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« De tout quoi il suit qu'en jugeant que les inscriptions prises par les héritiers et représentants Gobault doivent avoir leur effet sur la totalité du prix de la maison dont il s'agit, au préjudice de l'inscription prise par Brunnement, la cour royale de Paris a fait au régime hypothécaire une fausse application du principe consacré par l'art. 883 du Cod. civ., et a violé les art. 2129 et 2154 du même Code; - Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de ladite cour, du 26 janvier 1824. »

B.

COUR DE CASSATION.

Le mariage contracté par un militaire français en pays étranger avec une étrangère, suivant les formes en usage dans le lieu de la célébration, est-il valable, quoique l'acte n'en ait pas été reçu par le quartier-maître du régiment auquel ce militaire appartenait, conformément aux art. 88 et 89 du Cod. civ.? (Rés. aff.)

Le mariage ainsi contracté est-il inattaquable de la part des époux, dans le cas méme où il n'aurait pas été précédé de publications, et où l'acte n'aurait été signé ni par les parties contractantes, ni par les témoins, si d'ailleurs ces vices sont couverts par une possession d'état conforme au titre (Rés. aff.) Cod. civ., art. 170 et 196.

Les époux ont-ils pu, en se fondant sur les prétendues ir

régularités du premier acte de mariage, contràcter valablement une seconde union, et stipuler de nouvelles conventions matrimoniales qui fussent susceptibles d'être opposées aux tiers, créanciers du mari ou de la communauté? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1394, 1595, 1397.

OGE, C. MENNET, NEBEL ET AUTRES.

Ces questions ne sont pas neuves. Elles ont déjà fait la matière d'une discussion importante dans cet ouvrage, lorsque nous avons rapporté, au tom. 2 de 1823, p. 118, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, à laquelle elles avaient d'abord été soumises, et qui les a tranchées dans les mêmes termes. En conséquence, pour éviter des redites inutiles, nous réduirons cette notice à une rapide analyse des moyens sur lesquels la demande en cassation était motivée. Pour l'intelligence de ces moyens, il faut se rappeler que le sieur Ogé, chef d'escadron dans un régiment français, et la demoiselle Ca

roline-Suzane Drewitz, se sont mariés en Prusse, le 29 novembre 1807; qu'aucun contrat n'avait réglé les conditions civiles de leur mariage, qui fut d'ailleurs célébré avec toutes les formalités en usage dans le pays, mais sans publications préalables et sans aucune intervention de la part de l'autorité française;

Que les époux, rentrés en France, ayant conçu ou feint des inquiétudes sur la validité de leur union, résolurent de la réhabiliter dans la forme prescrite par le Code civil; qu'ils commencèreut par se présenter chez un notaire de Strasbourg, le 24 avril 1818, et que, pour suppléer aux conventions matrimoniales qui n'avaient point été réglées lors du premier mariage célébré en Prusse, ils passèrent un contrat destiné à fixer leurs conditions civiles, lesquelles consistaient principalement dans la réserve des biens propres à chacun des époux, dans une stipulation de communauté réduite aux acquets, et enfin dans la reconnaissance, de la part du mari, que l'apport de la femme s'élevait à 70,000 fr.; que ce contrat fut suivi, peu de jours après, d'une nouvelle célébration de mariage devant l'officier de l'état civil de Strasbourg, célébration qui avait été précédée des publications et autres formalités prescrites par la loi.

Il faut encore se rappeler qu'en 1820 la dame Ogé provoqua sa séparation de biens d'avec son mari; que cette séparation fut prononcée par un jugement du 10 janvier 1821, qui ordonna la liquidation et le paiement des reprises de l'épouse, conformément au contrat de mariage du 24 avril 1818; que cette liquidation eut lieu, et que le sieur Ogé abandonna divers immeubles à sa femme pour la remplir de ses apports et de toutes ses reprises matrimoniales;

Que le jugement de séparation, l'acte de liquidation et d'abandonnement qui en avait été la suite, furent attaqués par les sieurs Nebel et Mennet, créanciers du mari, comme ayant été conçus et exécutés en fraude de leurs droits; que cette prétention, rejetée en première instance, fut accueillie, sur l'appel, par arrêt de la cour de Colmar, du 25 janvier 1823, qui décida que le mariage de 1807 était régulier; que, n'ayant été précédé d'aucun contrat, les époux Ogé n'avaient pu, d'après les art. 1594 et 1395 du Cod. civ., en faire un valable depuis ; qu'ainsi celui du 24 avril 1818 était nul, et

n'avait pu servir de base pour le règlement et la liquidation des reprises de la dame Ogé; qu'à défaut de contrat de mariage valable, les apports mobiliers de cette dame étaient tombés dans la communauté légale ; qu'enfin les sieurs Mennet et Nebel, dont les titres de créance étaient antérieurs au jugement de séparation, avaient, par cela même, intérêt et droit de former opposition à ce jugement, et d'attaquer les actes de liquidation qui l'avaient suivi, puisque leur base unique était le contrat de mariage du 24 avril 1818, qui, étant nul, entraînait nécessairement la nullité de ces actes, qui n'en étaient que l'exécution. (1)

Telles sont en substance les dispositions de l'arrêt que les époux Ogé ont déféré à la ceusure de la cour régulatrice. Les demandeurs ont fait proposer deux moyens de cassation.

Le premier moyen se divisait en trois branches: 1o Violation des art. 88 et 89 du Cod. civ., en ce que l'arrêt attaqué avait refusé d'annuler le mariage du 29 novembre 1807, bien que l'acte n'en ait pas été reçu par le quartier-maître du régiment auquel Ogé appartenait, ainsi que le prescrivent les articles précités; 2o Contravention à l'art. 170 du même Code, en ce que la cour royale avait déclaré valable un mariage qui n'avait été précédé d'aucunes publications, ni en France ni en Prusse; 3. Enfin violation de toutes les lois institutives des actes de l'état civil, alors que l'arrêt attaqué validait un acte de mariage qui n'avait été signé ni des parties ni des témoins, par le seul motif que ces nullités étaient couvertes par la possession d'état conforme au titre, bien que cette exception n'appartînt qu'aux époux, et nullement aux tiers.

La seconde ouverture de cassation était prise d'une fausse application des art. 1167 et 1447 du Cod. civ., et de la violation de l'art. 184 du même Code. Le premier mariage étant nul, suivant les demandeurs, ils avaient eu le droit d'en contracter un nouveau, et de passer le contrat du 24 avril 1818. Dans tous les cas les créanciers étaient, aux termes de Part. 184, absolument sans qualité pour attaquer l'un et l'autre mariages: ce n'est donc qu'en violant cet article,

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(1) Voy. les motifs contradictoires des jugements de première instance ét d'appel, tom. 2 de 1823, pag. 120 et 124.

qu'en faisant une fausse application des art. 1167 et 1447+ que la cour d'appel les avait admis à attaquer des actes sur lesquels leur critique était impuissante. Cette cour avait même violé l'art. 1447: car, aux termes de cette disposition, les créanciers ne peuvent attaquer les jugements de séparation qu'autant qu'ils ont été rendus en fraude de leurs droits. Or celui du 10 janvier 1821 n'était point dans cette catégorie, puisque les titres des réclamants étaient postérieurs au second mariage, et ne dataient que du mois d'août 1820.

Tels sont les deux moyens de cassation sur lesquels reposait le pourvoi. L'arrêt suivant présente la réfutation complète de ces moyens. Inutile par conséquent de reproduire la défense des créanciers.

Du 23 août 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Cassaigne rapporteur, MM. Testè-Lebeau et Odillon-Barrot avocats, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Cahier, avocat-général, et après un délibéré en la chambre du conseil ; — Attendu, sur le premier moyen, 1o que, suivant l'art. 170 du Cod. civ., le Français peut valable→ ment contracter mariage en pays étranger avec une étrangère, devant l'officier de l'état civil du pays, et que les art. 88 et suiv. du même Code ne le privent point de cette faculté en lui donnant, lorsqu'il est militaire, celle de le faire célébrer devant l'officier de l'état civil du corps dont il fait partie; qu'en fait, il est reconnu constant par l'arrêt attaqué que le mariage contracté le 29 novembre 1807 par Ogé, Français, avec la demoiselle Drewitz, Prussienne, a été célébré en Prusse, devant l'officier de l'état civil du domicile de l'épouse, et rien dans la cause ne prouve le contraire; que conséquemment la célébration a eu lieu devant un officier de l'état civil compétent; · 2o Que l'art. 196 du même Code dispose d'une manière générale et absolue que, lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte ̈ · de célébration de mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont non recevables à demander la nullité de cet acte; qu'il est constaté en fait par l'arrêt attaqué que l'acte de célébration des époux Ogé, du 29 novembre 1807, a été représenté, que leur mariage a été constamment public, qu'il a été célébré devant l'officier de l'état civil compétent, que l'enfant issu de leur mariage a été inscrit sur les registres de l'état civil comme le fruit de leur union légitime, qu'en un mot ils ont toujours eu titre et possession conformes, ainsi qu'ils l'ont eux-mêmes. attesté dans les actes des 24 mai 1815 et 24 avril 1818; qu'il suit de là que, lors même que le défaut de publications du mariage en Prusse et en France, de signature des parties et des témoins sur l'acte de célébration, ou de toute autre formalité, aurait été, dans l'origine, suffisant pour faire an

nuler cet acte, ce vice se trouve couvert par la possession d'état conforme au titre, et ne peut, par une suite, donner ouverture à la cassation;

* « Attendu, sur le deuxième moyen, que, si le mariage et les conventions matrimoniales règlent les droits des époux, ils règlent également les droits des tiers qui peuvent contracter avec eux ; qu'ainsi les tiers peuvent en exciper dans leur intérêt; que, le mariage des époux Ogé du 27 novembre 1807 étant valable, il s'ensuit, conformément aux art. 1394, 1395 et 1397 du Cod. civ., que, dans l'intérêt des tiers réclamants, les contrats de mariage des 24 mai 1815 et 24 avril 1818 étaient nuls, comme étant postérieurs à ce mariage et contraires à la loi qui les régissait, et n'avaient pu, par une suite, être validés à leur égard par le mariage subséquent du 1er mai 1818; que conséquemment les créanciers du mari ont été recevables et fondés à en faire prononcer la nullité dans leur intérêt; Que si, pour déclarer cette nullité, la cour royale a été obligée de se prononcer sur la validité ou invalidité des deux mariages, c'est par le fait propre des époux Ogé, qui, en demandant la nullité du premier et en excipant de la validité du second, pour en induire que les actes des 24 mai 1815 et 24 avril 1818 étaient valables, ont mis cette cour dans la nécessité de se prononcer sur la validité du premier, et, par une conséquence nécessaire, sur les effets du second, quant à la validité de ces actes à l'égard des créanciers; que, par suite, la cour royale a eu incontestablement le droit d'en connaître et de juger; - Qu'enfin la nullité des contrats des 24 mai 1815 et 24 avril 1818, à l'égard des créanciers, entraînait avec elle la réformation du jugement de séparation du 10 janvier 1821, en ce qu'il accordait à la femme Ogé la reprise de ses apports suivant ces actes, et nécessitait par là même l'annulation de l'inventaire, de la liquidation et de la cession, en ce qui les concernait;

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« Et attendu que de tout ce qui précède il résulte qu'en prononçant comme il l'a fait sur les contestations des parties, l'arrêt dénoncé n'a contrevenu à aucune loi; - REJETTE le pourvoi exercé par les mariés Ogé contre l'arrêt de la cour royale de Colmar, du 25 janvier 1823. »

B.

COUR DE CASSATION.

La contravention résultant du défaut d'ESTAMPILLE et de LAISSEZ-PASSER, de la part des entrepreneurs des voitures publiques, peut-elle étre excusée par la circonstance que l'entrepreneur aurait conduit les voyageurs gratuitement? (Rés. nég.)

CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. PLIQUE.

Du 21 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Busschop rapporteur, par lequel:

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