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cable aux procès qui intéressent la régie des contributions indirectes? (Rés. aff.)

EN D'AUTRES TERMES, a-t-il été dérogé à cette règle par l'art. 88 de la loi du 5 ventóse de l'an 12 sur les finances? (Rés. nég.)

La forme indiquée par l'ordonnance royale du 11 juin 1816, pour opérer la décharge d'un acquit à caution, estelle applicable à celui qui a été annulé comme étant le résultat d'une erreur? (Rés. nég.)

LES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, C. JOISEAU.

Il fut délivré, le 3 juin 1824, une contrainte par la régie des contributions indirectes contre le nommé Joiseau, pour avoir paiement du double droit de circulation d'une quantité de vin énoncée dans un acquit à caution portant le n° 88, et dont il n'avait point rapporté de décharge.-Joiseau y forma opposition: il soutint que la demande qui lui était faite était le fruit d'une erreur de bureau; que l'acquit à caution dont il s'agissait avait été annulé, et remplacé par un autre, portant le no 89, dans lequel avait été comprise la quantité de vin mentionnée au premier; que celui-ci était resté attaché avec une épingle au registre du bureau, pour mémoire seulement; qu'il en aurait été détaché par mégarde; qu'il avait déjà acquitté sur le second le droit dont le paiement lui était réclamé, et il demanda à faire la preuve de ces faits.

Un jugement rendu contradictoirement entre son avoué et celui de la régie, par le tribunal civil de Melun, le 9 septembre 1824, admit Joiseau à faire cette preuve par enquête sommaire et à l'audience; il ordonna l'apport du registre, et la comparution en personne du buraliste, de son épouse et du receveur à cheval. L'enquête n'eut pas lieu au jour fixé, par suite d'un renvoi qui avait été demandé par l'avoué de la régie, qui fit signifier plus tard un mémoire dans lequel elle soutenait que les principes consacrés par divers arrêtés, et la forme particulière de procéder dans cette matière, s'opposaient à l'exécution du jugement par lequel il était ordonné une procédure non autorisée par les lois spéciales qui devaient la régir. - Joiseau répondait que, ce jugement ayant été formellement acquiescé par la régie, la résistance qu'elle apportait à son exécution était inutile. Le tribunal or

donna qu'il serait passé outre à l'audition des témoins; et, après qu'ils eurent été entendus, l'avoué de la régie ayant refusé de plaider, celui de Joiseau requit défaut contre lui, et conclut à ce que, l'enquête ayant fourni la preuve des faits articulés par Joiseau, la contrainte décernée contre ce dernier fût annulée. En conséquence, il intervint, le 7 octobre 1824, jugement par défaut, faute de plaider, contre l'administration et contre son avoué, qui, faisant droit à l'opposition de Joiseau, déclara la contrainte nulle et de nul effet, attendu qu'il y avait preuve suffisante que l'acquit n° 88 avait été confondu avec l'acquit So, dont la décharge était rapportée, etc... Ce jugement fut rendu en audience publque. La régié s'est pourvue en cassation, sur le fondement 1° que ledit jugement avait été rendu sur la plaidoirie, sans avoir été précédé d'un rapport, et prononcé en audience publique, contrairement à ce qui était prescrit par les art. 88 de la loi du 22 frimaire an 7 et 17 de celle du 27 ventôse an 9; 2o Que ce jugement avait été mal à propos qualifié par défaut, puisque la régie avait été défendue sur celui rendu le 9 septembre précédent, et que le mémoire qu'elle avait fait signifier ultérieurement avait été lu à l'audience par M. le procureur du Roi; -3° Enfin, pour violation de l'ordonnance royale du 1 juin 1816, qui règle le mode d'exécution de l'art. 230 de la loi du 28 avril de la même année, en ce qui concerne la décharge des acquits à caution délivrés par la régie des contributions indirectes dont le tribunal avait admis la preuve par témoins, et pour laquelle cette ordonnance n'admet que la preuve écrite.

Le 13 mars 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section civile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, MM. Cochin et Cotelle avocats, par lequel:

« LA COUR,

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Sur les conclusions conformes de M. Cahier, avocatgénéral; Attendu qu'il s'agit uniquement, devant la cour, du pourvoi formé contre le jugement définitif du 7 octobre 1824; - Que, quelque irrégulier que puisse être le jugement interlocutoire du 9 septembre précédent dans la forme de l'instruction qui l'avait précédé et accompagné, la cour n'est pas appelée à y statuer, puisque non seulement ce jugement n'est pas attaqué par un pourvoi, mais qu'il est même devenu inattaquable à l'égard de la régie, par l'expiration des délais; Que, ce premier jugement étant une fois reconnu devoir subsister dans toute sa force entre les parties, le second doit aussi nécessairement être maintenu en

tout ce qui n'est que la conséquence et l'exécution du premier; — Qu'ainsi, l'enquête sommaire, l'audition des témoins, l'apport et la vérification des registres devant se faire, et ayant eu lieu, en conformité du jugement du 9 septembre, à l'audience, devant le tribunal tout entier, un rapport fait par l'un des juges était devenu sans objet, puisqu'il n'aurait pu que rappeler les résultats d'une instruction qui venait immédiatement d'avoir lieu en présence du tribunal;

« Attendu que le premier jugement avait réservé à l'administration non seulement le droit d'être présente à l'enquête, et, par suite, d'en contester la régularité ou les effets, mais même de faire procéder à une contre-enquête; que, dès lors, le tribunal a pu et dû interpeller l'avoué de la régie pour savoir s'il entendait user de cette faculté, et que, sur sa déclaration de n'avoir plus de pouvoirs, il a été justement donné défaut contre l'administration; que cette disposition, loin de lui porter préjudice, lui était même favorable, en ce qu'elle lui réservait au besoin la voie de l'opposition;

« Attendu que la publicité de l'audience et de la prononciation du jugement a été aussi, dans l'espèce, non seulement la suite du jugement du 9 septembre, qui avait renvoyé le tout à l'audience de quinzaine; mais qu'elle a été, dé plus, la conséquence du principe général et de droit commun qui prescrit la publicité des audiences, à moins qu'il n'y ait une disposition expresse et formelle qui y déroge; que cette dérogation ne se trouve pas dans l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an 12, l'audience, tenue même en la chambre du conseil, devant toujours avoir lieu en bureau ouvert au public;

« Attendu, enfin, sur le fond, que le jugement attaqué prononce que l'acquit no 88 est le résultat d'une erreur; qu'il a été annulé sans avoir servi, et immédiatement rejoint à la souche du registre, et laissé entre les mains du buraliste ; qu'en cet état de choses, il n'y avait pas lieu, dans l'espèce, à faire l'application, des lois qui règlent la forme dans laquelle la décharge d'un acquit à caution doit être constatée, et que le jugement attaqué ne viole pas ainsi l'ordonnance du 11 juin 1816; — REJETTE. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

Lorsque, dans le cours des débats qu'une cour d'assises avait jugés dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs devoir étre secrets, un accusé demande qu'ils soient rendus publics, l'arrêt qui statue sur cette demande doit-il étre rendu publiquement, à peine de nullité de la procédure? (Rés. nég. )

GREAU ET VIAUD, C. LE MINISTÈRE PUBLIC.

Les faits dont étaient accusés les nommés Gréau, Patinet

et la fille Viaud, avaient paru à la cour d'assises devant laquelle ils étaient traduits en jugement de nature à exiger que les débats eussent lieu à huis-clos. Un premier arrêt l'ordonna ainsi; mais, dans le cours des débats, les accusés pensant que leur publicité n'offrait plus rien de dangereux, demandèrent que l'audience cessât d'être secrète et qu'elle fût rendue publique. La cour d'assises en jugea autrement et rejeta leur demande. L'arrêt qui statua sur cet incident ne fut point rendu publiquement. — Il a donné lieu à un pourvoi en cassation, de la part de Gréau, Patinet, et de la fille Viaud, pour violation de l'art. 64 de la Charte. La publicité des débats, ont-ils dit, est la plus précieuse garantie que la loi puisse offrir aux accusés; il ne peut y être dérogé que lorsqu'elle paraît dangereuse pour l'ordre public et les mœurs; et, lorsque le danger qu'on avait cru y rencontrer cesse, le secret qui avait été jugé nécessaire doit cesser avec fes circonstances qui le commandaient. Dans ce cas, l'accusé a sans contredit le droit de demander qu'ils redeviennent publics; et, quel que soit le jugement dont cette demande est suivie, soit qu'il l'accueille, soit qu'il la rejette, il doit être rendu publiquement, parce qu'il ne fait point lui-même partie des débats, parce qu'il y a mêmes raisons de le prononcer en public que pour celui qui ordonne le huis-clos, parce que les débats seuls peuvent être privés de la publicité qui appartient à la procédure devant les cours d'assises, et qu'on ne saurait décider le contraire sans contrevenir manifestement à la loi, en l'absence d'une disposition formelle à cet égard. Le 29 avril 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, M. Portalis président, M. Ollivier rapporteur, M. Dalloz avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral; Attendu qu'aux termes de l'art. 64 de la Charte constitutionnelle, les débats en matière criminelle doivent être publics, à moins que le tribunal n'en ordonne autrement par un jugement, lorsque la publicité pourrait être dangereuse pour l'ordre public et pour les mœurs; Que toutes les formalités qui s'exécutent devant la cour d'assises, depuis l'instant où elle a pris séance, immédiatement après la formation du tableau du jury, jusqu'à la lecture de l'arrêt de renvoi inclusivement, et qui sont prescrites par les art. 310, 311 et 312 du Cod. d'inst. crim., doivent avoir lieu publiquement; Que le jugement qui déclare la nécessité du

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huis-clos doit être rendu publiquement; que le résumé du président de la cour d'assises doit être fait en présence du public, mais que les juges ne sont point tenus d'entendre l'accusé ou le prévenu, lorsqu'il s'oppose au huis-clos, ni par conséquent d'y statuer; - Qu'il suit de-là que, si, dans le cours des débats, il demande par lui-même ou par son conseil que les débats soient rendus publics, les juges peuvent y statuer sans qu'il soit nécessaire que leur arrêt soit rendu publiquement, puisqu'un tel incident fait nécessairement partie des débats, qui ont été déclarés devoir être secrets par un arrêt fondé sur une maxime fondamentale de notre droit public; REJETTE. » J. L. C.

COUR DE CASSATION.

La loi transitoire du 25 germinal an 11, qui déclare valables toutes les adoptions faites par actes authentiques, depuis le 18 janvier 1792 jusqu'à la publication du Code civil, quand même elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions prescrites depuis pour adopter et étre adopté, valide-t-elle, par cette disposition, l'adoption d'un enfant adultérin faite dans l'intervalle de temps désigné ? (Rés. nég.) (1)

Lorsqu'un père, en adoptant son enfant adultérin, a re

connu dans l'acte même d'adoption le vice de la naissance de l'enfant, un arrêt qui se fonde sur cette reconnaissance pour annuler l'adoption viole-t-il la loi qui défend la recherche de la paternité? ( Rés. nég. ) Cod. civ., art. 335.

LES ENFANTS COUPPIE, C. Barneron.

Le sieur Couppie était marié avec Marie Riboulet. Durant ce mariage, il eut deux enfants de Claudine Souchet, qui furent inscrits sous son nom sur les registres de l'état

civil.

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Le 24 messidor an 8, il adopta ces enfants, qu'il reconnut être issus de lui et de Claudine Souchet durant son mariage avec Marie Riboulet. Peu de temps après, il devint veuf, et épousa Claudine Souchet, de laquelle il eut une fille.

Après le décès du sieur Couppie, cette fille, mariée avec

(1) Voy. Une décision semblable, du 23 décembre 1816, tom. 2 de 1817, pag. 225, et nouv. édit., tom. 18, pag. 892.

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