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peine, si elle était coupable; et si elle ne l'était pas, il ne devait pas la condamner aux dépens.

4o Enfin le jugement du tribunal de simple police de Mortagne prononce la confiscation des objets saisis, sans citer aucun texte de la loi qui autorise, dans l'espèce, cette disposition.

Ce considéré, il plaise à la cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi. Signé MOURre.

Du 21 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; - Statuant sur le réquisitoire du procureur-général, et adoptant les motifs qui y sont énoncés, Casse et Annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de simple police de Mortagne, du 24 septembre dernier. »

COUR DE CASSATION.

Les contraventions en matière de garantie d'or et d'argent, à l'exception seulement de celles qui seraient commises par les marchands ambulants ou venant s'établir en foire, doivent-elles étre constatées par des procès verbaux dressés par les employés des bureaux de garantie ou des contributions indirectes? (Rés. aff.)

Les contraventions CI-DESSUS EXCEPTÉES peuvent-elles étre constatées par les maires, leurs adjoints et les commissaires de police? (Rés. aff.)

La condamnation aux peines encourues, lorsqu'elle n'est pas directement provoquée par l'administration, ne doitelle étre poursuivie par le ministère public que sur la remise à lui faite des procès verbaux? (Rés. aff.)

LES MARIÉS BALLET, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

La nommée Catherine Arigonde était soupçonnée d'avoir volé une chaîne en or qu'elle disait avoir achetée chez les mariés Ballet, orfèvres à Lyon. Le commissaire de police de cette ville se rendit chez les marchands, inspecta leur registres d'achats et ventes, et y trouva la chaîne inscrite comme ayant été réellement vendue à la femme Arigonde.

Mais comme le registre n'était pas tenu avec toute la régu

larité prescrite par l'art. 74 de la loi du 19 brumaire an 6, relative à la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, et que dans la boutique desdits marchands il n'existait point de tableau contenant les articles de la loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d'or et d'argent, ainsi que l'exige l'art. 78 de la même loi, le commissaire de police . en dressa procès verbal, qu'il remit au procureur du Roi près le tribunal de police correctionnelle.

Ce magistrat ayant traduit les nommés Ballet devant ce tribunal, ils y furent renvoyés des poursuites, d'après des motifs dont il est inutile de rendre compte.

Mais, sur l'appel du ministère public, la Cour royale de Lyon déclara les contraventions imputées aux prévenus suffisamment constatées, et les condamna aux peines portées par l'art. 8o de la loi du 19 brumaire an 6.

Cette condamnation étant, dans l'état des poursuites, contraire aux lois et règlements spéciaux qui régissent la matière, l'arrêt de la Cour royale de Lyon a été cassé et annulé sur le pourvoi des époux Ballet.

Du 15 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Busschop rapporteur, par lequel:

LA COUR, Sur les conclusions contraires de M. Fréteau, avocatgénéral; Vu l'art. 484 du Cod. pén., qui veut que dans toutes les matières non réglées par ce Code les cours et tribunaux se conforment aux lois et règlements particuliers qui les régissent; - Considérant que la garantie d'or et d'argent est une matière qui n'a point été réglée par le Code pénal, mais qu'elle est régie par les lois et règlements particuliers et spéciaux, auxquels conséquemment les cours et tribunaux sont tenus de se conformer;

« Vu les art. 71, 92, 93, 94, 101, 102 et 105 de la loi du 19 brumaire an 6, relative à la garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent, qui portent:

« Art. 71. Les employés des bureaux de garantie feront les recherches, << saisies ou poursuites, dans les cas de contravention à la présente loi, << comme il sera dit au tit. 8.

« Art. 92. Les marchands d'ouvrages d'or et d'argent, ambulants ou ve<<nant s'établir en foire, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de << se présenter à l'administration municipale ou à l'agent de cette admi<< nistration, et de lui montrer les bordereaux des orfèvres qui leur auront << vendu les ouvrages d'or et d'argent dont ils sont porteurs.

« Art. 93. La municipalité ou l'agent municipal fera examiner les mar«ques de ces ouvrages par des orfèvres, ou, à défaut, par des personnes Feuille 14.

Tome Ier de 1827.

<«< connaissant les marques et poinçons, afin d'en constater la légitimité. « Art. 94. L'administration municipale ou son agent fera saisir et re<< mettre au tribunal de police correctionnelle les ouvrages qui ne seraient << point accompagnés de bordereaux, ou ne seraient pas marqués des poin<< cons légaux, ou dont les marques paraîtraient contrefaites.... Le tribunal << de police correctionnelle appliquera aux délits des marchands ambulants « les mêmes peines portées dans la présente loi contre les orfèvres pour « des contraventions semblables.

« Art. 101. Lorsque les employés d'un bureau de garantie auront con<naissance d'une fabrication illicite de poinçons, le receveur et le contrô<< leur, accompagnés d'un officier municipal, se transporteront dans l'en<< droit ou chez le particulier qui leur aura été indiqué, et y saisiront les « faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en seraient marqués, ou enfin les << ouvrages achevés et dépourvus de marque qui s'y trouveraient : ils pour<< ront se faire accompagner au besoin par l'essayeur ou par un de ses agents.

« Art. 102. Il sera dressé à l'instant, et sans déplacer, procès verbal de « la saisie et de ses causes, lequel contiendra les dires de toutes les parties «< intéressées et sera signé d'elles ledit procès verbal sera remis dans le « délai de dix jours au procureur du Roi, qui demeure chargé de faire la « poursuite également dans le délai de dix jours.

« Art. 105. Les mêmes formes et dispositions auront lieu également << pour toutes les recherches, saisies et poursuites relatives aux contraven«<tions à la présente loi. »;

« Vu aussi l'art. er du décret du 28 floréal an 13, portant que « les << employés des contributions indirectes pourront eux-mêmes, ou concur<< remment avec ceux du bureau de garantie, constater les délits et con<< traventions à la loi du 19 brumaire an 6, et poursuivre la condamnation « des peines encourues, en remplissant les formalités prescrites par cette « loi.»;

<< Considérant qu'il résulte des dispositions de ces divers articles que les contraventions en matière de garantie d'or et d'argent, à l'exception seulement de celles qui seraient commises par les marchands ambulants ou venant s'établir en foire, lesquelles peuvent être constatées par les municipalités et leurs agents (aujourd'hui les maires, leurs adjoints et les com'missaires de police), doivent être constatées par des procès verbaux dressés par les employés, soit des bureaux de garantie, soit des contributions indirectes, et que la condamnation aux peines encourues, lorsqu'elle n'est pas directement poursuivie par l'administration, ne doit être poursuivie par le ministère public établi près les tribunaux que sur la remise qui lui aura été faite desdits procès verbaux ;

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<< Et attendu que, dans l'espèce, les faits imputés aux époux Ballet, marchands orfèvres établis à Lyon, de n'avoir pas tenu de registre régulier, ni exposé de tableau dans leur boutique, ainsi qu'il est prescrit par ses art. 74 et 78 de la loi du 19 brumaire an 6, n'ont point été constatés par un procès verbal des employés du bureau de garantie ou des contribu

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tions indirectes; que ces faits n'ont donc pu autoriser les poursuites que le ministère public près le tribunal de Lyon a intentées contre eux : d'où il suit qu'en les condamnant à raison desdits faits, la Cour royale de Lyon a violé les dispositions des articles précités ; — CASSE. »

COUR DE CASSATION.

S ler.

Y a-t-il contradiction et excès de pouvoir dans la déclaration du jury qui, sur une question de vol caractérisé, répond QUE L'accusé n'a pas VOLÉ, MAIS QU'IL A MARAUDÉ AVEC ESCALADE? (Rés. aff.)

ObLED ET DELACROIX, C. LE MINISTÈRE PUBLIC. Du 14 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Choppin rapporteur, par lequel:

<< LA COUR,

Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocat-général; Attendu que, sur une question de vol caractérisé, le jury a répondu que les accusés n'avaient point volé, mais avaient maraudé avec escalade; que cette réponse présente une contradiction évidente, et que, de plus, les jurés ont répondu sur une question qui ne leur était pas soumise; Attendu que, sur ces réponses contradictoires d'une part, illégales de l'autre, la cour ne devait appliquer aucun texte de la loi pénale, et qu'ainsi l'accusation n'était pas purgée; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département du Pas-de-Calais, en date du 10 mars dernier, qui condamne Jean-Baptiste Lacroix et CharlesLouis Obled à la peine des travaux forcés à temps; les renvoie, etc. »>

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S II.

Y a-t-il contradiction dans la réponse du jury portant 1° que l'accusé n'est pas coupable de meurtre; 2° qu'il est coupable de coups et d'excès réitérés, desquels est résultée la mort de l'individu qui les a supportés? (Rés. aff.)

Le Ministère PUBLIC, C. GUILHOT.

Du 28 avril 1826, ARRÊT de la section criminelle, M. Portalis président, M. Merville rapporteur, par lequel :

<< LA COUR, Sur les conclusions de M. Laplagne-Barris, avocatgénéral; Vu le mémoire du procureur du Roi au tribunal de Privas, à l'appui de son pourvoi; Vu l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Ardèche, qui condamnne Jean Guilhot à fa peine de huit années de

réclusion, par application de l'article 309 du Cod. pén.;- Vu la réponse du jury à la question qui lui a été soumise, laquelle est ainsi conçue: « Non, Guilhot n'est pas coupable du meurtre ou homicide volontaire sur « la personne de Marie Guilhot sa fille. Mais il est coupable de coups et « excès réitérés sur la personne de Marie Guilhot sa fille, desquels il est « résulté la mort. >> ;

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<< Attendu que cette réponse du jury à la question qui lui a été soumise implique contradiction; que la seconde partie est destructive de la première, puisque le jury, en déclarant tout à la fois que l'accusé n'était pas coupable de meurtre ou d'homicide volontaire, et que cependant il était coupable de coups et excès réitérés, c'est-à-dire de coups ou excès volontaires, desquels il était résulté la mort, c'est comme s'il eût dit: Non, l'accusé n'est pas coupable de meurtre; Oui, l'accusé est coupable de meurtre : d'où il résulte qu'il n'y a véritablement pas eu de réponse du jury à la question qui lui avait été soumise, et que dès lors la cour d'assises n'a pu, sans excéder ses pouvoirs, faire l'application d'une disposition pénale à un fait sur lequel le jury n'avait émis qu'une déclaration contradictoire;

Mais attendu que, dans cet état de la procédure, l'arrêt de renvoi ni l'acte d'accusation ne sont purgés, puisque la question qui en résulte et qui a été soumise au jury n'a pas été répondue; - Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de condamnation de la cour d'assises du département de l'Ardèche, rendu contre Jean Guilhot, en date du 13 mars dernier. »

COUR DE CASSATION.

De la simple signification à avoué du jugement ou de l'arrét, faite sans protestations ni réserves, peut-il résulter une fin de non recevoir contre le pourvoi en cassation? (Rés. nég.)

Le mari qui, de bonne foi, a vendu comme libres des biens frappés de l'hypothèque légale de sa femme, doit-il étre déclaré stellionataire et soumis à la contrainte par corps? (Rés. aff.) Cod. civ., art. 2136.

SAUX, C. LARRoque.

Le sieur Larroque avait de nombreux créanciers. De ce nombre était le sieur Saux. Celui-ci, craignant de perdre sa créance, qui était purement chirographaire, harcelait vivement son débiteur, qui, pour s'affranchir de sa poursuite, lui céda en paiement une maison et ses dépendances, qu'il possédait à Saint-Girons. L'acte sous seing privé, passé entre les parties le 1er août 1814, fut rédigé sous la forme d'une

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