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le sieur Barneron, réclama les biens que détenaient les enfants adoptifs de son père, en vertu de leur acte d'adoption. -Ceux-ci opposèrent cet acte, et, contrairement aux conclusions de la dame Barneron, qui en demandait la nullité, un jugement du tribunal de Valence déclara valable l'adoption des enfants Couppie.

Appel; et, le 27 avril 1825, arrêt de la cour royale de Grenoble qui, se fondant sur la reconnaissance d'adultérinité faite par le sieur Couppie, annule l'adoption.

Pourvoi e cassation de la part des enfants Couppie, pour violation des art. 335 et suiv. du Cod. civ., en ce que l'arrêt attaqué a reconnu qu'il y avait adultérinité, bien qu'elle ne fût pas légalement établie, et pour contravention à la loi transitoire du 25 germinal an 11, qui déclare valables toutes les adoptions faites avant le Code civil, quand même elles n'auraient été accompagnées d'aucune des conditions prescrites depuis pour adopter et être adopté.

Du 15 juillet 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Pensey président, M. Rousseau rapporteur, M. Teysseyre avocat, par lequel:

« LA COUR, Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat-général; — Attendu qu'il ne s'agissait point, dans la cause, de recherche de paternité; que la qualité d'enfants adultérins résultait des actes et des pièces du procès non méconnus par les enfants ainsi qualifiés; qu'ils avaient seulement contesté qu'une pareille qualité pût faire obstacle à la validité de leur adoption; - Que cette adoption, étant faite par le même titre que celui de la reconnaissance de l'adultérinité, ne peut être séparée, puisque c'est le titre même d'adoption qui proclame le vice de naissance des enfants et constitue leur incapacité à en recevoir l'effet ;

< Attendu que la loi du 25 germinal an 11 ne valide pas, sans distinction, toutes les adoptions faites antérieurement au Code civil — Qu'en prononçant leur validité, quand même, dit la loi, les adoptions n'auraient, été accompagnées d'aucune des conditions prescrites depuis pour adopter et être adopté, le législateur a seulement entendu qu'elles ne pourraient être contestées, sous le prétexte que les conditions prescrites pour l'adoption, par des lois postérieures, ne se trouveraient pas remplies; mais qu'il n'en résulte pas que la loi de germinal ait levé toutes les incapacités, indignités, ou qu'elle ait validé tous les actes qui, sous le titre d'adoption, choqueraient les mœurs, ou offenseraient l'honnêteté publique, ni que le législateur ait permis qu'on pût, en faveur d'adultérins, préjudicier indirectement, par une pareille voie, aux enfants nés en légitime mariage; Que le respect de la morale a constamment fait obstacle, dans l'ancienne lé»

gislation comme dans la nouvelle, à ce que les adultérins acquissent des droits successifs ou de filiation; que la loi même du 12 brumaire an 2, toute favorable qu'elle soit aux enfants naturels, a consacré l'incapacité des adultérins pour acquérir de pareils droits, en les réduisant à de simples aliments; qu'ainsi, quant à cet incapacité, la loi du 25 germinal an 11 a laissé les choses dans les termes du droit commun: d'où il résulte qu'en déclarant nulle et de nul effet l'adoption des enfants adultérins faite par le même acte qui leur a reconnu cette qualité, et qui n'a pas été dénié, la cour d'appel de Grenoble n'a violé ni la loi du 25 germinal an 11, ni aucun des articles cités du Code civil, - REJETTE. » $.

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COUR DE CASSATION.

Les lettres de change et autres effets de commerce font-ils les fonctions de l'argent, de telle sorte que la remise, qu'un débiteur fait à son créancier, d'une traite souscrite par un tiers, doive étre considérée comme opérant le paiement de la dette? (Rés. aff.)

La faillite du débiteur survenue avant l'échéance de la lettre de change peut-elle empêcher le créancier d'en toucher le montant? (Rés. nég.) Cod. civ., art. 1289 et suiv. Cod. de comm., art. 446.

LES SYNDICS DAMERVAL, C. LES SIEURS FOACHE.

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Les sieurs Foache et compagnie, créanciers du comte de Damerval, avaient fait assurer en leur nom le navire la Sophie, appartenant à leur débiteur. Ce navire ayant échoué, les sieurs Foache réclamèrent aux assureurs le paiement des sommes assurées, et ceux-ci leur délivrèrent, les 27 novembre, 12 décembre 1817 et 27 janvier 1818, des traites payables en mars 1818. Ces traites furent exactement payées les assureurs, à leur échéance.

par

Le 30 juillet 1819, la faillite du comte Damerval est déclarée, et l'ouverture en est fixée au 14 février 1818, c'està-dire à une époque antérieure à l'échéance et au paiement des lettres de change souscrites par les assureurs du navire la Sophie.

Les syndics de la faillite Damerval se sont prévalus de cette circonstance pour demander, devant le tribunal de commerce du Havre, que la maison Foache fût tenue de rapporter à la masse les sommes qu'elle avait reçues des assureurs.

Ils ont soutenu que le paiement fait par ces derniers, pour le compte du failli, postérieurement à la faillite, était nul et sujet au rapport, puisque le failli avait été dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens du jour de l'ouverture de la faillite.

La maison Foache répondait que le paiement des sommes assurées avait été effectué avant la faillite, parce qu'on devait considérer la remise des traites comme constituant ce paie

ment.

Le 11 novembre 1823, jugement qui accueille ce système. - Appel.

Le 17 juillet 1824, arrêt de la cour royale de Rouen qui confirme par les motifs suivants :

« Attendu que les assurances ont été faites sous le nom de la maison Foache, et que cette maison, saisie des polices d'assurances et créancière pour frais d'armement, pour primes d'assurance et pour une partie de la cargaison, a été remplie par les sommes qu'elle a touchées des assureurs; que dès lors elle est devenue propriétaire de ces sommes, et que la compensation s'est opérée en leur faveur, au fur et à mesure des mandats et traites qui leur ont été négociés par les diverses chambres d'assurances ;- Que les mandats et traites qui sont ultérieurement acquittés par les confectionnaires sont considérés, dans le commerce, comme un véritable paiement; que les oppositions et saisies-arrêts conduites seulement dans les mains des assureurs de France ne frappaient que sur une somme de 37,890 fr. 35 cent., et ne pouvaient empêcher l'effet de la compensation relativement aux autres sommes importantes de plus de 200,000 fr., touchées par la maison Foache, les 27 novembre, 12 décembre 1817 et 27 janvier 1818, antérieurement à la faillite, somme d'ailleurs plus que suffisante pour remplir les opposants et la maison Foache; faillite du comte Damerval, déclarée le 30 juillet 1819, et Que la reportée au 24 février 1818, ne peut préjudicier à cette maison, puisqu'elle était saisie des mandats et traites, même antérieurement à cette dernière époque;

« Attendu, enfin, que la maison Foache n'a touché la valeur des assurances que conformément à ses conventions avec le comte Damerval, et aux instructions données au capitaine, Tome Ier de 1827. Feuille 15.

avant le départ du navire; que c'est par suite de ces conventions et instructions que la saisie a eu lieu en France, et que la compensation s'est dès lors opérée; Qu'il serait contraire aux principes de l'équité et aux usages du commerce que le négociant qui a pris toutes ses précautions pour assurer le montant de ses avances pût, après avoir été légitimement ressaisi de ses mises de fonds, être contraint de les restituer, lorsque la compensation a éteint la dette et la créance. »

Recours en cassation de la part des syndics, pour violation des art. 1289, 1290 et 1291 du Cod. civ., et de l'art. 446 du Cod. de comm., en ce que l'arrêt attaqué a admis la compensation entre les traites non échues souscrites par les assureurs, et la créance de la maison Foache, bien que, par la remise de ces traites non échues, la maison Foache ne fût pas devenue débitrice du comte Damerval, et que d'ailleurs les deux dettes ne fussent point également exigibles.

Du 25 avril 1826, ARRÊT de la section des requêtes, M. Henrion de Penser président, M. Valléé rapporteur, M. Cochin avocat, par lequel:

-

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Joubert, avocat-général ; Attendu qu'il est de principe, en matière de commerce, que les traites et autres effets de commerce font les fonctions de l'argent; que, comme argent, ils sont donnés et reçus, soit en garantie, soit en paiement des droits et créances des parties; — Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît, en fait, qu'avant l'ouverture de la faillite du sieur Damerval, les effets en question avaient été remis par le débiteur et acceptés par la maison Foache et fils, créancière pour paiement des fournitures dont il s'agit; — Qu'ainsi, l'arrêt, en déclarant les syndics, demandeurs, non recevables dans leur de mande, et en les en déboutant, s'est conformé aux principes de la matière, et n'a violé aucun des articles du Code de commerce invoqués par les demandeurs, ni aucune autre loi ;- REJETTE.>>

COUR DE CASSATION.

S.

Est-il indispensable que les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire soient proposés, au plus tard, le jour indiqué pour cette adju dication, lors méme qu'elle n'aurait pas lieu ce jour-là (Rés. nég.)

AU CONTRAIRE, si l'adjudication préparatoire n'a pas lieu au jour indiqué, la partie saisie peut-elle encore propo ser ses moyens de nullité, pourvu qu'elle le fasse avane cette adjudication? (Rés. aff.)

GUELFUCCI, C. CRISTIANI,

La succession Guelfucci devait au sieur Cristiani une somme de 2,000 fr. Ce dernier, à défaut de paiement, introduit une saisie immobilière contre les héritiers qui étaient au nombre de cinq. L'adjudication préparatoire est fixée au 20 mars 1823. Ce jour-là, l'un des héritiers, la mineure Mattée Guelfucci, fait proposer des moyens de nullité contre la procédure qui avait précédé l'adjudication.

Le 27 du même mois, jugement du tribunal de Corte, qui admet ces moyens et prononce la nullité de la saisie.

Sur l'appel, arrêt de la cour royale de Bastia qui infirme ce jugement en ce qu'il avait annulé la saisie à l'égard de tous les héritiers, et ne le maintient que dans l'intérêt de la mineure Guelfucci, au nom de laquelle les nullités avaient été proposées.

Dans cet état de choses, Cristiani reprend sa poursuite, et continue la saisie, mais seulement pour les quatre cinquièmes appartenant aux autres cohéritiers. Ceux-ci, avant qu'aucune adjudication préparatoire eût eu lieu, demandent à leur tour la nullité de la procédure, par les mêmes moyens qui avaient réussi à la mineure Guelfucci.

Le 2 juillet 1823, jugement du tribunal de Corte qui accueille tous ces moyens.

Mais, le 20 janvier 1824, arrêt infirmatif de la cour d'appel de Bastia, qui déclare les héritiers non recevables dans leur demande, « Attendu qu'ils auraient dû proposer leurs moyens de nullité avant le jour fixé pour l'adjudication préparatoire, ou tout au moins à l'audience de ce jour; que c'est ainsi qu'il faut entendre l'art. 733 du Cod. de proc. ». Pourvoi en cassation pour fausse application, ou plutôt pour violation de cet article, qui ne rejette effectivement les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire qu'autant qu'ils sont proposés après cette adjudication.

Cristiani ne s'est pas présenté pour défendre l'arrêt rendu en sa faveur.

Et, le 22 novembre 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Bonnet rapporteur, M. MandarouxVertamy avocat, par lequel:

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