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paiement fait avant la faillite du débiteur devait être annulé, par cela seul qu'un jugement postérieur fixait l'ouverture de la faillite à une époque antérieure à celle où le paiement avait été effectué. — Voici l'espèce en peu de mots.

En décembre 1819, les sieurs Billiet frères, créanciers du sieur Ferréol pour une somme de 7,106 fr., obtiennent de leur débiteur des marchandises en paiement de leur créance.

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Le 11 janvier 1820, le sieur Ferréol déclare sa faillite. Jugement du tribunal de commerce d'Aix qui en fixe l'ouverture au 11 novembre 1819, et condamne les sieurs Billiet frères à rapporter à la masse la somme de 7,106 fr. Appel. Arrêt confirmatif, du 20 décembre 1820, ainsi conçu : « La cour, etc., Attendu que tout acte constatant le refus de payer des engagements de commerce fixe l'époque de la faillite, quand il y a cessation de paiement ou déclaration de faillite; Attendu que, dans l'espèce, Joseph Ferréol a cessé ses paiements et remis son bilan le 11 janvier 1820; mais que déjà, et dès le mois d'octobre précédent, il y avait eu plusieurs protêts constatant son refus de payer des engagements de commerce; que, s'il a acquitté quelques uns de ces engagements, d'autres ne l'ont été qu'en partie, et des troisièmes ne l'ont point été du tout ; que le tribunal local (celui d'Aix ) atteste qu'il était notoire, sur cette place, dès le mois de novembre 1819, que Joseph Ferréol était en état de faillite; qu'ainsi, en la fixant au 11 novembre, le tribunal a fait une juste application de la loi; - Attendu qu'à compter du jour de la faillite, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens; que les créanciers qu'il paie après ce jour ne reçoivent qu'à la charge de rapporter à la masse et de recombler dans la distribution qui doit être faite à tous les créanciers; Que l'échéance de la dette acquittée et la bonne ou mauvaise foi du créancier payé ne sont à considérer que pour les paiements faits avant l'ouverture de la faillite et dans les dix jours qui la précèdent; mais que ceux faits après cette époque sont radicalement nuls, comme faits par un débiteur privé de l'administration de ses biens (art. 442, Cod. du comm.), contre qui le créancier n'avait plus d'action (art. 494), et avec des effets ou des sommes qui doivent être répartis entre tous les créanciers an mare le franc de leurs créances (art. 558); — Par çes mo

tifs, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »›

Cette doctrine est bien rigoureuse; elle nous paraît contraire à l'équité et aux principes que le Code de commerce cousacre sur cette matière. C'est là du reste l'opinion de la cour de cassation. Voy. l'arrêt Choisy coutre Potier, au tome 3 de 1823, page 481, et les observations qui le précèdent. Voy. aussi dans le même volume, à la page 487, un arrêt sur la même question dans une espèce qui était régie par l'ancien droit. S.

COUR DE CASSATION.

La législation militaire actuelle étant muette sur la peine à infliger au militaire qui a vendu son uniforme pendant qu'il était sous les drapeaux, celui qui se rend coupable de ce délit est-il passible seulement des peines correctionnelles prononcées par les art. 406 et 408 du Cod. pén., qui forme la loi commune des Français? (Rés. aff.) Si, au lieu d'avoir été puni de la seule peine qu'il avait encourue, il lui avait été mal à propos appliqué par le conseil de guerre une peine afflictive et infamante, peut-il, lorsqu'il s'est postérieurement rendu coupable d'un crime, étre considéré comme étant en état de récidive et comme ayant encouru la peine prononcée dans ce cas par l'art. 56 du Cod. pén.? (Rés. nég.)

RETRAIT, C. LE MINISTÈRE public.

Retrait avait vendu son uniforme pendant qu'il était sous les drapeanx. Il fut traduit à raison de ce fait devant le conseil de guerre de la treizième division militaire, qui le condamna à cinq ans de fers par application de l'art. 13, sect. 5, tit. 1er, de la loi du 12 mai 1793, et de l'art. 1er de la loi du 4 floréal an 2.

Postérieurement, le même individu se rendit coupable d'une tentative d'homicide volontaire. Ce crime lui faisait encourir la peine des travaux forcés à perpétuité (art. 304 du Cod. pén. ). Cependant, la cour d'assises du département du Nord le considéra comme étant en état de récidive; et le

condamna à la peine de mort, aux termes de l'art. 56 du même Code, dont elle lui fit l'application.

Retrait s'est pourvu en cassation.- La législation qui m'a été appliquée par le conseil de guerre, a-t-il dit, fut abrogée par le décret du 19 vendémiaire an 12. Le soldat qui déserte ses drapeaux, emportant avec lui les effets qui lui sont fournis par l'état ou par le corps, n'est puni par ledit décret que d'une peine qui n'est ni afflictive ni infamante. Il y a de l'injustice à infliger une peine plus grave à celui qui ne se rend coupable que de la soustraction de ses effets. Si les lois militaires ne contiennent aucune disposition pénale pour ce fait isolé, je ne pouvais être passible que de la peine dont la loi commune punit les faits de même nature; et la condamnation illégale que j'ai subie n'a pu lui donner le caractère de crime qu'il n'avait pas. Dès lors, il est conséquent d'admettre que la cour d'assises du département du Nord n'a pu me considérer comme étant en état de récidive, et qu'elle a fait, à mon égard, une fausse application de l'art. 56 du Cod. pén. en me condamnant comme coupable de récidive. Il nous suffit d'avoir signalé les moyens du demandeur en cassation, sans entrer dans de plus amples détails : les motifs de l'arrêt qui statue sur son pourvoi suppléeront suffisamment au développement que nous aurions pu donner à ces

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moyens.

Le 30 décembre 1825, ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, par lequel:

<< LA COUR,

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Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-général; Attendu que, s'il est constant que la peine prononcée par un premier jugement d'un conseil de guerre contre le demandeur, pour avoir vendu son habit d'uniforme pendant qu'il était sous les drapeaux, a été celle de cinq ans de fers, c'est-à-dire une peine afflictive et infamante, il ne l'est pas moins que cette peine a été prononcée par l'application des art. 13, section 3, tit. 1er, de la loi du 12 mai 1793, et 1er de la loi du 4 floréal an 2; que cependant l'art. 72 du décret du 19 vendémiaire an 12, qui ne prononce contre le soldat qui, commettant le crime de désertion, aurait emporté les effets fournis par l'état ou par le corps, que la peine des travaux publics, c'est-à-dire une peine qui n'est ni afflictive ni infamante, a implicitement, mais nécessairement, abrogé les dispositions des lois précitées de 1793 et de l'an 2, qui ont servi de base au jugement prononcé contre le demandeur; qu'en effet un même fait ne saurait à la fois

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être puni d'une peine plus grave lorsqu'il est isolé et considéré comme fait principal que lorsqu'il est réuni à un autre fait incriminé par la loi, et qu'il n'est considéré que comme une circonstance aggravante de ce fait; que, dès lors, la législation militaire actuellement en vigueur étant muette sur le délit dont il s'agissait, il y avait lieu, dans le silence de cette législation, de recourir à la loi commune, et d'appliquer à Retrait la peine portée par l'art. 408 du Cod. pén. ;

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a Attendu qu'il suit de là que la peine de cinq ans de fers a été mal à propos appliquée au demandeur, et que, le fait pour lequel il a été condamné n'étant point qualifié crime par la loi, il n'a point été condamné pour crime lors de son premier jugement; Attendu qu'aux termes de l'art. 56 du Cod. pén., il n'y a lieu d'appliquer la peine de récidive qu'autant que le condamné, pour un second fait incriminé par la loi, a été condamné la première fois pour un crime; que, dès lors, ces dispositions n'étaient point applicables au demandeur, et qu'il n'était point passible de la peine de la récidive: d'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a fait au demandeur l'application de cette peine, a violé l'art. 56 du Cod. pén., et fait une fausse application de sa disposition pénale; CASSE. D

COUR DE CASSATION.

Y a-t-il lieu à règlement de juges lorsque, d'une part, une chambre du conseil a renvoyé un prévenu au tribunal correctionnel, par une ordonnance qui n'a pas été attaquée, et que, d'une autre part, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent par un jugement passé en force de chose jugée? (Rés. aff. ) Cod. d'inst. crim., art. 540. LE MINISTÈRE PUBLIC, C. DURAND.

Du 21 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. de Bernard rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; -Vu. l'art 540 du Cod. d'instr. crim.; Attendu que les frères Durand, ayant été traduits devant le tribunal correctionnel de Tarascon comme prévenus d'excès commis sur la personne de Chabas ont été, par jugement du 15 mars 1825, renvoyés devant le juge d'instruction dudit tribunal, sur la prévention du délit de l'art. 309 du Cod. pén.; Qu'il n'a point été appelé de ce jugement, qui a ainsi acquis le caractère du dernier ressort; Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil, du 4 juillet suivant, les prévenus, sur le rapport du juge d'instruction, ont été renvoyés devant le même tribunal correctionnel, sur la prévention du délit prévu par l'art. 311 du Cod. pén.; — Qu'il n'a point été formé d'opposition à cette ordonnance, qui est par conséquent passée en force de Tom Jer de 1827. Feuille 9.

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chose jugée; - Que, le 31 août, le tribunal correctionnel de Tarascon a rendu deux jugements, l'un par lequel il s'est déclaré compétent pour connaître du fond, quoiqu'il se fût dessaisi par le jugement du 15 mars précédent, et l'autre par lequel il a condamné les frères Durand à différentes peines; – Attendu que, sur l'appel de ces deux jugements, la Cour royale ́d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle, a, par arrêt du 24 février 1816, réformé le premier jugement du 31 août, et a décidé que ce tribunal n'avait pu connaître de l'affaire parce qu'il s'en était primitivement dessaisi ; - Que, par suite de cette disposition, le second jugement du même jour était annulé;

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<< Attendu que, dans cet état, y ayant un jugement et une ordonnance de la chambre du conseil qui sont l'un et l'autre passés en force de chose jugée, et qui mettent mutuellement obstacle à leur exécution, toutes poursuites ultérieures contre les prévenus sont devenues impossibles; que le cours de la justice se trouve interrompu, et qu'il ne peut être rétabli que la voie du règlement de juges; par Statuant sur la demande en règlement de juges, formée par le procureur-général près la Cour royale d'Aix, sans s'arrêter ni avoir égard au jugement du 15 mars 1825, non plus qu'à l'ordonnance de la chambre du conseil, du 4 juillet suivant, lesquels sont réputés comme non avenus, ¡RENVOIE les parties et les pièces de la procédure devant la Cour royale d'Aix, chambre des mises en accusation, pour être statué sur l'instruction déjà faite et sur celle qui pourrait avoir lieu, si la Cour juge à propos de l'ordonner. »>

COUR DE CASSATION.

L'art. 479 du Code pénal a-t-il abrogé l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, qui autorise les corps municipaux à faire des règlements sur ce qui intéresse la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure? (Rés. nég.)

Un arrêté de l'autorité municipale sur un tel objet est-il obligatoire, et la contravention, si elle n'est pas prévue par le Code pénal, est-elle du moins passible des peines portées par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire un 4? (Rés. aff.)

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INTÉRÊT DE LA LOI. AFFAIRE VERDIER. M. le procureur-général expose les faits suivants. -Le 4 octobre 1824, le maire de Montrejeau prit un arrêté ainsi conçu : « D'après les ordres de l'autorité administrative la vente des grains ait lieu à l'hectolitre ;

pour que

Con

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