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sidérant que le meilleur moyen pour y parvenir est de füre cesser toute présentation au marché de sacs contenant la mesure ancienne; et attendu qu'il a toujours été d'usage d'apporter au marché le blé mesuré tel qu'on veut le vendre, arrête: Art. 1o. A compter du lundi 11 de ce mois, tous les sacs présentés au marché devront contenir l'hectolitre ou ses fractions, par quart et huitième; et, dans tous les cas, le prix devra être stipulé à l'hectolitre. Art. 2. Il sera dressé procès verbal contre toutes personnes qui présenteraient au marché des sacs contenant l'ancienne mesure, à l'effet de leur faire appliquer la peine prononcée par l'art. 479 du Cod. pén., comme faisant usage de mesures autres que celles voulues par la loi, »>

En exécution de cet arrêté, le maire constata, par procès verbal du 11 octobre 1824, que le nommé Verdier et quatre autres individus avaient apporté, dans des sacs, diverses quantités de grains correspondant à l'ancienne mesure, et avaient ainsi contrevenu au règlement municipal du 4 du même mois. Cités devant le tribunal de simple police de Montréjeau, les cinq prévenus furent acquittés, par le motif que l'arrêté dont il s'agissait n'avait pas été fait dans l'exercice légal des fonctions municipales; qu'il ne se rattachait pas aux objets confiés à la vigilance des corps municipaux; qu'il n'avait pas pour but l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, puisqu'il exprimait seulement le but d'assurer l'exécution des lois relatives au nouveau système des poids et mesures; qu'enfin la matière des contraventions aux lois sur les poids et mesures se trouvant réglée par les §§ 5 et 6 de l'art. 479 du Cod. pén., l'autorité administrative ne pouvait ajouter à ces dispositions législatives en créant une espèce de contravention que n'avait pas prévue l'article précité du Code pénal.

En jugeant ainsi, le tribunal de simple police de Montrejeau a violé et faussement interprété les lois de la matière. En effet, bien que l'arrêté du maire de Montrejeau n'énonce expressément d'autre objet que celui d'assurer l'exécution des lois relatives au nouveau système des poids et mesures, néanmoins il n'est pas douteux qu'il n'ait aussi pour but d'assurer la fidélité du débit des denrées qui se vendent à la mesure. Le mélange continuel de deux systèmes différents de

poids et mesures aurait pour conséquence inévitable de favoriser la fraude de la part des vendeurs, exercés à ce double calcul, envers les acheteurs, qui n'en savent pas bien discer ner les rapports. Dès lors, un arrêté qui a pour objet d'assurer l'emploi uniforme d'un même système a nécessairement pour objet l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure. Ainsi, l'arrêté du maire de Montrejeau est pris dans les limites de l'autorité municipale; il est obligatoire, et si la contravention qui en est l'objet n'a pas été prévue par le Code pénal, elle est du moins punissable des peines de police portées par les art. 600 et 606 du Code du 25 octobre 1795 (3 brumaire an 4).

Le motif tiré de ce que cette matière, ayant été réglée par le Code pénal, ne saurait recevoir aucune extension des actes de l'autorité administrative, est dénué de fondement : car si ce Code (art. 479) n'a prévu que deux sortes de contraventions en matière de poids et mesures, il n'a pas abrogé l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, qui autorise les corps municipaux à faire des règlements sur ce qui intéresse la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et à remplir ainsi la lacune que les lois pénales pourraient laisser sur cette matière.

Ce considéré, etc. Signé MoURRE.

Du 1er avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Busschop rapporteur, par lequel:

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<< LA COUR, - Sur les conclusions de M. Fréteau de Peny, avocatgénéral; Vu le réquisitoire ci-dessus, les pièces y jointes et l'art. 441 du Cod. d'inst. crim.;-Faisant droit audit réquisitoire et en adoptant les motifs, CASSE et ANNULE, dans l'intérêt de la loi seulement, le jugement du tribunal de police du canton de Montrejeau, du 16 novembre 1824, rendu au profit des nommés Jean Verdier, Pierre Canhapé, la dame Jacob, Fourment et Pierre Azum.

COUR DE CASSATION.

L'ordonnance du 29 novembre, 1821, relative à la nomination des gardes champêtres des COMMUNES, est-elle applicable aux gardes champêtres des PARTICULIERS? ( Rés. nég.) Ceux-ci doivent-ils étre nommés par les sous-préfets SEULS, sans le concours des conseils municipaux ? ( Rés. aff.)

Ces gardes particuliers, régulièrement nommés, et ayant prété le serment prescrit, sont-ils réputés AGENTS de la force publique et officiers de police judiciaire? (Rés. aff.) En conséquence, les excès commis contre eux, dans l'exercice de leurs fonctions, sont-ils de la compétence de la cour d'assises? (Rés. aff.) Cod. pén., art. 228 et suiv.

MINISTÈRE PUBLIC, C. CORCINOS ET ASTRE.

Du 8 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Choppin rapporteur, par lequel:

« LA COUR,

« commune. »;

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- Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral ; Vu l'art. 4 de la loi du 8 juillet 1795 (20 messidor an 3), ainsi conçu : « Tout propriétaire a le droit d'avoir pour ses domaines un garde << champêtre; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la - Vu l'art. 40 de la loi du 3 brumaire an 4(Code des délits et des peines ), qui, après avoir confirmé le droit de tout propriétaire d'avoir, pour la conservation de ses propriétés, un garde champêtre particulier, ajoute : « Il sera tenu de le faire agréer par l'administration muni« cipale. »; Vu l'art. de la loi du 17 février 1800 (28 pluviôse an 8), ainsi conçu : « Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant « par les administrations municipales. » ; — Vu enfin les art. 1 et 2 de l'ordonnance du Roi, du 29 novembre 1820;

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« Attendu que, si, par la loi du 3 brumaire an 4, les particuliers qui usaient du droit de nommer des gardes champêtres pour la conservation de leurs propriétés étaient tenus de les faire agréer par l'administration municipale, cette attribution, faite aux administrations municipales, a été transférée par l'art. 9 de la loi du 17 février 1800 aux sous-préfets créés par ladite loi;

« Attendu que les gardes champêtres et forestiers des particuliers, ainsi nommés et agréés, avaient les mêmes droits et les mêmes attributions que les gardes des communes, après avoir prêté le serment prescrit par l'art. 5, section 7, de la loi du 6 octobre 1791; que, comme eux, ils étaient agents de la force publique et officiers de police judiciaire;

«Attendu que l'ordonnance royale du 29 novembre 1820 n'est point applicable aux gardes particuliers, mais seulement aux gardes des communommés par les maires;

nes,

<< Attendu que Pierre Siviende, garde champêtre, nommé par le sieur Roger, ayant été commissionné par arrêté du sous-préfet du 22 novembre 1821, et ayant prêté serment devant le juge de paix du canton, le 22 janvier 1822, était, dès lors, agent de la force publique dans tous les actes qu'il rédigeait et toutes les fonctions qu'il exerçait en qualité de garde champêtre du sieur Roger;- Que cependant la Cour royale de Montpellier, chambre des mises en accusation, par son arrêt du 22 février dernier, lui a refusé cette qualité et ne l'a considéré que comme simple par

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ticulier, en renvoyant Joseph Corcinos et Simon Astre, prévenus d'excès envers lui, dans l'exercice de ses fonctions, que devant le tribunal de police correctionnelle, pour excès prévus par l'art. 311 du Cod. pén., tandis que ces excès étaient prévus par les art. 228, 230 et 231 dudit Code, et étaient de la compétence de la cour d'assises; en quoi ledit arrêt du 22 février dernier a fait une fausse application de l'ordonnance royale du 29 novembre 1820, violé la loi du 17 février 1800, et, par suite, faussement appliqué l'art. 511 du Cod. pén. et violé les art. 228, 230 et 231 dudit Code; Par ces motifs, statuant sur le pourvoi du procureur-général près la cour royale de Montpellier, et y faisant droit, CASSE et ANNULE l'arrêt de ladite cour, du 22 février dernier. »

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COUR DE CASSATION.

D'après l'art. 377 du Cod. de comm., ne doit-on entendre par voyage de LONG COURS, indépendamment des lieux qui s'y trouvent nominativement désignés, que ceux qui se font aux côtes et pays situés sur l'Océan au delà du Sund et de Gibraltar? (Rés. aff.)

Et SPÉCIALEMENT, doit-on considérer comme voyage de LONG COURS celui de Rouen à Saint-Pétersbourg ? ( Rés. nég.)

Les administrateurs, mandataires et agents d'une société anonyme, sont-ils contraignables par corps ? (Rés. nég.) Cod. de comm., art. 32; Cod. civ., art. 2063.

Lorsque, dans ce cas, un arrêt qui a prononcé mal à propos la contrainte par corps est cassé sur ce chef seulement et maintenu dans ses dispositions au fond, y a-t-il lieu à renvoyer la cause et les parties devant une autre cour, pour étre de nouveau statué sur ledit chef, encore qu'on ait satisfait aux condamnations prononcées par cet arrét? (Rés. aff.)

ASSURANCE MARITIME DE PARIS, C. CARRÉ.

Le capitaine Carré, propriétaire du navire la Jeune-Émilie, prit charge en avril 1820 pour la destination de SaintPétersbourg. Il le fit assurer pour 15,000 fr. par la compagnie d'assurances maritimes de Paris. Le voyage eut lieu sans accident; mais le retour ne fut pas aussi heureux. La grosse mer força de relâcher à Arundel en Norvége, et à Margate en Angleterre, pour réparer le navire, qui avait

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souffert. Cependant il arriva à Rouen le 6 décembre de la

même année.

Le capitaine Carré se pourvut contre les agents de la compagnie en règlement des avaries; mais ceux-ci contestèrent sa demande ; ils lui opposèrent, entre autres moyens, que le navire n'avait pas été soumis avant son départ à la visite commandée par les art. 12 et 13, tit. 3, de la loi du 13 août 1791, relative à la police de la navigation et des ports de commerce, et par l'art. 225 du Cod. de comm. ; et ils soutinrent que, faute par lui d'avoir rempli cette formalité, il était demeuré seul responsable de tous les événements, aux termes des art. 228 et 352 du même Code.

Le demandeur répondait que l'art. 14, tit. 3, de la loi du 15 août 1791, n'assujettissait à être visités que les navires destinés aux voyages de long cours, que l'art. 377 du Cod, de comm. avait déterminé quels étaient ceux qu'on devait réputer tels, et que celui de Rouen à Saint-Pétersbourg ne pouvait être rangé dans cette catégorie. -Cette réponse aux exceptions qui lui étaient opposées prévalut devant la cour d'appel de Rouen; et il intervint, le 28 juin 1822, un arrêt interlocutoire, dont les motifs sont ainsi conçus : « Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des art. 373, 575 et 377 du Cod. de comm., que l'on doit réputer voyages de long cours ceux seulement qui se font aux lieux désignés dans ledit art. 377, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund; qu'ainsi ce navire n'était point destiné pour un voyage de long cours; que, par suite, la disposition de l'art. 225 du Cod. de comm., qui assujettit le capitaine, avant de prendre charge, à faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements, et notamment par la loi du 15 août 1791, est inapplicable au navire la Jeune-Émilie, visité six mois auparavant, et parti de Rouen en destination pour Saint-Pétersbourg, voyage ordinaire et considéré comme tel sur les places maritimes; — Attendu que, l'art. 377 du Cod. de comm. étant clair et précis, il devient superflu de se reporter aux dispositions des ordonnances de 1673, 1681 et 1740, d'autant plus que les art. 373, 375 et 577 remplacent l'art. 59 de l'ordonnance de la marine, an titre des Assurances, et qué les dispositions des art. 1, 2 et 5

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