le commettre à l'administration des biens du failli, tant dans l'intérêt de celui-ci que dans l'intérêt ́des créanciers, suivant des règles fixes qu'elle détermine elle-même;

Que c'est à la vé

<< Attendu que Fleuriel n'attaque point l'adjudication; qu'il respecte au contraire tout ce que le syndic a fait dans l'ordre de son prétendu

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