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point révoqué les pouvoirs qui lui avaient été conférés; qu'au surplus, la prétendue révocation que les appelants voudraien induire de cette lettre aurait été dénoncée postérieurement à l'instance en licitation introduite par le sieur Haumont et même après la sentence par lui obtenue; que, dès lors cette révocation, en la supposant constante, ne pourrait être opposée à un tiers qui a agi sans la connaître ;- Attendu que le mandant peut être valablement ajourné en la personne ou au domicile de son mandataire; met l'appellation au

néánt. »

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Les sieur et dame de Sainte-Croix se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, pour violation de l'art. 3, tit. 2, de l'ordonnance de 1667, et de la loi du 18 avril 1803. Ils ont soutenu que la cour de la Martinique, en jugeant que le mandant est valablement ajourné en la personne et au domicile de son mandataire, avait contrevenu à l'article cité de l'ordonnance de 1667, qui veut que les exploits d'ajournement soient faits à personne ou à domicile, et au principe que nul en France ne peut plaider par procureur.

Du 28 juin 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Poriquet rapporteur, MM. Isambert et Béguin avocats, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avoc.-gén.;- Attendu que la cour royale, ayant reconnu, en fait, que par une procuration passée devant les notaires de Paris, le 3 août 1822, le sieur de Sainte-Croix avait donné pouvoir au sieur Roussel de le représenter dans la colonie, de comparaître et citer devant tous juges, de défendre à toute demande en licitation, traiter, transiger et même de compromettre, a pu, sans violer aucune loi et d'après l'usage observé de temps immémorial dans la colonie, comme l'a attesté M. le procureur-général, dans sa lettre écrite, le 3 décembre 1823, au sieur de Sainte-Croix, par lequel elle a été produite au procès, déclarer valable l'assignation donnée au sieur de Sainte-Croix, au domicile de Roussel, son fondé de pouvoirs, par lequel il était valablement représenté, pour défendre à la demande en licitation formée contre lui ;-DONNE défaut contre la veuve Perpigna; - Rejette.»

S.

COUR DE CASSATION. Est-il nécessaire, à peine de nullité du jugement auquel ont concouru soit un avocat, soit un juge suppléant, qu'il soit constaté, AU PREMIER CAS, que cet avocat n'a été ap

pelé qu'à défaut de juges d'un autre chambre et de juges suppléants, suivant l'ordre établi par la loi ; et au SECOND CAS, que le juge suppléant n'a été appelé qu'à défaut de juges titulaires, de juges auditeurs ou des juges suppléants qui le précédaient dans l'ordre du tableau? (Rés. nég.) Cod. de proc., art. 118.

LAVIE, C. SON ÉPOUSE.

Cette question avait été précédemment décidée en sens contraire par un arrêt de la cour de cassation, du 16 juin 1824, et par quatre arrêts de la cour d'appel de Montpellier, en date des 22, 26, 29 et 30 mars 1824. (Voy. ce Journal, tom. 3 de 1824, p. 353.)

Ceux que nous recueillons aujourd'hui apportent donc un changement notable dans la jurisprudence sur ce point. La cour régulatrice y a été déterminée par la distinction qu'elle a admise entre le cas de partage, où l'ordre tracé par l'art. 118 du Cod. de proc. doit être rigoureusement observé, et celui où il s'agit d'un simple empêchement de l'un des juges composant le tribunal. Dans ce dernier cas, les expressions autant que faire se pourra, qu'on lit dans l'art. 49 du décret du 30 mars 1808, lui ont paru laisser aux tribunaux une plus grande latitude sur le mode de se compléter, et s'en rapporter à cet égard à leur prudence.

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Le tribunal de première instance de Lyon rendit, lé 21 février 1824, dans la cause de séparation de corps des époux Lavie, un jugement qui se terminait ainsi : « Fait et prononcé à Lyon, par M. Durand, juge, faisant les fonctions de président, attendu que le président s'est récusé, Capelin juge, et Baudrin avocat, appelé sur les rangs. »

Le sieur Lavie appela de ce jugement devant la cour royale de Lyon. Il prétendit qu'il était nul, faute par le tribunal d'avoir suivi, pour se compléter, l'ordre tracé par l'art. 49 du décret du 30 mars 1808; qu'il aurait dû être appelé d'abord, aux termes de cet article, un juge d'une autre chambre; à son défaut, un juge suppléant, et que ce n'était qu'à défaut de l'un et de l'autre que le tribunal pouvait se compléter en appelant un avocat, ce qu'il soutenait n'avoir point été observé. Il invoquait encore à l'appui de son système l'art. 12 Tome Ier de 1827. Feuille 2.

de la loi du 27 ventôse an 8, et l'art. 118 du Cod. de procMais ce moyen fut proposé sans succès; et il intervint, le 23 février 1825, un arrêt qui confirma le jugement attaqué. Il s'est pourvu en cassation de cet arrêt, pour violation des articles précités. Et, le 22 juin 1826, ARRÊT de la cour de de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Pardessus rapporteur, M. Odillon-Barrotavocat, par lequel :

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général ; Attendu que l'art. 12 de la loi du 27 ventôse an 8 est sans application à la cause, puisqu'il ne s'agit pas d'un suppléant appelé pour compléter le tribunal; que, d'ailleurs, l'art. 4 du décret du 30 mars 1811, expliquant les différents cas dans lesquels il est nécessaire de compléter le tribunal, veut qu'on appelle les suppléants et les avocats dans l'ordre du tableau autant que faire se pourra, s'en rapporte à la prudence des tribunaux et leur fournit les moyens de prévenir tout ce qui pourrait suspendre le cours de la justice; que le cas dont il s'agit n'a rien de commun avec celui qui est prévu par l'art. 118 du Cod. de proc., relatif au cas de partage; REJETTE.>>

S II.

FONTANIE, C. LES ÉPOUX MASSIP ET FAU.

Il s'agissait dans cette espèce d'un jugement du tribunal civil de Castel-Sarrazin, rendu le 16 juillet 1825, par deux juges titulaires et par un juge suppléant.

Il a été soutenu, sur le pourvoi en cassation de ce jugement, qui était fondé sur les mêmes moyens que le précédent, que le tribunal de Castel-Sarrazin avait appelé pour se compléter un juge suppléant, le dernier en rang dans l'ordre du tableau, sans qu'il fût constaté que les juges auditeurs attachés à ce tribunal et les deux juges suppléants plus anciens fussent absents ou légitimement empêchés ; et le demandeur en tirait la conséquence que l'art. 49 du décret du 30 mars 1808 avait été violé par le jugement attaqué.

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Le 7 novembre 1826, arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Pardessus rapporteur, M. Jousselin avocat, par lequel:

<< LA COUR, Sur les conclusions de M. de Vatimesnil, avocat-général; Attendu que deux cas très différents sont prévus par les lois et règlements, en vertu desquels des juges étrangers au tribunal ou à la chambre saisie d'une affaire, ou des suppléants peuvent être appelés, 1o le

cas de partage, 2o le cas où l'insuffisance du nombre des juges oblige à compléter le tribunal;

« Attendu qu'an premier cas, l'art. 118 du Cod. de proc. civ. exige que le juge ou suppléant destiné à vider un partage soit appelé suivant l'ordre du tableau, et que des motifs d'ordre public ont dicté cette disposition, dans laquelle rien n'est laissé au pouvoir discrétionnaire du tribunal;

« Attendu qu'au deuxième cas, où il s'agit seulement de compléter le tribunal, et d'une cause qui n'a point encore été l'objet des délibérations, l'art. 49 du règlement d'administration publique, du 30 mars 1808, se borne à déclarer que les suppléants, et à leur défaut, les avocats, seront appelés suivant l'ordre du tableau, autant que faire se pourra, et s'en rapporte pour l'exécution à la prudence des tribunaux, en leur fournissant ainsi le moyen de prévenir tout ce qui pourrait suspendre le cours de la justice; - Attendu que ce dernier cas est celui dont il s'agissait lors du jugement dénoncé d'où il suit que ce jugement n'a point violé les lois et règlements invoqués; REJETTE. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

La loi du 21 prairial an 3, qui, en ordonnant la restitution des biens des condamnés révolutionnairement, réserve aux héritiers LES DROITS QU'ILS POURRONT FAIRE VALOIR DEVANT LES TRIBUNAUX CONTRE LES PARTICULIERS, ADMINISTRATEURS OU PRÉPOSÉS QU'ILS ACCUSERONT D'ENLÈVEMENTS, DE SOUSTRACTIONS OU D'AUTRES ABUS, accorde-t-elle par là à ces héritiers, lorsque les biens ont été cédés par l'état à l'associé du condamné, le droit de faire reviser et annuler les opérations faites conformément à la loi entre les agents du trésor et le cessionnaire, sous prétexte que ce dernier, en déguisant la valeur réelle des biens confisqués, aurait obtenu la cession à vil prix ? (Rés. nég.)

LES MARIES FRACHON, C. FRANÇOIS JOHANNOT.

Les sieurs Pierre et François Johannot frères possédaient en commun les papeteries d'Annonay; ils étaient associés pour leur exploitation. En l'an 2, Pierre Johannot fut condamné et exécuté révolutionnairement à Lyon; ses biens furent confisqués.

Par acte du 8 ventôse an 3, le sieur François Johannot acheta du gouvernement, en son propre nom, ce qui avait été confisqué au préjudice de son frère dans la société. On se conforma aux formalités prescrites par la loi du 17 frimaire an

3, pour fixer la consistance et la valeur de la portion vendue par l'État.

En 1820, la dame Frachon, fille de Pierre Johannot, a intenté une action contre le sieur François Johannot; elle a prétendu qu'il n'avait acquis la part de son frère que pour la rendre aux héritiers de celui-ci; que, cette intention manifestée par l'acquéreur ayant déterminé les experts et les administrateurs à admettre sans examen les comptes rendus de la société, le sieur François Johannot avait dissimulé la valeur réelle de la portion confisquée, et obtenu la cession à vil prix. Elle demandait en conséquence à prouver et la promesse de restitution, et la vileté du prix de la cession, et la mauvaise foi du cessionnaire. Cette preuve, disait - elle, devait être admise d'après l'art. 18 de la loi du 21 prairial an 3, qui, en ordonnant la restitution des biens des condamnés à leurs héritiers, décide qu'ils prendront les choses dans leur état actuel, sauf les droits qu'ils pourront faire valoir devant les tribunaux, contre les particuliers, administrateurs ou préposés qu'ils accuseront d'enlèvements, de soustractions ou d'autres abus.

9

Jugement qui admet la dame Frachon aux preuves offertes et ordonne l'estimation de l'avoir social de Pierre Johannot avant sa condamnation. Appel de la part du sieur Fran

çois Johannot.

Le 2 mai 1825, arrêt de la cour royale de Nismes qui infirme la décision des premiers juges, en s'appuyant principalement sur l'art. 14 de la loi du 21 prairial an 3, qui porte: << Les inventaires, partages, cessions, estimations et autres arrangements faits en vertu des lois précédentes entre les agents du trésor public, veuves des condamnés et les associés de leurs maris, seront exécutés, en satisfaisant, par les veuves et associés, aux conditions desdits arrangements... >>

Recours en cassation de la part des sieur et dame Frachon, pour violation de l'art. i8 précité de la loi du 21 prairial an 3, et fausse application des art. 14 et 17 de la même loi.

Du 11 juillet 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Botton de Castellamonte rapporteur, M. Routhier avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général

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