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Considérant que la cour de Nismes a constaté en point de fait que François Johannot, associé de Pierre son frère, a acheté du gouvernement, en son propre nom, et non pas en qualité de mandataire, et par acte du 8 ventôse an 3, l'universalité de ce qui avait été confisqué au préjudice de ce frère dans la société; — Attendu que cette cession avait été faite en conformité de la loi du 17 frimaire de la même année, après l'accomplissement des nombreuses formalités qu'elle prescrivait, afin de fixer la consistance et la valeur de la portion cédée, contradictoirement avec les agents du fisc; — Considérant que, si la loi du 21 germinal an 3 déclare non avenues les confiscations du genre de celle dont il s'agit, elle a cependant restreint les droits des héritiers des condamnés dans les bornes déterminées par les art. 14, 17, 18 et 21; — Que, d'après ces articles, les inventaires, partages, cessions, estimations et autres arrangements faits en vertu des lois précédentes, entre les agents du trésor et les associés du condamné, doivent être exécutés, les héritiers ne pouvant prendre les choses que dans leur état actuel, sans pouvoir réclamer contre les ventes de meubles ou immeubles faites par le gouvernement, dont le prix seulement leur serait restitué;

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« Attendu qu'il est vrai que l'art. 18 leur réserve les droits qu'ils pour-raient faire valoir devant les tribunaux, contre les particuliers, administrateurs et préposés, qu'ils accuseraient d'enlèvements, de soustractions, ou d'autres abus; mais que cette réserve ne concerne que des tiers préposés ou agents infidèles, à qui le gouvernement aurait, pendant sa jouissance, confié la gestion des biens, et ne peut être invoquée contre la partie qui a traité avec le gouvernement; Considérant que l'arrêt dénoncé a constaté, et avec raison, que l'admission des faits soutenus par les demandeurs ne tendait à rien moins qu'à réviser et annuler les opérations faites contradictoirement entre le cessionnaire et les agents du trésor, pour déterminer la consistance et la vraie valeur des choses cédées; — Attendu que de pareils faits ne pouvaient être admis sans enfreindre les dispositions de la loi de prairial, dictées par des vues politiques, devant lesquelles devait féchir la rigueur des lois civiles; — REJETTE. » S.

COUR DE CASSATION.

Un conseiller suppléant nommé par le gouverneur d'une co- * lonie, dans la seule vue de prévenir l'interruption du cours de la justice, est-il légalement appelé à prendre part aux arrêts que rend la cour royale de cette colonie, encore qu'aux termes de l'art. 57 de la Charte, le Roi seul ait la prérogative de nommer et d'instituer des juges? (Rés. aff.)

Lorsque plusieurs défendeurs (ou demandeurs) ont tous

constitué avoué, si l'un d'eux fait défaut FAUTE DE PLAIDER, les juges peuvent-ils prononcer définitivement à l'égard des autres, présents à l'audience, sans être tenus de rendre un jugement de jonction, conformément à l'art, * 155 du Cod. de proc.? (Rés. aff. )

EN D'AUTRES TERMES, le jugement de jonction, prescrit par l'art. 153 du Cod. de proc,, doit-il avoir lieu sur un défaut FAUTE DE PLAIDER, comme sur un défaut FAUTE DE COMPAROIR ?2 (Rés. nég. )

MILLE, C. CHARLEMONT.

Les sieurs Folleville, Mille et consorts, étaient en instance devant la cour royale de Caïenne. Il demandaient que l'administration de la marine fût mise en cause; que le sieur Charlemont, leur adversaire, fût tenu de produire les pièces justificatives d'un compte dont il réclamait le paiement, et dans le cas où sa réclamation serait accueillie, on admît la compensation.

que,

Arrêt qui déclare que les sieurs Folleville, Mille et consorts, sont non recevables à opposer la compensation, et ordonne de plaider au fond. Il est à remarquer que le sieur Marchal, président du tribunal de commerce, avait été appelé pour compléter la cour, par une ordonnance du gouveur de la Guiane, et qu'il prit part à cet arrêt en qualité de conseiller suppléant.

Le lendemain, les sieurs Folleville et consorts concluent de nouveau à la mise en cause de l'administration de la marine. Le sieur Mille ne se présente point à l'audience, ni personne pour lui.

Le 4 janvier 1822, arrêt de la cour de Caïenne, qui donne défaut contre Mille, faute de plaider, et statuant contre les parties présentes à l'audience, confirme le jugement de première instance, qui les déboutait de leurs conclusions.

Le sieur Mille s'est pouvu en cassation contre ces deux arrêts. Il a prétendu notamment que l'art. 57 de la Charte avait été violé par l'admission d'un conseiller suppléant qui n'avait point été nommé par le Roi. Il soutenait que, la nomination des juges ne pouvant émaner que de l'autorité royale, d'après l'article cité, l'ordonnance du gouverneur

de la Guiane n'avait pu attribuer la qualité de consciller suppléant au sieur Marchal, président du tribunal de commerce; qu'ainsi ♦ les deux arrêts dénoncés devaient être annulés pour contravention à l'art. 57 de la Charte, et comme rendus par un juge sans qualité.

Pour le demandeur, on ajoutait que le second arrêt avait violé l'art. 153 du Cod. de proc., portant que, lorsque, de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une comparaît et l'autre fait défaut, le profit du défaut sera joint, et le jugement de jonction signifié à la partie défaillante, avec réassignation. Dans l'espèce, disait-on, le sieur Mille n'a pas comparu à l'audience du 4 janvier 1822, et la cour, en donnant défaut contre lui, faute de plaider, a statué définitivement et sur-le-champ à l'égard des parties présentes à l'audience. Cependant, puisque la cour donnait défaut contre l'une des parties, elle ne pouvait, aux termes de l'art. 153, prononcer définitivement contre l'autre. A l'appui de cette opinion le demandeur invoquait l'autorité de M. Lepage.

Le défendeur opposait la doctrine contraire de M. Carré, qui s'exprime ainsi qu'il suit sur cette question : « Un jugement de jonction peut-il avoir lieu après constitution d'avoué de la part de tous les défendeurs, lorsque les avoués de quelques uns ne se présentent pas à l'audience? M. Lepage, dans ses Questions, décide affirmativement cette question, par le motif que l'art. 153 ne fait aucune distinction; et, par suite de cette décision, il estime que la signification du jugement de jonction, ainsi que la nouvelle assignation, doit être faite à avoué, conformément à l'art. 157. — Nous croyons, au contraire, qu'il n'y a lieu au jugement de jonction dont parle l'art. 153 que dans le seul cas où l'un ou quelques uns des défendeurs n'auraient pas constitué avoué, et nous nous fondons 1° sur ce que cet article contient ces expressions, si, de deux ou de plusieurs parties assignées, l'une fait défaut, et l'autre comparaît; or on sait que défaut faute de comparoir n'est autre chose que le défaut faute de constituer avoué; 2o sur ce que le même article dit expressément que le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante par un huissier commis. Or l'art. 156 ne veut que le jugement rendu par défaut contre une partie seule assignée soit signifié à sa personne ou à son domicile

le

que par la raison que le défaillant n'avait pas constitué avoué donc ce n'est que dans le cas où il n'y a pas eu d'avoué constitué que l'art. 153 exige un'jugement de jonction..... << Insistera-t-on pour soutenir que le jugement de jonction doit avoir lieu sur un défaut faute de plaider, comme sur un défaut faute de comparoir, en disant que les motifs qui ont décidé l'art. 153 sont les mêmes; que c'est d'ailleurs dans l'intérêt du demandeur que cet article a trouvé sa place dans le Code? C'est là sans doute l'objection la plus difficile, et celle qui pourrait laisser quelque doute sur la question que nous examinons.

1o« On ne peut contester, en effet, que le législateur, ayant eu pour objet, en portant la disposition de l'art. 153, de `prévenir la pluralité et la contrariété des jugemens, n'a pas entendu limiter l'application de cette disposition aux défauts faute de comparaître, puisque le même inconvénient se reproduit dans le cas d'un défaut faute de plaider. On ne saurait contester encore que l'article est particulièrement posé dans l'intérêt du demandeur, qui trouve un grand avantage à obtenir, par l'effet du jugement de jonction, une décision contradictoire, ou qui sera réputée telle, nonobstant le défaut des défendeurs sur la nouvelle assignation. Mais si l'òn fait attention que l'art. 158 déclare, pour le cas d'un défaut faute de constituer avoué, que la voie d'opposition reste ouverte jusqu'à l'exécution du jugement, tandis que l'art. 157 n'accorde que huitaine, à compter du jour de la signification à avoué, lorsque le défendeur en a constitué un, on s'apercevra facilement que le motif de hâter une décision que retarderait nécessairement la durée du délai de l'opposition à un jugement faute de comparoir l'a déterminé à limiter à cette seule espèce de défaut la disposition de l'art. 153. Au surplus, le texte de l'article nous paraît suffire pour justifier notre opinion, qui ne se trouve contredite par aucun auteur que celui que nous avons cité, et que M. Pigeau paraît avoir adoptée, si l'on en juge par la formule qu'il donne d'un jugement de jonction au tome 1er de son ouvrage, page 471. » Voy. Lois de la proc. civ., tom. 1er, pag. 373.

Du 4 juillet 1826, ARRÊT de la section civile, M. Brisson président, M. Legonidec rapporteur, MM. Guillemin et Delagrange avocats, par lequel:

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LA COUR, Sur les conclusions conformes de M. de Vatimesnil, avocat-général ; — Attendu, sur le premier moyen, que le sieur Marchal a été nommé par l'autorité supérieure locale, et dans la seule vue de prévenir l'interruption du cours de la justice, pendant la session qui allait s'ouvrir; qu'il a dès lors été légalement appelé à prendre part aux arrêts attaqués;

Atten

« Sur le cinquième moyen, contre l'arrêt du 4 janvier 1822, du qu'il ne s'agissait point ici d'un défaut faute de comparoir, et que, dès lors, l'art. 153 du Cod. de proc. ne recevait pas d'application à l'arrêt rendu ledit jour 4 janvier 1822; — Rejette. v

S.

COUR DE CASSATION.

S Ier.

L'appel émis par le syndic d'une faillite profite-t-il tant au failli qu'à ses créanciers? (Rés. aff. )

EN CONSÉQUENCE, continue-t-il d'exister dans l'intérêt du failli, nonobstant le désistement du syndic au nom des créanciers seulement? ( Rés. aff. )

Quoique le failli soit dessaisi de l'administration de ses biens, conserve-t-il néanmoins un intérêt dans les débats judiciaires qui s'élèvent entre ses créanciers à raison de sa faillite, et peut-il étre reçu à y intervenir personnellement sur l'appel, sans violer les dispositions du Code de commerce en matière de faillite, ni celles du Code de procédure relatives à l'intervention? (Rés. aff. ) Cod. de comm., art. 442 et 528; Cod. de proc., art. 466 et 474.

CHOFFIN-BESANÇON, C. LEVERT-TERRIER.

Le sieur Choffin-Besançon avait confié au sieur LevertTerrier douze billets, formant ensemble une valeur de 9,941 fr., pour en faire le recouvrement. Levert-Terrier

fit faillite avant que ces billets fussent venus à échéance, et par conséquent avant qu'il eût pu en recouvrer le montant. — Choffin-Besançon le fit citer devant le tribunal de commerce, ainsi que le syndic de la faillite, à fin de restitution desdits billets; il forma, en même temps, opposition à leur paiement, entre les mains de ceux qui en étaient débiteurs. Le syndic résista à cette demande, et conclut à la mainlevée de l'opposition; mais il intervint, le 3 juin 1823, jugement qui déclara la demande en mainlevée mal fondée, et or

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