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dans le cas où le suppléant ne sera pas jugé admissible, il restera en subsistance jusqu'à la décision du ministre de la guerre, etc.; — Et que, si, dans les trois mois depuis son arrivée aux drapeaux, il est recounu incapable de servir, pour raison d'infirmités existantes lors de son admission, le remplacé sera tenu de servir en personne ».

Le second, « que, toutes les fois qu'un suppléant sera formé pour des causes non provenant du service, les engagements contractés avec lui par le remplacé seront déclarés non avenus, et il sera tenu à rembourser toutes les sommes par lui reçues du remplacé ». — Or, dans l'espèce, Becquebois n'avait pas été mis en subsistance, et sa réforme n'avait été prononcée qu'après sa mort, ou plutôt elle ne l'avait jamais été.

Enfin une lettre du ministre de la guerre, du 3 février 1823, dans laquelle ce ministre expliquait que, Becquebois ⚫étant mort avant que la réforme ne fût prononcée, la décision de M. le directeur général de la conscription restait saus objet, que par conséquent Becquebois était mort remplaçant, et non réformé, ajoutait une nouvelle force à toutes les raisons par lesquelles on démontrait que, Becquebois ayant satisfait à toutes les conditions du remplacement, Vinois était tenu de payer le prix moyennant lequel il avait eu lieu.

Le défenseur de Vinois a reproduit les divers moyens cmployés par l'arrêt de la cour de Douai.

Et, le 4 décembre 1826, ARRET de la section civile, M. Brisson président, M. Piet rapporteur, MM. Rochelle et Collin avocats, par lequel :

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« LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. Joubert, premier avocat-général; - Vu l'art. 57 du décret du 8 fructidor an 13, portant: << Si un conscrit remplacé vient à mourir, le remplaçant restera aux dra<< peaux comme s'il eût marché pour son propre compte; il en sera spécia« lement prévenu par le préfet ou sous-préfet, qui dressera l'acte de rem<< placement; si c'est le remplaçant qui meurt après avoir été admis au « corps, le remplacé est dégagé de tout service. » ;

«< Considérant que Becquebois, remplaçant, avait été admis le 24 avril 1813, et incorporé dans le septième régiment d'artillerie à pied, qui se trouvait à Mayence; Qu'il est décédé le 6 octobre à l'hôpital de ladite ville, sans avoir été dans les trois mois réformé ou mis en subsistance, aux termes de l'art. 54 dudit décret d'où il suit que Becquebois est mort

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remplaçant, et dès lors ayant rempli toutes ses obligations; - Que la réforme survenue quatorze jours après sa mort n'a pu légalement changer cet état de choses: ce qui, au surplus, a été reconnu depuis l'arrêt attaqué, dans cette réponse du ministère de la guerre, du 3 février 1823, que Becquebois est mort remplaçant et non réformé; — Qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'art. 57 ci-dessus, et fait une fausse application des art. 54 et 58 du décret du 8 fructidor an 15; CASSE. »

A. M. C.

COUR DE CASSATION.

Un congé délivré à un militaire par le conseil d'administration de son régiment, un certificat de capacité pour remplacement militaire, donné par le maire d'une ville, doivent-ils être rangés dans la classe des certificats dont il est question dans l'art. 161 du Cod. pén. (Rés. neg.) Les altérations et les falsifications commises dans ces sortes d'actes constituent-elles le crime de faux en écriture authentique et publique? (Rés. aff.)

Les notes écrites à la suite d'un congé, par l'autorité militaire qui l'a délivré, et relatives à celui qui en est porteur, peuvent-elles étre considérées comme étrangè res à la substance et au corps de cet acte, et comme n'en faisant point partie ? (Rés. nég.)

LE MINISTÈRE PUBLIC, C. GELU

Le nommé Gelu se chargeait de fournir des remplaçants aux jeunes gens appelés à faire partie de l'armée active. Il paraît qu'il n'était pas difficile sur les moyens de régulariser les pièces que les premiers devaient produire pour être admis en cette qualité. Il exigeait que ceux qui se présentaient à lui pour cet objet lui remissent les papiers dont ils étaient porteurs, et qui constataient leur libération du service militaire ou les causes qui les en avaient fait exempter; puis il en faisait disparaître ou y corrigeait les mentions qui auraient pu faire obstacle à ce qu'ils fussent reçus.

Il lui fut imputé 1o d'avoir altéré le congé d'un nommé Dubourquoi, qu'il proposait pour remplaçant, dans la partie où il était énoncé que ce dernier avait subi une peine. pour cause de désertion; 2o D'avoir falsifié un certificat de capacité de remplacement délivré par le maire de la ville

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de Caen au nommé Lefevre, où celui-ci était dit veuf ayant trois enfants, en substituant à ces mots, ceux-ci, veuf sans enfants; 5o D'avoir altéré un autre certificat délivré au nommé Deloges, portant qu'il était incapable de servir comme remplaçant, parce que ses dents étaient mal rangées, en faisant sur ce certificat une large tache d'encre par laquelle ces derniers mots étaient entièrement couverts. - Des poursuites furent dirigées contre lui par le ministère public à raison de tous ces faits. Il fut déclaré, le 21 octobre 1825, par le tribunal de première instance de Caen, sur le rapport du juge d'instruction, que Gelu était suffisamment prévenu du crime de faux en écriture publique. Une ordonnance de prise de corps fut rendue contre lui, et les pièces de la procédure furent transmises par le procureur du Roi au procureur-général près la Cour royale, pour être procédé conformément à ce qui est prescrit par le Code d'instruction criminelle.

La chambre des mises en accusation près cette Cour rendit, le 18 novembre 1825, un arrêt par lequel elle considéra, « 1o en ce qui concerne le congé de Dubourquoi, que l'altération ne portait pas sur la partie principale du congé qui établit que cet individu est libéré du service militaire, mais bien sur une note mise à la suite de ce congé, et contenant le détail de ses services, campagnes et blessures; et que cette note ne pouvait être considérée que comme un certificat de la nature de ceux dont il est question en l'art. 161 du Cod. pén., et punissable de simples peines correctionnelles; - 20 Qu'il en était de même à l'égard de celle commise sur le certificat de capacité de remplacement de Lefevre, à raison de laquelle Gelu ne pouvait non plus être puni que correctionnellement ». - En conséquence, elle le renvoya en état de prévention devant le tribunal correctionnel de Caen, pour y être jugé conformément à la loi.

Mais ce tribunal, persistant dans l'opinion qu'il avait précédemment émise en chambre du conseil, se déclara incompétent par jugement du 28 janvier 1826, les faits imputés à Gelu étant, à son avis, qualifiés crimes par la loi. Il donna pour motifs de sa décision 1o que « la note ou détail des services qui se trouve sur les congés des militaires fait partic de ces actes, puisque, d'une part, elle a pour objet de con

stater des faits relatifs à la conduite de ces militaires, et que, d'autre part, si elle est placée dans un cadre particulier, elle se trouve néanmoins dans la vignette qui entoure l'acte entier; que la circonstance que les signatures sont placées audessus et à côté de cette note ne saurait la faire considérer comme étrangère à l'acte ; que d'ailleurs, en supposant même que cette note dût être considérée comme un simple certificat, on ne pourrait encore la ranger dans la classe de ceux dont parle l'art. 161 du Cod. pén.; qu'en effet, les certificats dont s'occupe cet article sout des certificats de simple recommandation, purement officieux, donnés bénévolement à des hommes malheureux, et tout entiers dans l'intérêt de ceux qui les ont obtenus, tandis que la note en question a pour objet de constater indistinctement les faits favorables et défavorables aux militaires congédiés, et dont la connaissance peut les faire admettre de nouveau dans les rangs de l'armée avec quelques avantages, ou les en faire exclure d'une manière absolue, faits dont la constatation est d'ailleurs dans les attributions des conseils d'administration des régiments; -2° Que le certificat de remplacement ne pouvait non plus être rangé dans la classe des certificats don't s'est occupé l'art. 161 du Cod. pén. ; qu'en effet, il n'avait point pour but d'appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne qui en était l'objet, mais bien de faire connaître l'état social de l'individu à qui il était délivré, et d'établir les faits qu'il était dans les attributions de l'officier public qui l'avait souscrit de constater ».

Le procureur-général appela de ce jugement devant la cour royale de Caen ; et il y intervint, le 16 du mois de mars, à la chambre des appels de police correctionnelle, un arrêt qui le confirma sur le chef concernant les falsifications et altérations commises sur le congé de Dubourquoi, et qui le réforma en ce qui concernait le certificat délivré à Lefevre par le maire de la ville de Caen, sur le fondement que ce certificat devait être rangé dans la classe de ceux spécifiés par l'art. 161 du Cod. pén.

La contrariété des décisions émanées de la chambre des mises en accusation et de la chambre des appels de police correctionnelle, dont l'une qualifiait simples délits tous les faits imputés à Gelu, et dont l'autre adoptait la qualifica

tion de crime donnée par le tribunal correctionnel au dernier de ces faits, a donné lieu à une demande en règlement de juges, de la part de M. le procureur-général près la cour royale de Caen.

Le 29 avril 1826, ARRÊT de la cour de cassation, section criminelle, M. Portalis président, M. Gary rapporteur, par lequel:

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« LA COUR, Sur les conclusions de M. Fréteau de Pény, avocatgénéral; - Vu le pourvoi et les pièces y jointes; - Vu la lettre de monseigneur le garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 du courant, relative au conflit de juridiction résultant de décisions contraires et ayant l'autorité de la chose jugée, sur lequel la cour de cassation est appelée à statuer par voie de règlement de juges ; — Attendu qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Caen, du 21 octobre dernier, statuant sur la prévention dirigée contre le nommé Gelu, à raison de falsification et altération commises sur un congé absolu délivré par le conseil d'administration du 21o régiment de ligne au nommé Dubourquoi, et sur un certificat de remplacement délivré par le maire de Caen au nommé Lefèvre, avait déclaré ledit Gelu prévenu de crimes de faux commis en écriture authentique et publique ; — Que la chambre des mises en accusation de la cour royale de Caen, par son arrêt du 18 novembre suivant, n'ayant vu dans les faits qui donnaient lieu à la prévention que de simples délits, passibles des peines portées par l'art. 161 du Cod. pén., a renvoyé la cause et le prévenu devant la police correctionnelle; - Que, l'affaire ayant été portée devant le tribunal correctionnel de Caen, ce tribunal, par son jugement du 28 janvier dernier, partageant l'opinion précédemment émise par la chambre du conseil, et attendu que les faits sont qualifiés crimes par la loi, s'est déclaré incompétent;

« Que, sur l'appel de ce jugement, la cour royale de Caen, chambre des appels de police correctionnelle, par son arrêt du 16 mars dernier, a confirmé la décision des premiers juges en ce qui concerne les falsifications et altérations commises sur le congé absolu expédié à Dubourquoi, et l'a réformée en ce qui touche le certificat de remplacement délivré à Lefèvre par le maire de Caen, sur le fondement que ce dernier acte doit être rangé dans le nombre de ceux spécifiés dans l'art. 161 du Cod. pén.; Que de la contrariété des dispositions desdits arrêts résulte un obstacle au libre cours de la justice, qu'il est urgent de lever;

<< Attendu que la contrariété ne porte pas sur les faits, mais seulement sur la qualification qui doit leur être donnée, et qu'en cet état, il appartient à la cour de déterminer le caractère de ces faits et de saisir les juges qui doivent en connaître ; — Attendu que le Code pénal distingue les faux commis dans les passe-ports, feuilles de routes et certificats, sur lesque's il statue dans le § 5, liv. 3, tit. 1, chap. 3, des faux commis

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